Texte intégral
N° 437
GR
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Usang,
- Me Quinquis,
le 14.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 novembre 2022
RG 22/00012 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 341, rg n° 21/00250 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 novembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 12 janvier 2022 ;
Appelante :
Mme [J] [T] épouse [P], née le 20 décembre 1974 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] parcelle AC-[Cadastre 2] - [Adresse 6] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de [Localité 5] ;
Intimée :
La Commune de [Localité 5], [Adresse 3], représentée par son Maire en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 septembre 2022, devant M. RIPOLL,conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
La commune de [Localité 5] a formé un référé-expulsion à l'encontre de [J] [T] et sa famille occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] située à [Localité 4] correspondant au [Adresse 1]. Elle a exposé qu'elle est propriétaire de cette parcelle AC[Cadastre 2] en vertu d'un jugement d'adjudication du 6 novembre 2019, transcrit le 3 février 2021, que la parcelle a été vendue sur licitation par les consorts [C] selon décision du tribunal foncier du 13 juin 2019, qu'elle a fait dresser constat de l'occupation et vainement fait délivrer une sommation de quitter les lieux à [J] [T].
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Ordonné l'expulsion de [J] [T] épouse [P] et de tous occupants de son chef de la parcelle AC [Cadastre 2] à [Localité 4], sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Condamné [J] [T] à verser la somme mensuelle de 416.000 francs par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter de la transcription du jugement déclarant la commune propriétaire des lieux, soit le mois de février 2021 ;
Condamné [J] [T] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 3.750.000 francs à titre de provision sur l'indemnité d'occupation due depuis le mois de février 2021 ;
Condamné [J] [T] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 200.000 francs en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamné [J] [T] aux dépens de l'instance.
[J] [T] épouse [P] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 12 janvier 2022.
Il est demandé :
1° par [J] [T] épouse [P], appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 24 juin 2022, de :
Déclarer l'appel de Madame [T] épouse [P] recevable ;
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 22 novembre 2021 ;
statuant à nouveau, vu l'article L 2132-1 du code général des collectivités territoriales, vu l'article L 1111-1 du code général des collectivités locales, vu l'absence de publication de l'acte de délégation au Maire au titre de l'article 1er point 15° de la délibération du 2020-30 du 04 juillet 2020, vu l'absence d'opposabilité de la délégation non publiée,
Déclarer l'action engagée par le maire de la commune nulle et irrecevable ;
Débouter la Commune de [Localité 5] de toutes ses demandes ;
Constater que Madame [J] [T] épouse [P] occupe les lieux depuis plus de 30 ans ;
Constater que le bien a été adjugé à la «MAIRIE DE [Localité 5]» et non à la «COMMUNE DE [Localité 5]» seule personne morale de droit public prévue par la loi d'ordre public ;
Condamner la Commune de [Localité 5] à payer à Madame [J] [T] épouse [P] la somme de 565.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamner la Commune de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel ;
2° par la COMMUNE DE [Localité 5], intimée, dans ses conclusions visées le 24 mars 2022, de :
Confirmer l'ordonnance entreprise ;
Condamner la défenderesse à payer la somme de 5 408 000 F CFP à titre d'indemnité d'occupation, somme à parfaire au moment de son départ effectif ;
La condamner à payer la somme de 350 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
L'ordonnance dont appel a retenu que :
-En application de l'article 432 du code de procédure civile dispose que : 'le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
En l'espèce, la commune de [Localité 5] avance qu'elle est propriétaire de la parcelle AC[Cadastre 2] dénommée [Localité 4] en vertu d'un jugement d'adjudication du 6 novembre 2019, transcrit le 3 février 2021, que la parcelle a été vendue sur licitation par les consorts [C] selon décision du tribunal foncier du 13 juin 2019, qu'elle a fait dresser constat de l'occupation et fait délivrer une sommation de quitter les lieux à [J] [T], dont le maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite qui justifie la mesure d'expulsion sollicitée.
[J] [T] avance que l'action est nulle pour avoir été engagée par le maire, qui ne dispose pas de la capacité à agir et doit justifier d'une délégation du conseil municipal, que par ailleurs le jugement d'adjudication attribue le bien à la mairie de [Localité 5] et non à la commune qui n'est donc pas le propriétaire du bien visé, et que sur le fond il existe une contestation sérieuse en ce qu'elle habite sur place depuis plus de trente ans.
-Il ressort des documents versés au débat que selon délibération du 4 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de [Localité 5] a donné délégation au maire d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans tous les cas, dispositions conformes aux dispositions de l'article L2122-22 du code général des collectivités territoriales, de sorte que l'action intentée par la commune de [Localité 5] représentée par son maire en exercice est recevable.
-Par ailleurs, selon jugement d'adjudication rendu le 6 novembre 2019 était attribué à «la mairie de [Localité 5], par délibération du 10 octobre 2019 le conseil municipal de la commune de [Localité 5] a autorisé la mairie de [Localité 5] à porter les enchères à l'audience du 6 novembre 2019 par l'avocat constitué par la commune dont le siège social est situé à la mairie de [Localité 5].» Il ressort donc de ces éléments et des pièces jointes, et en particulier des quittances de règlement des frais et du prix, que c'est bien la commune de [Localité 5] qui a acquis le bien objet du litige, celle-ci ayant autorisé par délibération spéciale la mairie, représentée par l'avocat constitué par la commune, qu'il ne peut donc être valablement avancé par [J] [T] que la commune n'est pas propriétaire du bien dont s'agit.
-Ainsi l'action en expulsion intentée par la commune de [Localité 5], valablement représentée par son maire en exercice, à l'encontre de [J] [T] est recevable en ce que la commune de [Localité 5] est le légitime propriétaire de la parcelle AC[Cadastre 2] dénommée [Localité 4].
-En dernier lieu, [J] [T] expose qu'il existe une contestation sérieuse en ce qu'elle occupe les lieux depuis plus de trente ans, et donc qu'elle dispose d'un titre pour avoir usucapé la terre objet du litige.
Cependant il ressort des termes du jugement rendu par le tribunal civil le 1er juillet 2020, que selon jugement du 9 décembre 2015, le tribunal a attribué la terre [Localité 4] AC[Cadastre 2] de 766 m2 aux ayants droit de [Z], [M], [O] [C], que selon jugement du 23 janvier 2020, [E] [C] a été déboutée de sa demande d'usucapion portant sur cette terre, que le 6 novembre 2019 il a été procédé à la vente par adjudication de cette terre au profit de la commune de [Localité 5].
En conséquence de ces éléments, [J] [T] ne peut prétendre devant le juge des référés qu'il existe une contestation sérieuse en la demande d'expulsion présentée par la commune de [Localité 5], propriétaire par titre de la terre objet du litige, au prétexte qu'elle occupe la terre dont s'agit depuis plus de trente ans en qualité de propriétaire non équivoque, de façon paisible, alors qu'il ressort des décisions rendues par le tribunal civil que selon jugement du 23 janvier 2020, [E] [C] a été déboutée de sa demande d'usucapion portant sur cette terre, et que de ce fait [J] [T], fille de [E] [C], ne peut prétendre occuper cette terre de façon paisible et en qualité de propriétaire non équivoque depuis trente ans.
-[J] [T] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, et le juge des référés ordonnera donc l'expulsion de [J] [T] épouse [P] et de tous occupants de son chef de la parcelle AC [Cadastre 2] à [Localité 4], sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique si nécessaire.
-En outre compte tenu de l'occupation du terrain, [J] [T] sera condamnée à verser la somme mensuelle de 416.000 francs par mois à titre d'indemnité d'occupation, à compter de la transcription du jugement déclarant la commune propriétaire des lieux, soit le mois de février 2021, et sera donc condamnée à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 3.750.000 francs à titre de provision sur l'indemnité d'occupation due depuis la transcription.
Les moyens d'appel sont identiques à ceux de première instance.
Sur la qualité du maire pour agir :
En l'absence, comme en l'espèce, de convention d'occupation, il appartient aux tribunaux judiciaires de connaître d'une requête tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre d'immeubles relevant du domaine privé d'une commune (CE 12/12/2003 n° 256561).
S'il résulte de la nature même de l'action en référé, qui ne permet que de prendre des mesures provisoires, qu'elle doit pouvoir être introduite par le maire de la commune sans autorisation préalable du conseil municipal, c'est sous réserve de la production ultérieure d'une délibération régularisant son acte (Civ. 1re 3 févr. 2010 n° 08-21.433 au visa des articles L2122, L2122-21 & L2122-22 CGCT).
Le référé a été formé par la COMMUNE DE [Localité 5] représentée par son maire par requête en date du 7 septembre 2021. La COMMUNE justifie de la qualité pour agir du maire par la production d'une délibération du conseil municipal n° 2020-30 du 4 juillet 2020 qui donne délégation au maire «d'intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans tous les cas (en toutes matières et devant toutes les juridictions)» (art. 1er 15°).
Mais il n'est pas justifié qu'une délibération du conseil municipal prise postérieurement à la requête introductive de la présente instance ait régularisé celle-ci. La régularisation peut être actée en cours de procédure avant que la juridiction statue (Civ. 11 janv. 1984 BC n° 8). Mais elle fait défaut en l'espèce.
La fin de non-recevoir sera par conséquent accueillie.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable et bien fondée la fin de non-recevoir présentée par [J] [T] épouse [P] tirée du défaut de qualité du maire pour agir au nom de la COMMUNE DE [Localité 5] ;
En conséquence, déclare irrecevable l'action en référé ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Met à la charge de la COMMUNE DE [Localité 5] les dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 10 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL
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