Texte intégral
N° RG 21/07790 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N46R
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 16 septembre 2021
RG : 20/01648
Compagnie d'assurance SADA ASSURANCES
C/
[D]
S.A. TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE
Syndic. de copro. LA RÉSIDENCE [Adresse 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Mars 2024
APPELANTE :
SADA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25
INTIMEES :
Mme [H] [D]
née le 15 Octobre 1967 à [Localité 6] (Argentine)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
La société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » sise [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice la Société AEDES GRAND GENEVE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
Représentée par Me Katia MOREIRA de la SCP MOREIRA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0347
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 05 Mars 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [D] est propriétaire d'un appartement dans un immeuble situé à [Localité 1] (Ain), soumis au régime de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a assuré l'immeuble auprès de la société Sada assurances (la société Sada) jusqu'au 28 janvier 2017, puis auprès de la société Tokio Marine Europe Insurance (la société Tokio Marine).
Le 25 janvier 2015, Mme [D] a déclaré à son assurance habitation, la société Allianz, un dégât des eaux intervenu dans son appartement à la suite de la rupture d'une canalisation commune d'évacuation des eaux usées située dans la cuisine.
Le syndic a déclaré le sinistre auprès de la société Sada qui a pris en charge le coût du remplacement du parquet endommagé dans la cuisine. Les travaux de réparation du parquet sont intervenus à l'automne 2015.
Au mois de février 2017, Mme [D] a déclaré un deuxième sinistre, à savoir un soulèvement du parquet dans la cuisine et dans le salon.
Le 6 avril 2017, le syndic a fait intervenir un expert amiable, le cabinet Elex, qui a détecté la présence d'un important taux d'humidité au niveau de la dalle du salon, des murs du couloir et de l'intérieur du placard de la chambre principale.
Dans un rapport du 2 mai 2018, le cabinet Union d'experts, mandaté par la société Allianz, a retenu que l'origine du sinistre est antérieure à février 2017 et que celui-ci a été provoqué par le dégât des eaux du 25 janvier 2015. Il chiffre la reprise des désordres à la somme de 11 843 euros TTC.
Mme [D] s'est plainte de la survenue d'un troisième sinistre à compter du 25 novembre 2018.
Saisi par Mme [D], le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse statuant en référé a, par ordonnance du 14 mai 2019, ordonné une expertise judiciaire. Par une nouvelle ordonnance du 8 octobre 2019, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Tokio Marine.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 avril 2020.
Mme [D] a assigné le syndicat des copropriétaires, la société Sada et la société Tokio Marine en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Sada à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros HT en réparation de son préjudice matériel lié au deuxième sinistre de février 2017 (parquet du salon),
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Tokio Marine à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel lié au troisième sinistre de novembre 2018 (parquet de la cuisine),
- dit que les sommes précitées seront ajoutées de la TVA applicable au jour de l'exécution du jugement,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Sada à payer à Mme [D] la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance lié au deuxième sinistre (parquet du salon),
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Tokio Marine à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance lié au troisième sinistre (parquet de la cuisine),
- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- condamné la société Sada à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge,
-condamné la Société Tokio Marine à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge,
- dit que la société Sada est bien fondée à opposer les franchises et plafonds de garantie résultant de sa police d'assurance,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Sada et la société Tokio Marine à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Sada et la société Tokio Marine aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 2 926,38 euros,
- dit que Maître Burgy sera autorisé à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Sada et la société Tokio Marine à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de condamnation relative au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article A. 444-32 du code de commerce
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 25 octobre 2021, la société Sada a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Sada à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros HT en réparation de son préjudice matériel lié au deuxième sinistre de février 2017 (parquet du salon),
- dit que les sommes précitées seront ajoutées de la TVA applicable au jour de l'exécution du présent jugement ,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Sada à payer à Mme [D] la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance lié au deuxième sinistre (parquet du salon),
- condamné la société Sada à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Sada et la société Tokio Marine à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Sada et la société Tokio Marine aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 2 926,38 euros,
- dit que Maître Burgy sera autorisé à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Sada et la société Tokio Marine à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- considérant que le « sinistre » est survenu le 17 février 2017, soit postérieurement à la fin du contrat d'assurance Sada,
- considérant que le sinistre ne relève pas de la garantie de la société Sada,
Par conséquent,
- rejeter l'ensemble des demandes formées à son endroit,
A titre subsidiaire,
- considérant que si la responsabilité du syndicat des copropriétaires était retenue pour défaut d'entretien, la société Sada serait fondée à opposer une déchéance, conformément aux conditions générales de sa police,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes formées à son endroit,
- ordonner en tant que de besoin la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
- ordonner à Mme [D] de produire aux débats les documents émanant de son assureur Allianz justifiant du non versement d'indemnités au titre de l'un quelconque des trois sinistres,
A défaut,
- rejeter les demandes indemnitaires de Mme [D],
Plus subsidiairement encore,
- limiter la condamnation au titre du préjudice matériel à la seule reprise du salon, sous déduction de la franchise,
- rejeter toute condamnation de la concluante au-delà de son plafond de garantie,
- limiter la condamnation au titre du préjudice de jouissance et moral, en les ramenant à de plus juste proportion, sous déduction de la franchise,
- rejeter toute condamnation de la société au-delà de son plafond de garantie,
En tout état de cause,
- condamner Mme [D] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre de la procédure d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, la société Tokio Marine demande à la cour de :
Sur l'indemnisation des conséquences du soulèvement du parquet (« 2e sinistre ») :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Sada à indemniser Mme [D] des préjudices subis du fait des dommages apparus en février 2017,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sada à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge,
- débouter Mme [D] de toute demande faite à ce titre vis-à-vis de la société Tokio Marine,
- débouter la société Sada de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l'indemnisation des conséquences du débordement de 2018 (« 3e sinistre ») :
Sur les dommages matériels :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat et la société Tokio Marine à indemniser Mme [D] de son préjudice matériel (remplacement du parquet) à hauteur de 1 000 euros,
- débouter Mme [D] de toute demande supplémentaire faite au titre du débordement de 2018 au titre des dommages matériels vis-à-vis de la société Tokio Marine,
Sur les dommages immatériels :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Tokio Marine à indemniser Mme [D] des préjudices de jouissance subis du fait des conséquences du débordement de 2018 (« 3e sinistre »),
Statuant de nouveau,
- débouter Mme [D] de toutes demandes formulées à l'encontre de la société Tokio Marine, au titre du préjudice de jouissance ou moral,
- débouter toute partie de toute demande formulée à l'encontre de la société Tokio Marine,
Subsidiairement,
Sur le préjudice de jouissance :
- limiter l'indemnité due à Mme [D] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 3 000 euros et la débouter du surplus de ses demandes,
Sur l'indemnisation des autres demandes indemnitaires de Mme [D] :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] du surplus de ses demandes indemnitaires, au titre desquelles l'indemnisation d'un préjudice moral,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Tokio Marine in solidum avec la société Sada et le syndicat des copropriétaires,
- rejeter toutes demandes formulées à ce titre à l'encontre de la société Tokio Marine,
En tout état de cause :
- condamner tout succombant à verser à la société Tokio Marine la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, en indemnisation des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, ce compris frais d'expertise, dont recouvrement au profit de Me De Fourcroy.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures et son appel incident,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre du sinistre du 17 février 2017,
Statuant de nouveau :
- débouter Mme [D] de ses demandes portées à son encontre au titre de ses demandes en toutes fins qu'elles comportent, au titre du sinistre du 17 février 2017,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sada et la société Tokio Marine à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au regard des demandes indemnitaires formulées par Mme [D] à son encontre, et plus particulièrement, la condamnation de la société Sada au titre du sinistre du 17 février 2017,
- condamner in solidum la société Sada et la société Tokio Marine à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure d'appel au regard des demandes indemnitaires formulées par Mme [D],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sada de sa demande d'application de clause d'exclusion de garantie,
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [D] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance découlant du sinistre du 17 février 2017,
Statuant de nouveau :
- débouter Mme [D] de sa demande présentée au titre du préjudice de jouissance, faute de justificatif quant à son principe et à son quantum,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombant à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante au règlement des entiers dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, Mme [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Sada à lui payer la somme de 3 000 euros HT en réparation de son préjudice matériel lié au deuxième sinistre de février 2017 (parquet du salon),
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Tokio Marine à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel lié au troisième sinistre de novembre 2018 (parquet de la cuisine),
- dit que les sommes précitées seront ajoutées de la TVA applicable au jour de l'exécution du présent jugement,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Sada à lui payer la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance lié au deuxième sinistre (parquet du salon),
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Tokio Marine à lui payer la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance lié au troisième sinistre (parquet de la cuisine),
- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes indemnitaires,
En conséquence :
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Sada et la société Tokio Marine à lui verser la somme de 11 208,93 euros TTC au titre du remplacement du parquet d'un seul tenant,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Sada et la société Tokio Marine à lui verser la somme de 35 880 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Sada et la société Tokio Marine à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- débouter de toutes les demandes, fins et prétentions, le syndicat des copropriétaires, la société Tokio Marine et la société Sada,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Sada et la société Tokio Marine à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Sada et la société Tokio Marine aux entiers dépens de la procédure d'appel,
- dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Burgy pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La clôture a été ordonné le 2 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires fait grief au tribunal d'être entré en voie de condamnation à son encontre s'agissant du sinistre du 17 février 2017, alors qu'il n'existe aucune preuve de ce que les parties communes étaient à l'origine de ce sinistre et que la position des premiers juges est contraire au rapport d'expertise judiciaire qui n'a pas pu définir de manière claire et précise l'origine du sinistre.
Mme [D] soutient que :
- en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il pèse sur le syndicat des copropriétaires une l'obligation d'administrer et conserver l'immeuble et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ;
- le syndicat des copropriétaires et la compagnie Sada n'ont jamais contesté que le premier sinistre avait pour cause la rupture de la canalisation commune ;
- s'agissant du deuxième sinistre, les trois rapports d'expertise amiable ont été communiqués en première instance et sont donc parfaitement contradictoires ; tous les experts, y compris l'expert judiciaire, parviennent à la même conclusion, à savoir que le syndicat des copropriétaires est responsable du sinistre qui est nécessairement intervenu entre fin 2016 et début 2017.
La société Sada fait valoir que :
- le lien de causalité entre le sinistre de 2015 et de 2017 a été considéré comme peu probable par l'expert judiciaire ;
- le tribunal s'est fondé exclusivement sur le rapport privé de la société Union d'experts, alors qu'un rapport d'expertise privé et non contradictoire ne peut servir de fondement à une quelconque condamnation.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 14, alinéas 4 et 5, de la loi de du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou au tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Sur ce fondement, le tribunal a très exactement retenu que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires est engagée au titre du premier sinistre survenu en janvier 2015, celui-ci ayant pour cause certaine la rupture de la canalisation commune d'évacuation des eaux usées au niveau de la cuisine de l'appartement de Mme [D].
Il a encore retenu à juste titre la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires s'agissant du troisième sinistre survenu en novembre 2018, dont la cause a été déterminée avec certitude comme provenant de l'obstruction de la colonne d'évacuation des eaux usées de la copropriété.
En cause d'appel, la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre de ces deux sinistres n'est pas remise en cause.
S'agissant du deuxième sinistre, pour lequel la responsabilité du syndicat est discutée, il ressort :
- du rapport de recherche de fuite non destructive établi le 22 mai 2017 par la société Hydrotech qu'aucune fuite active n'a été constatée sur les différents réseaux d'eau de l'habitation de Mme [D], ni sur les éléments sanitaires ;
- du rapport d'expertise du 2 mai 2018 rédigé par la société Union d'experts, mandatée par l'assureur protection juridique de Mme [D], que «compte tenu qu'aucun événement type 'dégât des eaux' ne s'est produit depuis l'événement de janvier 2015 et que toutes les recherches de fuite se sont avérées infructueuses, seul ce sinistre de plus de deux ans pouvait expliquer ce soulèvement de parquet » ;
- du rapport d'expertise n° 2 établi le 8 février 2018 par la société Elex, mandatée par la société Tokio Marine, que « lors de l'expertise contradictoire du 06/02/2017, nous avons constaté que le sinistre était antérieur à la date de déclaration de Mme [D]. En effet, l'expert intervenant pour Allianz (assureur de Mme [D]) nous a indiqué que le sinistre datait de 2015. La cause du sinistre de 2015 provenait d'une fuite au niveau d'une canalisation d'évacuation d'eau commune de l'immeuble » ;
- du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [M] le 6 avril 2020, que la cause des dommages observés en février 2017 est « non déterminée, toutefois les réseaux privatifs de l'appartement de Mme [D] sont hors de cause », l'expert ajoutant, en réponse à un dire de cette dernière, que « le dégât des eaux de 2017 est bien imputable à une cause extérieure à l'appartement de Mme [D] et donc sous la responsabilité de la copropriété » et précisant que « les désordres allégués par Mme [D] portent sur les conséquences de dysfonctionnements de la canalisation commune d'évacuation des eaux usées de l'immeuble. Cette canalisation n'a fait l'objet d'aucuns travaux ».
Au vu de ces pièces, le tribunal a justement considéré que l'origine privative du deuxième sinistre est clairement exclue et que les parties communes de la copropriété en sont en revanche à l'origine, de sorte que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires doit être retenue pour ce deuxième sinistre également.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour les deuxième et troisième sinistres déclarés par Mme [D], objets du litige.
2. Sur la garantie des sociétés d'assurance
La société Sada fait valoir que :
- en application des articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances et de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'assureur devant garantir un dégât des eaux est celui dont le contrat était applicable à la date d'apparition (survenance) du sinistre, notion étrangère à la date de la cause (origine) d'un sinistre ; or, en l'espèce, le deuxième sinistre est apparu le 17 février 2017, date à laquelle elle n'était plus l'assureur de la copropriété, de sorte qu'il ne relève pas de sa garantie ;
- à titre subsidiaire, si la responsabilité du syndicat des copropriétaires devait être retenue sur le fondement de l'absence d'entretien des parties communes, elle serait fondée à opposer une exclusion de garantie, en application de articles 9.7 et 9.8 du contrat d'assurance, le syndicat des copropriétaires ne justifiant d'aucune intervention pour entretenir ou au moins contrôler le réseau d'évacuation postérieurement au premier sinistre ;
- enfin, dans l'hypothèse où une quelconque condamnation interviendrait à son encontre, elle s'estime en droit d'opposer sa limite de garantie, ainsi que sa franchise contractuelle.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- ayant toujours été assuré au titre de sa responsabilité civil, les sociétés Sada et Tokio Marine doivent le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre du sinistre du 17 février 2017 ;
- la clause d'exclusion de garantie présente dans le contrat souscrit auprès de la société Sada n'est pas applicable puisque cette clause n'est pas suffisamment formelle et limitée ; en outre, la société Sada ne rapporte par la preuve qu'il existe un défaut d'entretien ou de réparation de sa part, un tel défaut n'ayant pas été relevé par l'expert judiciaire.
La société Tokio Marine soutient que :
- la rupture de la canalisation commune constitue le fait dommageable à l'origine des désordres survenus en 2015 et du soulèvement du parquet apparu en 2016/2017 ; en effet, en l'absence d'identification d'une autre cause, ce sinistre ne constitue pas un nouveau sinistre mais une aggravation du celui de 2015 ;
- contrairement à ce que soutient la société Sada, le tribunal ne s'est pas fondé sur le seul rapport établi par le cabinet Union d'experts, mais s'est basé sur les déclarations de madame [D], les trois rapports d'expertise amiable et le rapport d'expertise judiciaire, dont il n'avait pas l'obligation d'entériner les conclusions ;
- le soulèvement du parquet trouvant sa cause dans un sinistre survenu antérieurement à l'entrée en vigueur, le 28 janvier 2017, de la police Tokio Marine, elle ne peut être concernée par ce sinistre ;
- à supposer que la cour estime ne pas pouvoir rattacher avec certitude le désordre de 2017 au sinistre de 2015, la cause de ce désordre est nécessairement antérieure à l'entrée en vigueur de la police.
Mme [D] s'estime recevable et bien fondée à agir contre les sociétés Sada et Tokio Marine in solidum, au motif que le syndicat des copropriétaires était assuré auprès de la première jusqu'en janvier 2017, puis auprès de la seconde. Elle ajoute que la société Sada n'est pas fondée à opposer une exclusion de garantie pour justifier sa mise hors de cause, dès lors, d'une part, qu'elle ne démontre pas l'absence d'entretien qu'elle reproche au syndicat des copropriétaires, d'autre part, que la clause d'exclusion de garantie qu'elle soulève n'apparaît pas suffisamment formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 124-5, alinéa 1er, du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
Dans les assurances « dégâts des eaux », l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d' assurance.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Sada devait sa garantie au titre du premier sinistre et que la société Tokio Marine doit la sienne au titre du troisième sinistre. Seule la garantie au titre du deuxième sinistre est discutée.
Pour juger que la société Sada est tenue à garantir Mme [D] des conséquences du deuxième sinistre, le tribunal a retenu que s'il n'est pas établi avec certitude que la cause de celui-ci est le premier sinistre du mois de janvier 2015, il doit néanmoins être considéré que l'origine du deuxième sinistre était nécessairement postérieure au délai de 20 jours s'étant écoulé entre le 28 janvier 2017 et le 17 février 2017, Mme [D] faisant remonter dans ses dernières écritures la survenue du sinistre à fin 2016 et le cabinet Union d'experts ayant estimé à juste titre qu'un parquet de ce type ne se soulevait pas en 48 heures.
La cour observe toutefois qu'il ne s'est pas écoulé 48 heures entre la prise d'effet du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Tokio Marine et le constat du sinistre par Mme [D], mais 20 jours. En outre, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, d'une part, que lors du dégât des eaux de 2015 « le parquet a réagi très vite à la présence d'eau », d'autre part, que « le 17 février 2017, Mme [D] constate un soulèvement du parquet dans le salon. Elle démonte le parquet du salon et constate que la moquette sur laquelle avait été posé le parquet est gorgée d'eau », enfin, que l'expert qualifie de « peu probable » l'hypothèse selon laquelle le soulèvement du parquet du salon observé en février 2017 serait la conséquence du sinistre de janvier 2015.
Au vu de ces conclusions, la cour retient que la société Tokio Marine ne rapporte pas la preuve que la rupture de la canalisation commune survenue en 2015 serait à l'origine du soulèvement du parquet apparu en 2017, lequel ne constituerait pas un nouveau sinistre mais une aggravation du celui de 2015, ni que l'origine de ce sinistre, constaté le 17 février 2017, serait nécessairement antérieure au 28 janvier 2017.
Dans ces conditions, il convient, par infirmation du jugement déféré, de dire que c'est à la société Tokio Marine, assureur de la copropriété à compter du 28 janvier 2017, de garantir les conséquences du deuxième sinistre, et non à la société Sada.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Sada, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à payer à Mme [D] :
la somme de 3 000 euros HT en réparation de son préjudice matériel lié au deuxième sinistre de février 2017 (parquet du salon),
celle de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance lié au deuxième sinistre (parquet du salon).
L'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision. Dès lors, la cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande de la société Sada tendant à ce qu'il soit ordonné en tant que de besoin la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
3. Sur l'indemnisation des préjudices
3.1. Sur le remplacement du parquet
Mme [D] sollicite le versement d'une somme de 11'208,93 euros TTC au titre du remplacement du parquet. Elle soutient que le sinistre ayant eu pour conséquence le soulèvement du parquet d'un seul tenant dans la cuisine et le salon, l'intégralité du parquet doit être changée pour que le sol soit replacé dans son état d'origine avant sinistre, le remplacement d'une partie du sol uniquement étant de nature à créer une différence de teinte entre les anciennes lames et les nouvelles, ce qui serait préjudiciable pour la vente du logement.
La société Tokio Marine réplique qu'elle n'est redevable que pour le sinistre de 2018, soit pour le remplacement du parquet de la cuisine, et demande la confirmation de jugement en ce qu'il l'a condamnée à hauteur de 1 000 euros HT
Réponse de la cour
Mme [D] verse aux débats un devis de dépose et de remplacement du parquet dans l'ensemble de son appartement pour un montant total de 11'208,93 euros.
Toutefois, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'expert judiciaire indique dans son rapport que « seul le parquet de la cuisine et du salon nécessite d'être refait » et qu'il a contacté un artisan spécialisé dans la pose de parquet qui a assuré qu'il existait dans le commerce des teintes de parquet se rapprochant de celle du parquet de Mme [D] et a établi un devis prenant en compte cette teinte sur une surface de l'ordre 40 m² pour un montant de travaux de l'ordre de 3 943,16 euros, soit environ 100 euros le m², étant observé que si l'expert indique annexer le devis à son rapport (annexe 1.3), aucune des parties ne produit celui-ci dans son intégralité, en ce compris l'annexe concernée.
En cause d'appel, Mme [D] ne verse aux débats, aucune pièce de nature à contredire les conclusions de l'expert. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a évalué à 3 000 euros HT l'indemnité due en réparation du préjudice matériel résultant du deuxième sinistre et à 1 000 euros HT celle résultant du troisième sinistre.
3.2. Sur le préjudice de jouissance
Mme [D] sollicite l'allocation d'une somme de 35'880 euros au titre de son préjudice de jouissance, faisant valoir que :
- l'expert a retenu l'existence de ce préjudice de jouissance, puisqu'elle n'a pas pu jouir de sa cuisine et de son salon depuis le deuxième sinistre ;
- la valeur locative du logement peut être évaluée à la somme de 23 euros le m² compte tenu de sa localisation en plein centre de [Localité 1] et de ses prestations haut de gamme.
La société Tokio Marine conclut au rejet de la demande et sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement déféré, aux motifs que :
- seule la période postérieure au dégât des eaux de 2018 devrait être retenue ;
- l'évaluation proposée par Mme [D] serait valable si le trouble de jouissance était total, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle a pu bénéficier de son logement.
Le syndicat des copropriétaires fait observer que :
- la privation de jouissance n'a été que partielle puisque Mme [D] a pu continuer à jouir de son appartement ;
- le préjudice de jouissance ne pourra pas être retenu puisqu'il n'est pas justifié ni quant à son quantum ni quant à son principe.
Réponse de la cour
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause et des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il y ait lieu de les paraphraser que les premiers juges ont évalué l'indemnisation du préjudice de jouissance relatif au salon à la somme de 10'000 euros et l'indemnisation de celui relatif à la cuisine à la somme de 3 000 euros, soulignant notamment l'importance de ce préjudice de jouissance, le parquet du salon étant démonté et la dalle en béton apparente depuis février 2017, et la situation étant identique dans la cuisine depuis novembre 2018.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré sur ce point.
3.3. Sur le préjudice moral
Mme [D] soutient qu'elle vit dans un logement dégradé depuis 2017 et qu'elle n'a pas pu réaliser les travaux nécessaires compte tenu de la procédure judiciaire en cours. Elle ajoute que l'existence de son préjudice est démontrée puisqu'elle subit une source de stress au quotidien.
La société Tokio Marine fait valoir que le fait pour Mme [D] de vivre dans un logement endommagé ne peut donner lieu à une indemnité pour préjudice moral, qui ferait double emploi avec l'indemnisation du préjudice de jouissance, et qu'en conséquence sa demande doit être rejetée.
Le syndicat des copropriétaires estime que le fait de vivre dans un logement partiellement endommagé ne peut ouvrir droit au versement d'une indemnité en réparation d'un préjudice moral, Mme [D] ne justifiant pas de la réalité d'un tel préjudice et l'indemnisation d'un tel préjudice moral étant de nature à faire double emploi avec le préjudice de jouissance.
Réponse de la cour
Mme [D] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier d'un préjudice moral et les conséquences des tracasseries inhérentes à ce type de litige sont insuffisantes à caractériser un tel préjudice.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déboutée de ce chef de demande.
4. Sur les demandes en garantie formée par le syndicat des copropriétaires
La cour ayant exclu la garantie de la société Sada, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel du salon (3 000 euros HT) et au titre du préjudice de jouissance du salon (10'000 euros).
La société Tokio Marine est condamnée à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices matériels et de jouissance résultant du deuxième et du troisième sinistre.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Sada au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Tokio Marine aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 2926,38 euros, et à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires et la société Tokio Marine sont encore condamnés in solidum aux dépens et à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas contraire à l'équité, en revanche, de laisser à la charge de la société Sada ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société Sada assurances, in solidum avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], à payer à Mme [H] [D] la somme de 3 000 euros HT en réparation de son préjudice matériel lié au deuxième sinistre de février 2017 (parquet du salon),
- condamné la société Sada assurances, in solidum avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], à payer à Mme [H] [D] la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance lié au deuxième sinistre (parquet du salon),
- condamné la société Sada assurances à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] des condamnations mises à sa charge,
- condamné la société Sada assurances, in solidum avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et la société Tokio Marine Europe Insurance, à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sada assurances, in solidum avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et la société Tokio Marine Europe Insurance, aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 2 926,38 euros,
- condamné la société Sada assurances, in solidum avec la société Tokio Marine Europe Insurance, à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et la société Tokio Marine Europe Insurance à payer à Mme [H] [D] la somme de 3 000 euros HT en réparation de son préjudice matériel lié au deuxième sinistre de février 2017 (parquet du salon),
Dit que les sommes précitées seront ajoutées de la TVA applicable au jour de l'exécution de la décision,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et la société Tokio Marine Europe Insurance à payer à Mme [H] [D] la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance lié au deuxième sinistre (parquet du salon),
Condamne la société Tokio Marine Europe Insurance à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] des condamnations mises à sa charge,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et la société Tokio Marine Europe Insurance à payer à Mme [H] [D] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sada assurances,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et la société Tokio Marine Europe Insurance aux dépens d'appel,
Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande,
Condamne la société Tokio Marine Europe Insurance à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT