Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00952 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFATT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2021 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] - RG n° 20-001623
APPELANT
M. [Y] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté et assisté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/053562 du 28/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
M. [T] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mme [U] BOGDAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [R] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
M. [O] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] THAILANDE
Représentés et assistés par Me Natacha HALEBLIAN de la SELARL HALEBLIAN AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président pour le Premier Président de chambre empêché et par Saveria MAUREL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
M. [S] s'est installé dans l'appartement situé [Adresse 4], du vivant de sa propriétaire Mme [G] veuve [D]. Celle-ci est décédée le 17 octobre 2020. M. [S] s'est maintenu dans les lieux.
Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2020, M. [T] [D] et Mme [R] [D] agissant en qualité de mandataires spéciaux de Mme [G] veuve [D] ont fait assigner M. [S] en référé devant le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis en lui demandant de :
- les recevoir en qualité de mandataires spéciaux de Mme [G] épouse [D] ;
- constater que M. [S] est sans droit ni titre à se maintenir dans l'appartement de Mme [G] veuve [D] situé [Adresse 4]) ;
- ordonner son expulsion immédiate et de toutes personnes de son chef, sous astreinte journalière de 100 euros ;
- condamner M. [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros jusqu'à la libération complète des locaux ;
- les autoriser en leur qualité des mandataires spéciaux à pénétrer immédiatement dans les locaux pour récupérer les effets personnels de Mme [G] veuve [D], avec l'aide d'un serrurier et l'intervention de la force publique ;
- condamner M. [S] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'ils s'opposent à toute suspension ;
- condamner M. [S] aux dépens.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2021 rendue entre MM. [T] et [O] [D], Mmes [R] et [U] [D], d'une part, et M. [S], d'autre part, le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis a :
- ordonné l'évacuation de M. [S] de l'appartement sis à [Adresse 8] appartenant aux consorts [D], avec le concours de la force publique en tant que de besoin ;
- autorisé cependant M. [S] à rester dans les lieux pendant une période de 4 mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance, sous réserve de payer les indemnités déterminées ci-dessous ;
- fixé à 600 euros par mois l'indemnité d'occupation due par M. [S] aux consorts [D], outre 100 euros d'avance sur charges locatives ;
- condamné M. [S] au payement de cette indemnité à compter de l'assignation soit depuis le 20 novembre 2020, 600 euros × 11 = 6 600 euros au 20 octobre 2021 ;
- autorisé M. [S] à se libérer de l'arriéré par mensualités de 450 euros en sus de l'indemnité d'occupation courante de 600 euros et de l'avance sur charges le décompte de charge devant être liquidé à la sortie des lieux ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité de 1050 euros durant l'occupation le 5 de chaque mois, le solde deviendra immédiatement exigible et l'expulsion pourra être diligentée immédiatement sans nouvelle procédure, la preuve des paiements incombant à M. [S] ;
- dit qu'après le délai d'occupation de quatre mois, M. [S] pourra s'acquitter du solde de sa dette par mensualisé de 450 euros, le 5 de chaque mois, les soldes devenant immédiatement exigibles en cas d'impayé à une échéance, la preuve des paiements incombant à M. [S] ;
- autorisé M. [D] et Mme [D] à pénétrer immédiatement dans les lieux, accompagnés de tel huissier de justice de leur choix, pour récupérer les objets personnes de leur mère, le bénéfice du maintien dans les lieux se perdant s'il leur refusait l'accès dans ces conditions, et l'expulsion diligentée sans délai ;
- condamné M. [S] à payer aux demandeurs la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 de code de procédure civil ;
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision en demandant l'annulation ou l'infirmation de l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
à titre principal :
- prononcer la nullité de l'assignation qui lui a délivrée le 20 novembre 2020 ;
- annuler en conséquence l'ordonnance rendue le 25 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis ;
- débouter en conséquence les consorts [D] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire :
- déclarer nulle et non avenue pour excès de pouvoir l'ordonnance rendue le 25octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis ;
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis ;
- dire qu'il n'a pas lieu à référé ;
- débouter en conséquence les consorts [D] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
à titre encore plus subsidiaire :
- accorder un délai de deux années à M. [S] pour régler son éventuelle dette ;
- accorder à M. [S] un délai d'une année à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour se maintenir dans les lieux ;
et en tout état de cause :
- condamner in solidum M. [T] [D], Mme [R] [D], Mme [U] [D] et M. [O] [D] à payer une somme de 2 000 euros à l'avocat désigné d'office au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter M. [S], sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [T] [D], Mme [R] [D], Mme [U] [D] et M. [O] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
MM. [T] et [O] [D], Mmes [R] et [U] [D], en qualité d'ayants droit de Mme [G] veuve [D], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
- déclarer qu'ils sont recevables et bien fondés, en leur qualité d'ayants-droit, en leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance du 25 octobre 2021 rendu par le tribunal de proximité de Saint Denis dans toutes ses dispositions ;
- condamner M. [S] à verser le solde restant soit la somme de 6 600 euros conformément aux termes de l'ordonnance du 25 octobre 2021 ;
- condamner M. [S] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit et que les demandeurs s'opposent à toute suspension ;
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Il est justifié que par ordonnance en date du 6 juillet 2020, le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en qualité de juge de tutelles siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis a donné un mandat spécial à M. [T] [D] et [R] [D] d'ester en justice au nom et pour le compte de Mme [G] veuve [D] (pièce 2 [D]).
Mme [G] veuve [D] est décédée à [Localité 9] le 17 octobre 2020 (pièce 3 [D]).
M. [T] [D] et [R] [D] ont expressément fait assigner M. [S] en disant agir au nom et pour le compte de Mme [G] veuve [D] en leur qualité de mandataires spéciaux par acte d'huissier du 20 novembre 2020, alors que Mme veuve [D] était décédée depuis plus d'un mois.
Par application de l'article 117 du code de procédure civile, une assignation délivrée au nom d'une personne décédée est frappée d'une irrégularité de fond, tenant à un défaut de capacité d'ester en justice, que ne peut couvrir la reprise de l'instance par les héritiers. Cette assignation doit être annulée, de même que la procédure subséquente (Civ. 2e, 13 janvier 1993, n° 91-17.175).
Les consorts [D] reprochent à l'intimé d'avoir formulé une demande nouvelle prohibée par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Cependant, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et, par application de l'article 118 du code de procédure civile, elle peut être proposée en tout état de cause. Au demeurant, le premier juge n'a pas rappelé les prétentions des parties, de sorte que le caractère nouveau de la demande n'est pas démontré. Enfin, cette exception de nullité tend à l'évidence aux mêmes fins que celles soumises au premier juge par M. [S], qui se bornait à se défendre à l'action, même si leur fondement juridique est différent au sens de l'article 565 du code de procédure civile.
Dès lors que l'acte introductif d'instance a été annulé, l'ordonnance entreprise doit être annulée et la dévolution prévue à l'article 562 du code de procédure civile ne peut s'opérer. Il n'y aura donc pas lieu de statuer au fond.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les consorts [D] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Annule l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à dévolution du litige ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les consorts [D] aux entiers dépens.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT
DE CHAMBRE EMPÊCHÉ
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