Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 14 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 21/00867 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JPVG
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience, par Me Marie LE NEIR, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [L] [G], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame [A] [D], Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] est employée au sein de la société [4] (la société) en qualité de responsable d’exploitation depuis le 1er août 2017.
Le 25 novembre 2020, une déclaration d’accident du travail a été rédigée par la société et fait état d’un accident du travail survenu le 7 septembre 2020 à 9h.
Le certificat médical initial rectificatif établi le 7 septembre 2020 par le Docteur [H] [F] [H], médecin généraliste, fait état des lésions suivantes (Pièce n°1-b) : « Anxiété professionnelle suite évènement brutal au travail ».
Des questionnaires ont par la suite été adressés à Mme [E] et la société, et une enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse). Aux termes de cette enquête, la caisse a estimé que l’accident a eu lieu le 4 septembre 2020 et non le 7 septembre 2020.
Compte tenu des informations recueillies dans le cadre de l’instruction du sinistre, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident dont Madame [E] a été victime le 4 septembre 2020. La société en a été avisée par courrier réceptionné le 17 mars 2021.
L’état de santé de l’assurée en lien avec cet accident a été considéré consolidé à la date du 25 janvier 2021.
Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier daté du 20 mai 2021, posté le 22 mai 2021.
Faisant état de l’absence de réponse de la commission dans le délai légal imparti, la société a saisi la présente juridiction en contestation de cette décision suivant requête datée du 28 septembre 2021 réceptionnée le 30 septembre 2021.
La commission de recours amiable s’est prononcée par décision explicite de rejet en date du 9 septembre 2021, décision réceptionnée le 20 septembre 2021 par la société.
Aux termes de sa requête, la société demande au tribunal de bien vouloir déclarer inopposable à son encontre, la décision de prise en charge de l’accident de travail de la salariée en date du 4 septembre 2020 au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de prise en charge de l’accident déclaré par la salariée. Il est ainsi demandé au tribunal de dire que l’ensemble des conséquences financières résultant de cette décision de prise en charge n’est pas à la charge de la société et ne doit notamment pas figurer à son compte employeur.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
DIRE que le recours exercé par la société [4] devant la commission de recours amiable en contestation de la notification du 15 mars 2021 adressée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, a été formé au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;DECLARER en conséquence irrecevable la demande formée par la société [4] devant le tribunal tendant à voir déclarer inopposable la décision de la CPAM d’Ille-et-Vilaine notifiée le 15 mars 2021, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident du 4 septembre 2020 dont a été victime Mme [K] [E] ; CONFIRMER la décision rendue par la commission de recours amiable le 9 septembre 2021 ;REJETER toute demande plus ample ou contraire formée par la société [4] ; CONDAMNER la société [4] aux dépens de l’instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité soulevée.
Ainsi que le rappelle la caisse, il résulte de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur depuis le 13 janvier 2020 que :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34 ».
L’article R. 142-1 du même code dans sa version applicable au litige précise que :
« Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
L’article R. 142-1-A-III du même code prévoit que:
« III. – (…) Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours constitue une fin de non-recevoir, soit un moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
Ainsi, si la décision prise par l’organisme de sécurité sociale n’est pas contestée ou ne l’est pas dans le délai requis pour ce faire, il résulte de cette forclusion que la décision de la caisse devient définitive et ne peut plus être remise en cause (en ce sens Soc., 12 juillet 1990, n°87-18.099 et 87-18.182).
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident a été notifiée à la société suivant un courrier daté du 15 mars 2021 réceptionné le 17 mars 2021 ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception versé aux débats.
Or, la société n’a engagé le recours préalable que suivant un courrier envoyé le 22 mai 2021 ainsi qu’il résulte du tampon de la poste figurant sur la lettre d’envoi. La caisse indique l’avoir reçu le 26 mai 2021 et la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un envoi ou d’une réception dans le délai de deux mois suivant la réception de la notification le 17 mars 2021.
Dans ces conditions, la commission de recours amiable n’a pas été saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La société ne conteste pas que le courrier de notification de la décision de prise en charge en date du 15 mars 2021 précise bien les modalités de contestation de la décision, soit l’envoi de la réclamation motivée au secrétariat de la commission de recours amiable, dans les deux mois suivant la réception de ladite lettre.
La société n’ayant pas respecté le délai de deux mois suscité, sa contestation est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société est condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DECLARE irrecevable le recours formé par la société [4] contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine du 15 mars 2021 de prise en charge de l’accident du travail de Madame [K] [E] du 4 septembre 2020 ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffierLa vice-présidente
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