Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Décision du 4 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10078 F
Pourvoi n° T 24-18.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-18.420 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
M. [U] [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X] [R] et de M. [U] [R], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [C] [R], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [X] et [U] [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. [X] et [U] [R] et les condamne à payer à M. [C] [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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