Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 14]
[Localité 2]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00444 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5UG
Le
Copie + Copie exécutoire Me [Localité 10]
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété
[Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice, la SCP VUATTIER LECUYER DEBEAUVAIS SELLIER, dont le siège social est situé [Adresse 8] à SAINT-QUENTIN (02100)
Représenté par Maître Pierre LOMBARD, avocat inscrit au barreau de Saint-Quentin, dont le siège social est situé [Adresse 3] 02100 [Adresse 12].
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [W]
né le 30 septembre 1971 à [Localité 11] (02), de nationalité Française, domicilié [Adresse 6]
Non comparant,
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 juin 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire assisté de Marine LEPRETRE, Greffière placée ;
Philippe BRELIVET juge, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [J] [W] est propriétaire, au sein de la copropriété [Adresse 5] [Localité 2], des lots n°5 et n° 13 comprenant un appartement et une cave portant le n°4. Monsieur [J] [W] a cessé de régler les charges de copropriété afférentes aux différents lots. Toutes les tentatives, de règlement amiable préalable à la saisine de la juridiction, ayant échoué, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à 02100 Saint-Quentin a assigné Monsieur [J] [W], par acte de commissaire de justice, en date du 12 mai 2025, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin à l’audience publique du 19 juin 2025 pour obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes.
Aux termes de son assignation le demandeur, sollicite :
- de condamner Monsieur [J] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à SAINT-QUENTIN (02100) représenté par son syndic en exercice la SCP VUATTIER LECUYER DEBEAUVAIS SELLIER, la somme de
3 611,23 euros selon compte arrêté au 1er avril 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 469,79 euros à compter du 23 février 2024, date de la sommation de payer qui lui a été signifiée par la SCP Philippe HOELLE, commissaire de justice à SAINT-QUENTIN;
- de condamner en outre Monsieur [J] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à SAINT-QUENTIN (02100) représenté par son syndic en exercice la SCP VUATTIER LECUYER DEBEAUVAIS SELLIER, la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- de dire que les intérêts dus depuis plus d’une année se capitaliseront, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
- de condamner Monsieur [J] [W] en tous les dépens, en ce compris les frais de commandement et d’hypothèque légale du Syndicat;
- de dire que cette condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Pierre LOMBARD du droit de recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La procédure, a été appelée à l'audience publique le 19 juin 2025, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 19 juin 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 13] a comparu représenté par son conseil. Il indique maintenir l’ensemble de ses demandes initiales.
Aux termes de ses observations orales, il est allégué que Monsieur [J] [W] a manqué au respect de ses obligations en qualité de copropriétaire en cessant tout règlement des charges et provisions présentées en paiement par le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 13] alors même que les dispositions, de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, précisent que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun. Ce manquement au respect de cette obligation lui a causé un préjudice financier dont il demande réparation.
Monsieur [J] [W], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude, le 12 mai 2025, ne comparaît pas à l’audience publique le 19 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile:“Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” Le jugement est rendu par défaut, la citation n’ayant pas été délivrée à la personne du défendeur.
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION EN PAIEMENT :
L’article 1103 du code civil dispose que:“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1104 du code civil dispose que:“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.”
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que:“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 (...).”
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 13], agissant en la personne de son syndic en exercice, produit un décompte, en date du 17 juin 2025, intitulé “extrait de compte propriétaire” pour la période du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2025, démontrant que Monsieur [J] [W] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 611,23 euros à la date du 30 juin 2025 au titre des charges générées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun.
Monsieur [J] [W], qui n’a pas comparu à l’audience publique, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette. Monsieur [J] [W] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3 611,23 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.
L’article 1343-2 du code civil dispose que:“Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.” En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, sera débouté de sa demande de condamnation du débiteur au paiement des intérêts capitalisés en raison de l’absence de toute clause d’anatocisme prévue par le règlement de copropriété.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“ la partie perdante est condamnée aux dépens (...).”
En l’espèce, Monsieur [J] [W], partie succombante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, et le coût de l’assignation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (...).”
En l’espèce, Monsieur [J] [W], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la somme de 613,00 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de 14 octobre 2025procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, le 16 octobre 2025, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 11]
représenté par son syndic en exercice, la SCP VUATTIER LECUYER DEBEAUVAIS SELLIER, dont le siège social est situé [Adresse 9] SAINT-QUENTIN [Adresse 1]), la somme de 3 611,23 euros au titre des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision;
REJETTE les autres demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à SAINT-QUENTIN représenté par son syndic en exercice, la SCP VUATTIER LECUYER DEBEAUVAIS SELLIER, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Adresse 12] (02100);
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à SAINT-QUENTIN représenté par son syndic en exercice, la SCP VUATTIER LECUYER DEBEAUVAIS SELLIER, dont le siège social est situé [Adresse 8] à SAINT-QUENTIN (02100) la somme de 613,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, et le coût de l’assignation;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 octobre 2025, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
La greffière, Le juge,
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