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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARR'T DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02180 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMQ6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 juillet 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 03/02901
Arrêt du 24 février 2022
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 16/6363
REQUÊTE EN RETRANCHEMENT
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
SMABTP (Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, représentés par leur mandataire général pour les opérations en France et à [Localité 8], la SAS LLOYD'S FRANCE, elle même représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A L'AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELIER
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY (LIC)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La région Languedoc-Roussillon a souhaité faire édifier sur la commune de [Localité 9] deux bâtiments dénommés " Agropolis International" et "Agropolis Museum". Pour ce faire, la région Languedoc-Roussillon a délégué à la société d'Economie Mixte COFININDEV, la maîtrise de l'ouvrage par convention du 16 février 1990.
La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée au groupement solidaire "[N]-[R]". Les travaux de charpente-couverture du bâtiment 'Agropolis Museum" ont été confiés pour la première phase des travaux à la société Cabrol Frères, assurée auprès du Lloyd's de Londres, et pour la seconde phase à la société Rosique.
La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier est en date du 15 février 1991.
La première phase des travaux a été réceptionnée le 28 décembre 1992 et la seconde phase le 01 août 1996.
La région Languedoc-Roussillon a sollicité une expertise du juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, à la suite d'un constat de divers désordres, infiltrations par toiture, fissurations sur les murs extérieurs et des entrées d'eau par la porte d'accès principale. Le 25 octobre 2001, par ordonnance, Monsieur [U] [V] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 21 juin 2007.
Par requête du 25 mars 2003, la région Languedoc-Roussillon a saisi le tribunal administratif d'une action en responsabilité à l'encontre des constructeurs du bâtiment "Agropolis Museum".
Le 27 décembre 2007, par jugement du tribunal administratif de Montpellier, les sociétés Cabrol Frères et Rosique ont été condamnées à verser à la région Languedoc-Roussillon les sommes de 656.697 euros TTC et 4.880,98 euros.
Le 23 février 2008, la société Cabrol Frères a interjeté appel dudit jugement. Par arrêt du 7 mars 2011, la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la S.A Cabrol Frères.
Les 9, 12 et 20 mai 2013, par actes d'huissiers, la région Languedoc-Roussillon et la SA Gan, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, ont fait assigner la compagnie Maf en sa qualité d'assureur de Monsieur [N], la SA Axa Assurances en sa qualité d'assureur du Bet Oth Méditerranée, la compagnie Gan Eurocourtage Iard, en sa qualité d'assureur de l'Apave, la compagnie Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la S.A Cabrol Frères, la Smabtp en qualité d'assureur de Polytec, la compagnie l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la SARL Rosique, la compagnie Agf en sa qualité d'assureur de la société Chiri devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ces assureurs garantir les entreprises des condamnations qu'elles pourraient subir devant la juridiction administrative tenant l'action en responsabilité intentée par elle.
Le 4 juillet 2016, par jugement, le tribunal de grande instance de Montpellier a:
- mis hors de cause la S.A Allianz Iard en sa qualité d'assureur du Ceten Apave et de la société Chiri ;
- mis hors de cause la SA Axa Iard en sa qualité d'assureur de la société Oth ;
- mis hors de cause la société Gan en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, aucune demande n'apparaissant faite en cette qualité à son encontre ;
- condamné la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres, en sa qualité d'assureur de la société Etablissements Cabrol Frères, à verser en deniers et quittances à la région Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées la somme de 656 697 euros et 4.80098 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2007 ;
- condamné la Smabtp en qualité d'assureur de la société Polytec à garantir la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres à concurrence de 40% du montant de ces deux condamnations ;
- rejeté la demande de la Région Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées en paiement en solidarité avec la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres en sa qualité d'assureur de la société établissements Cabrol Frères, paiement de la somme de 656 697 euros portée à l'encontre de la Smabtp, assureur de la SARL Rosique et à l'encontre de l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la SARL Rosique ;
- rejeté la demande de garantie de la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres à l'encontre de la société l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la SARL Rosique et à l'encontre de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la SARL Rosique;
- condamné in solidum la société les soucripteurs du Lloyd's de Londres es qualité d'assureur de la société établissements Cabrol, et de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Polytec, à verser à la région Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres es qualité d'assureur de la société établissements Cabrol Frères et la Smabtp ès qualités d'assureur de la société Polytec, solidairement aux dépens, en ce compris ceux des référés afférent au présent litige, et les frais d'expertise non compris ceux des référés afférent au présent litige et les frais d'expertise non compris dans le montant de la condamnation de ce chef prononcée par le tribunal administratif avec intérêts de droit pour les frais d'expertise à compter du 30 octobre 2007 ;
- ordonné l'exécution provisoire comme nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Le 12 août 2016, la compagnie d'assurances Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres a interjeté appel du jugement rendu le 4 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par un arrêt du 24 février 2022, la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres à l'encontre de L'Auxiliaire et de la Smabtp, en leurs qualités d'assureurs de la SARL Rosique et statuant à nouveau, a :
- condamné in solidum L'Auxiliaire et la Smabtp, en leurs qualités d'assureurs de la SARL Rosique, à payer à la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 417 947,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du :
- 27 février 2008 sur la somme de 267 377,50 euros ;
- 12 août 2016 sur la somme de 150 570,11 euros ;
- complété le jugement attaqué en remplaçant l'avant dernier paragraphe : Page 11 de 11 « Condamne la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, es qualité d'assureur de la société Établissements Cabrol Frères, et la Smabtp ès qualités d'assureur de la société Polytec, solidairement aux dépens, en ce compris ceux des référés afférent au présent litige, et les frais d'expertise non compris dans le montant de la condamnation de ce chef prononcée par le tribunal administratif, avec intérêts de droit pour les frais d'expertise à compter du 30 octobre 2007 » ; par le paragraphe suivant : « Condamne la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la société Établissements Cabrol Frères, la Smabtp en qualité d'assureur de la société Polytec et de la SARL Rosique et L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la SARL Rosique, solidairement aux dépens, en ce compris ceux des référés afférent au présent litige, et les frais d'expertise non compris dans le montant de la condamnation de ce chef prononcée par le tribunal administratif, avec intérêts de droit pour les frais d'expertise à compter du 30 octobre 2007 » ;
- y ajoutant, condamné in solidum la Smabtp et L'Auxiliaire aux dépens d'appel;
- condamné la Smabtp et L'Auxiliaire à payer chacune à la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 1 500 euros d'indemnité représentative des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 avril 2022, la Smabtp a déposé au greffe une requête en retranchement à l'encontre de cet arrêt.
Vu les dernières conclusions de la Smabtp remises au greffe le 8 décembre 2022;
Vu les conclusions de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's insurance company remises au greffe le 24 novembre 2022 ;
Vu les conclusions de la société l'Auxiliaire remises au greffe le 7 novembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Au visa des articles 4 et 5, 463 et 464 du code de procédure civile, la Smabtp soutient que la cour a statué ultra petita en condamnant in solidum la Smabtp et l'Auxiliaire au profit des Lloyd's de Londres alors que cette dernière, appelante, sollicitait à titre principal la garantie de l'Auxilaire et seulement subsidiairement celle de la Smabtp.
Elle demande en conséquence sa mise hors de cause pure et simple et la confirmation sur ce point de la décision dont appel du 4 juillet 2016.
Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la SA Lloyd's Insurance Company demandent à la cour de prononcer la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et l'intervention volontaire de la SA Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la SA Cabrol Frères venant aux droits des
Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Ils soutiennent ensuite avec l'Auxiliaire l'irrecevabilité de la requête en retranchement comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, subsidiairement que la cour avait considéré qu'un même risque s'était trouvé garanti par plusieurs contrats d'assurance souscrits par un assuré auprès d'assureurs différents, ce qui correspondait à la définition des assurances cumulatives et qu'elle avait donc tranché le litige conformément aux règles de droit applicables.
En l'espèce, s'agissant d'une part de la recevabilité de la requête en retranchement, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, disposant notamment que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sont applicables aux termes de l'article 464 du code de procédure civile, si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Par conséquent, la requête en retranchement formée par la Smabtp n'est pas de nature à porter atteinte au prncipe de l'autorité de la chose jugée et sera déclarée recevable.
S'agissant d'autre part du bien fondé de la requête, il ressort des dispositions de l'article L 121-4 du code des assurances, applicable dans l'hypothèse d'un cumul d'assurance, que quand elles sont contractées sans fraude, chacune des polices produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.
Conformément à ces dispositions et aux motifs des conclusions des Souscripteurs du Lloyd's de Londres faisant valoir que l'intervention de l'entreprise Rosique sur le chantier litigieux se situait bien pendant la période de validité du contrat de l'Auxiliaire ( du 1er janvier 1996 au 4 décembre 1997) et même pendant la période de validité du contrat de la Smabtp (à compter du 1er janvier 1994), la cour, constatant que la Smabtp ne justifiait aucunement de la résiliation du contrat qu'elle invoquait, a jugé que cette dernière devait sa garantie décennale pendant la durée de son contrat et a condamné in solidum l'Auxiliaire et la Smabtp, en leurs qualité d'assureurs de la SARL Rosique, nonobstant la demande de condamnation de la Smabtp présentée à titre subsidiaire dans le dispositif des conclusions de l'appelante, étant rappelé en tout état de cause que les dispositions de l'article L 121-4 alinéas 4 et 5 introduites par la loi du 13 juillet 1982 ne permettent pas de considérer comme valables les clauses de subsidiarité subordonnant la garantie d'un assureur à une insuffisance de couverture du chef de l'autre contrat.
Il n'est donc pas établi que la cour aurait statué ultra petita, la Smabtp étant donc déboutée de sa requête en retranchement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd's de Londres dont la police de la SA Cabrol Frères a été transférée à la SA Lloyd's Insurance Company intervenant volontairement à la procédure ;
Déclare recevable la requête en retranchement formée par la Smabtp ;
Déboute la Smabtp de sa requête ;
Condamne la Smabtp à payer à la SA Lloyd's Insurance Company la somme de 1 500 euros et à l'Auxiliaire la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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