Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 juin 2024
Affaire :N° RG 22/00287 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUL6
N° de minute : 24/00404
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me LE CONTELLEC
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002337 du 27/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
ayant pour avocat Maître Aloïs LE CONTELLEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [I] avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 18 mars 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [N] [Z] a été recrutée par contrat à compter du 11 décembre 2017 par la ville de [Localité 4] sur le grade d'adjoint technique territorial pour exercer un emploi de gardienne de gymnase.
Le 19 novembre 2020, Madame [N] [Z] a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), dans laquelle il est fait état d'un " asthme d'origine professionnelle après exposition aux produits d'entretien ". Était joint à sa demande, un certificat médical initial en date du 15 mai 2020 mentionnant : " asthme professionnel, après exposition aux produits d'entretiens ".
Par courrier du 22 décembre 2020, la Caisse a refusé de prendre en charge la maladie au titre du tableau n°66 : rhinite et asthme professionnel, faisant valoir qu'" après analyse de votre demande, le médecin de l'Assurance maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite sur le certificat médical ".
Madame [N] [Z] a contesté cette décision et a sollicité une expertise médicale.
Dans son rapport du 09 novembre 2021, le Docteur [S] a considéré que " compte tenu de l'ensemble du dossier médical, l'assurée n'est pas atteinte de l'affection " asthme " figurant sur le CMI du 15/05/2020 et ayant fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle le 19/11/20. Nous sommes en présence d'une symptomatologie fonctionnelle non étiquetée ".
Par courrier en date du 23 novembre 2021, la Caisse a notifié à Madame [N] [Z] son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [N] [Z] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, le 20 décembre 2021.
Puis, par courrier recommandé du 27 avril 2022, Madame [N] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 20 mars 2023, le tribunal a notamment :
-Ordonné une expertise médicale sur la personne de Madame [R] [N] [Z] ;
-Désigné pour y procéder le Docteur [M] [Y], celui-ci ayant pour mission de dire si Madame [R] [N] [Z] est atteinte de la maladie désignée par le tableau n°100 des maladies professionnelles, à savoir " asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test " ;
-Dit que la rémunération de l'expert est fixée par la présidente de la présente juridiction en application de l'article 284 du code de procédure civile ;
-Dit que les frais de l'expertise judiciaire seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
-Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Le Docteur [M] [Y] a rendu son rapport le 17 juillet 2023.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 18 mars 2024.
A l'audience Madame [N] [Z] et la Caisse étaient représentées.
A l'audience, après avoir recueilli l'accord des parties, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la présidente indique qu'elle statuera à juge unique, en l'absence d'une formation complète de jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [N] [Z] demande au tribunal de :
" Homologuer le rapport d'expertise du DR [Y] ;
En conséquence,
Dire que la pathologie déclarée le 19 novembre 2020 satisfait à l'ensemble des conditions du tableau n° 66 des maladies professionnelles
Dire que Madame [N] [Z] bénéficie de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie " asthme " au titre du tableau 66 des maladies professionnelles avec toutes conséquences indemnitaires de droit;
Renvoyer le dossier à la Caisse pour la liquidation des droits de Madame [N] [Z]
Condamner la Caisse aux entiers dépens ".
Madame [N] [Z] se prévaut du rapport d'expertise du DR [Y] pour soutenir que la pathologie qu'elle a déclarée satisfait à l'ensemble des conditions du tableau n°66 des maladies professionnelles.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la Caisse demande au tribunal d'écarter les conclusions du rapport et de valider le refus de prise en charge au motif que les conditions du tableau ne sont pas remplies.
Elle fait valoir que le rapport est contestable en ce que l'expert est allé au-delà de la mission en examinant les conditions administratives pour lesquelles il n'est pas compétent, que l'EFR réalisé en 2020 n'établit pas la notion de réversibilité, que si Madame [N] [Z] remplit la condition en 2022 elle ne la remplissait pas à la date de la déclaration. A titre subsidiaire elle demande à ce que le dossier soit renvoyé à la Caisse pour instruction du dossier sur les conditions administratives qui n'avaient pas été étudiées lors de la demande.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024 prorogée au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
-La maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
-Le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
-La durée d'exposition doit correspondre à celle mentionner au dit tableau,
-La prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l'une des conditions dudit tableau n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d'un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du CRRMP étant obligatoire et s'imposant à la caisse.
Si la maladie n'est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du CRRMP étant obligatoire et s'imposant à la Caisse.
S'il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D.461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Ces tableaux étant limitatifs, le tribunal est donc lié par les conditions fixées par ceux-ci et ne peut, en aucun cas, s'en affranchir ou substituer une condition à une autre.
En l'espèce, le tableau n°66 des maladies professionnelles exige que la maladie soit :
-Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test ;
-Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test ;
-Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique.
Dans une attestation du 13 mars 2020, le médecin du travail a estimé que Madame [N] [Z] ne pouvait plus travailler sur son poste tant qu'elle faisait du ménage en utilisant des produits d'entretien et qu'une inaptitude était à prévoir.
Madame [N] [Z] a été placée en arrêt de travail du 15 mai 2020 au 31 janvier 2021 pour un asthme professionnel après exposition aux produits d'entretien. Son médecin a fixé la date de première constatation au 15 mai 2020.
Dans une attestation du 23 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [N] [Z] définitivement inapte à son poste de travail.
Par courrier du 16 novembre 2020, la commune de [Localité 4] l'a informé que son contrat ne serait pas renouvelé le 1er février 2021 compte tenu de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail.
Après instruction de la demande et par courrier daté du 22 décembre 2020, la Caisse a informé Madame [N] [Z] du refus de prise en charge de sa pathologie du 19 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l'instar du médecin conseil, le Dr [S], qui a réalisé une expertise à la demande de Madame [N] [Z] et rendu son rapport le 9 novembre 2021, a considéré que " compte tenu de l'ensemble du dossier médical, l'assurée n'est pas atteinte de l'affection " asthme " figurant sur le CMI du 15/05/2020 et ayant fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle le 19/11/20. Nous sommes en présence d'une symptomatologie fonctionnelle non étiquetée ".
Il a estimé qu'en 2019, Madame [N] [Z] s'était plainte d'une gêne respiratoire et avait eu des EFR concluant à une obstruction distale modérée sans changement après bronchodilatation, de sorte que Madame [N] [Z] ne souffrait pas d'asthme.
Dans son rapport d'expertise judiciaire, le Dr [Y] a indiqué " Madame [N] [Z] n'a aucun antécédent respiratoire ni allergique avant d'avoir commencé son activité professionnelle en 2017 chez l'employeur incriminé. Elle n'a pas eu d'infection par le Covid 19. Concernant le tableau 66 : rhinite et asthme professionnel, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est respectée, le délai de prise en charge également respecté, il existe une rhinite récidivante en cas de nouvelle exposition aux risques confirmée par tests et concernant l'asthme, effectivement certains EFR initialement pratiqués ne retrouvaient pas de réversibilité, mais il existe un test thérapeutique puisque Madame [N] [Z] est améliorée par le traitement par Seretide et par la ventoline et comme nous l'avons annexé dans ce rapport, Madame [N] [Z] a réalisé des explorations fonctionnelles respiratoires le 23 août 2022 qui retrouvent une obstruction légère distale qui est réversible après bronchodilatation, d'après le docteur [J], ce qui correspond donc à la définition puisqu'il faut un asthme objectivé par des explorations fonctionnelles respiratoires récidivante en cas de nouvelle exposition aux risques ou confirmé par tests : l'asthme est confirmé et il existe une réversibilité ".
Il conclut que Madame [N] [Z] est atteinte de la maladie désignée par le tableau 66 des maladies professionnelles ce qui est confirmé par le médecin traitant le 23 octobre 2020 ainsi que le médecin du travail le 13 mars 2020 qui indique que Madame [N] [Z] ne peut plus travailler sur ce poste tant qu'elle fait du ménage en utilisant des produits d'entretien.
Il apparait toutefois que le diagnostic de l'asthme implique d'établir une réversibilité des symptômes après bronchodilatation. Or l'EFR du 6 septembre 2019 produit par Madame [N] [Z] à l'appui de sa demande de maladie professionnelle du 19 novembre 2020 démontre une obstruction distale modérée mais sans changement après bronchodilatation, de sorte que l'asthme diagnostiqué par le médecin traitant de Madame [N] [Z] dans son certificat médical du 19 novembre 2020 n'est pas objectivé par un test ou une nouvelle exposition au risque (Madame [N] [Z] n'ayant jamais repris son travail après le 15 mai 2020) comme le requiert le tableau n°66.
Il apparait que l'expert judiciaire confirme également l'absence de réversibilité des symptômes après bronchodilatation dans l'EFR du 6 septembre 2019, comme le Dr [S] dans son rapport du 9 novembre 2021 et le médecin conseil de la Caisse.
Pour établir son diagnostic d'asthme professionnel l'expert judiciaire se base sur un EFR postérieur à la demande de maladie professionnelle de Madame [N] [Z] datée du 23 août 2022 alors que seul un document contemporain à la demande peut permettre d'établir la qualification de maladie professionnelle.
De même, le certificat médical du 23 octobre 2020 évoqué également par l'expert dans les conclusions de son rapport n'a pas été établi par le médecin traitant comme il le mentionne mais par le médecin du travail le Dr [V] et il se borne à établir l'inaptitude de Madame [N] [Z] à son poste sans mentionner l'asthme et objectiver la maladie.
Enfin, la seule circonstance que Madame [N] [Z] ne souffrait auparavant d'aucune maladie respiratoire ne peut suffire à établir qu'à la date de la demande de maladie professionnelle du 19 novembre 2020 elle était atteinte d'asthme.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, qu'en dehors du certificat de son médecin traitant du 15 mai 2020, Madame [N] [Z] ne produit aucun document médical contemporain à la demande de maladie professionnelle du 19 novembre 2020, tel qu'un test EFR, de nature à justifier qu'elle souffrait d'asthme conformément au tableau 66.
Dès lors, la décision du 22 décembre 2020, par laquelle la Caisse a refusé de prendre en charge la maladie de Madame [N] [Z] au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles est régulière.
En conséquence, Madame [N] [Z] sera déboutée de sa demande de prise en charge par la Caisse de sa maladie " asthme " au titre du tableau 66 des maladies professionnelles avec toutes conséquences indemnitaires de droit.
Succombant à l'instance, Madame [N] [Z] sera condamnée aux éventuels dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes, par décision contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [N] [Z] de sa demande de prise en charge par la Caisse de sa maladie " asthme " au titre du tableau 66 des maladies professionnelles avec toutes conséquences indemnitaires de droit;
CONDAMNE Madame [R] [N] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEMEGaëlle BASCIAK
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment