Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
15 DECEMBRE 2022
N° RG 20/01921
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBSA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 17/02575
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alice MONTASTIER
Me Stéphanie ZAKS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 15 décembre 2022,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [D] [X] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alice MONTASTIER substituée par Me Audrey LEGUAY, constitué / plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 420
APPELANTE
***
S.A. ORPEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ZAKS substituée par Me Alexis ALIE-SANDEVOIR de la SELEURL Cabinet ZAKS, constitué / plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0277
INTIMÉE
***
Composition de la cour
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2022, Monsieur Thomas LE MONNYER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] a été engagée suivant contrat de travail à durée déterminée du 2 au 6 mai 2008 par la société Sodexo en qualité de commis de cuisine, puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mai 2008 et affectée à la cuisine de la résidence pour personnes âgées [Localité 6].
Par avenant en date du 20 mai 2009, Mme [Y] a été promue au poste de cuisinière.
Suite à un avis d'inaptitude au poste de cuisinière rendue par la médecine du travail le 21 avril 2011, Mme [Y] a été reclassée sur un poste d'employée de service toujours au sein du même établissement, à compter du 2 janvier 2012.
Suite au changement de prestataire, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Sherpas le 1er avril 2012, l'avenant conclu à cette occasion stipulant que la salariée était engagée en qualité de cuisinière.
Le 1er septembre 2014, le contrat de travail de Mme [Y] a été transféré à la société Orpea, [Adresse 7], qui reprenait la gestion des prestations de restauration de l'établissement. Un avenant était conclu en ce sens le 28 août 2014, au visa de l'article L. 1224-1 du code du travail.
L'entreprise, qui exploite des résidences de retraite médicalisées ou d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de l'hospitalisation privée.
Mme [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 22 mai au 14 juin 2015.
Lors de la visite de reprise du 18 juin 2015, la salariée a été déclarée apte avec aménagements.
A compter du 8 octobre 2015, Mme [Y] a fait l'objet d'arrêts de travail ininterrompus et n'a jamais repris son poste.
Le 14 janvier 2016, à l'occasion d'une visite de pré reprise, le médecin du travail l'a déclarée « inapte temporaire ».
À l'issue de la visite de reprise du 17 novembre 2016, Mme [Y] a été déclarée inapte définitive à son poste de travail, le médecin du travail ayant conclu : 'Inaptitude définitive à son poste de travail ; Ne peut être affectée à aucun poste exigeant le port de charges de plus de 5 kilos ; Peut occuper un poste à l'accueil ou un poste de bureau'.
Convoquée le 17 février 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 mars suivant, Mme [Y] a été licenciée par lettre datée du 15 mars 2017 énonçant une inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Mme [Y] a saisi, le 22 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 juin 2020, notifié le 3 septembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Sur la rupture du contrat de travail,
Juge que l'inaptitude de Mme [Y] à son poste de travail est d'origine non professionnelle,
Juge que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de prévention en matière de santé au travail,
Juge que la société a rempli de façon sérieuse et loyale l'obligation de reclassement à laquelle elle était tenue,
Juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute en conséquence Mme [Y] de ses demandes sollicitées au titre de la rupture de son contrat de travail,
Juge que Mme [Y] a perçu l'indemnité de licenciement qui lui était due et la déboute en conséquence de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement.
Sur les demandes de rappel de salaire,
Condamne la société à verser à Mme [Y] les sommes de :
- 2 485,80 euros à titre de rappel de prestations de prévoyance,
- 248,58 euros au titre des congés payés afférents,
- 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le versement des prestations de prévoyance.
- 364,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 17 décembre 2016 au 21 mars 2017, outre 36,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la reprise tardive du versement des salaires dus,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation.
Dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la société porteront intérêts au taux légal à compter, pour les sommes ayant la nature d'un salaire, de la saisine du conseil, pour les autres sommes à compter de la notification de la décision,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts,
Sur les autres demandes de Mme [Y]
Ordonne à la société de remettre à Mme [Y] un bulletin de paie conforme au présent jugement,
Condamne la société à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] du surplus de ces demandes, plus amples ou contraires,
Déboute la société de sa demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est soumise à l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,
Condamne la société aux entiers dépens.
Le 16 septembre 2020, Mme [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a ;
Sur la rupture du contrat de travail :
- jugé que l'inaptitude au poste de travail est d'origine non professionnelle,
- jugé que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de prévention en matière de santé au travail,
- jugé que la société a rempli de façon sérieuse et loyale l'obligation de reclassement à laquelle elle était tenue,
- jugé que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,
- jugé qu'elle a perçu l'indemnité de licenciement qui lui était due et l'a déboutée de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement,
- l'a déboutée de ses demandes de condamnations aux sommes suivantes, au titre de la rupture de son contrat de travail, à savoir :
A titre principal, en cas de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude
- 3 029,10 euros à titre d'indemnité spécifique de licenciement,
- 37 882,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 788,28 euros à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
A titre subsidiaire, à défaut de reconnaître la cause professionnelle de l'inaptitude,
- 228,20 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 5 682,41 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 568,24 euros de congés payés y afférents,
- 37 882,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur les demandes de rappel de salaire et concernant l'exécution du contrat de travail
- limité à 700 euros les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans les versements de prévoyance,
- limité à 1 500 euros les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la reprise tardive du versement des salaires dus (article L1226-11 code du travail)
- limité à 2 000 euros les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation
- l'a déboutée du surplus de ses demandes, à savoir :
- la fixation de son ancienneté au 2 mai 2008
- la fixation de son salaire moyen à la somme de 1 894,14 euros
- la condamnation de la société à un rappel de salaire de 102 euros pour le travail du 14 juillet 2015 et 10,20 euros de congés payés y afférents, à la somme de 36,37 euros à titre de dommages et intérêts pour non-déclaration d'accident du travail (préjudice financier), à la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour non-déclaration d'accident du travail (préjudice moral)
- la reconnaissance du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention et la condamnation à la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts de ce chef
Sur les autres demandes
- l'a déboutée de sa demande de condamnation à rembourser à Pôle Emploi les indemnités servies suite au licenciement à hauteur de 6 mois, de sa demande de voir ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, de sa demande d'assortir d'une astreinte de 20 euros par jour la remise d'un bulletin de paye conforme à la décision
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société à lui verser :
- 2 485,80 euros à titre de rappel de prestations de prévoyance,
- 248,58 euros de congés payés y afférents
- des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le versement des prestations de prévoyance,
- 364,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 17 décembre 2016 au 21 mars 2017,
- 36,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la reprise tardive du versement des salaires dus,
- des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation,
- dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la société porteront intérêts au taux légal à compter, pour les sommes ayant la nature d'un salaire, de la saisine du conseil, pour les autres sommes à compter de la notification de la décision,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts,
- ordonné à la société de lui remettre un bulletin de paie conforme au présent jugement,
- condamné la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux entiers dépens
Et, statuant à nouveau :
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
Fixer l'ancienneté au 2 mai 2008
Fixer le salaire moyen à la somme de 1 894,14 euros,
Par conséquent,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
Sur le rappel de salaire au titre du jour férié travaillé,
- 102 euros à titre de rappel de salaire pour le travail du 14 juillet 2015, outre 10,20 euros de congés payés y afférents,
Sur le rappel de prestation de prévoyance
- 2 485,80 euros à titre de rappel de prestation de prévoyance et subsidiairement la somme de 366,05 euros, outre 248,58 euros de congés payés afférents et subsidiairement la somme de 36,61 euros,
- 1 186 euros de dommages et intérêts pour retard dans le versement de la prévoyance,
Sur le rappel de salaire au titre de l'article L. 1226-11 du code du travail,
- 364,53 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17/12/16 au 21/03/17, outre 36,45 euros de congés payés y afférents
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour retard dans la reprise du paiement du salaire après le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude,
Sur les dommages et intérêts
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour non-déclaration d'accident du travail (préjudice moral),
- 38,37 euros à titre de dommages et intérêts pour non-déclaration d'accident du travail (préjudice financier),
- 20 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention,
- 9 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
Au titre de la rupture du contrat de travail :
Juger que l'inaptitude a été causée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention,
Juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement,
Par conséquent,
Juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
A titre principal, juger que l'inaptitude a une origine professionnelle,
Condamner de ce fait la société à lui verser les sommes suivantes :
- 3 986,18 euros à titre d'indemnité spécifique de licenciement,
- 3 788,28 euros à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 37 882,80 euros nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, à défaut de reconnaître la cause professionnelle de l'inaptitude,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 512,33 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement
- 5 682,41 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 568,24 euros de congés payés afférents,
- 37 882,80 euros nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la convocation en bureau de conciliation pour toutes les sommes de nature salariales et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire,
Ordonner l'anatocisme,
Condamner la société à rembourser à Pôle Emploi les sommes servies à Mme [Y], dans la limite de 6 mois,
Ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document,
Condamner la société à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour l'instance prud'homale et 3 000 euros pour la présente instance,
Condamner la société aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 mars 2021, la société Orpea demande à la cour de :
Sur le bien fondé du licenciement,
A titre principal
Dire que l'inaptitude de Mme [Y] à son poste de travail est d'origine non professionnelle,
Dire qu'elle a respecté son obligation de sécurité,
Dire qu'elle a satisfait son obligation de recherche de reclassement,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'inaptitude de Mme [Y] à son poste de travail est d'origine non professionnelle, qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de prévention en matière de santé au travail, qu'elle a rempli de façon sérieuse et loyale l'obligation de reclassement à laquelle elle était tenue et que le licenciement de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes formées à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice équivalente au préavis, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation de la société à rembourser au Pôle emploi les indemnités perçus à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans, infirmant le jugement entrepris, jugeait le licenciement de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse,
Sur l'indemnité de licenciement
Dire que Mme [Y] a perçu l'intégralité de l'indemnité de licenciement qui lui était due,
Dire qu'aucune indemnité spéciale de licenciement n'est due à Mme [Y] qui a été licenciée à l'issue d'un avis d'inaptitude d'origine non professionnelle,
Dire que les calculs établis par Mme [Y] sont fondés sur une ancienneté erronée
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes de versement, à titre principal, d'une indemnité spéciale de licenciement et, à titre subsidiaire, d'un rappel d'indemnité de licenciement
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Dire qu'aucune indemnité compensatrice équivalente au préavis, ni aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due à Mme [Y]
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes de versement d'indemnité compensatrice au titre du préavis et de congés payés afférents
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dire que la demande formée par Mme [Y] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est manifestement surévaluée
Dire que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué
Dire que Mme [Y] ne bénéficiait que de 8 années complètes d'ancienneté
En conséquence,
Réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par Mme [Y] à de plus justes proportions
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans, infirmant le jugement entrepris, jugeait que l'origine de l'inaptitude de Mme [Y] était d'origine professionnelle
Dire que le montant de l'indemnité compensatrice équivalente au préavis s'élève à la somme
de 3 788,28 euros correspondant à deux mois de salaire
Dire que le montant du rappel de l'indemnité spéciale de licenciement s'élève à la somme de 2 643,31 euros,
Sur les rappels de salaires :
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la journée du 14 juillet 2015
Dire qu'elle a rémunéré l'intégralité des jours fériés travaillés en ce compris la journée du 14 juillet 2015
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes de rappel de salaire pour la journée du 14 juillet 2015 et de congés payés afférents
Sur la demande de rappel d'indemnités de prévoyance
Dire que le montant de la demande de rappel d'indemnités de prévoyance formée par Mme [Y] est erroné dès lors qu'il porte sur la période allant du 13 septembre 2016 au 21 mars 2017, la société ayant repris le versement de ses salaires entre le 17 décembre 2016 et le 21 mars 2017
Dire qu'elle a procédé à une régularisation au mois d'août 2019 en versant à Mme [Y] la somme de 1 776,20 euros bruts au titre des indemnités Allianz qui lui étaient dues au titre de la période allant du 13 septembre au 30 novembre 2016,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 2 485,80 euros à titre de rappel de prestations de prévoyance et la somme de 248,58 euros au titre des congés pays afférents
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [Y] de ses demandes formées à titre de rappel d'indemnités de prévoyance et de congés payés afférents
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période allant du 17 décembre 2016 au 21 mars 2017
Dire qu'elle a procédé à une régularisation en versant à Mme [Y] la somme de 5 315,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 17 décembre 2016 au 21 mars 2017,
Dire qu'elle a intégralement maintenu le salaire de Mme [Y] au titre de cette période
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 364,53 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 17 décembre 2016 au 21 mars 2017 et la somme de 36,45 euros au titre des congés pays afférents
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [Y] de ses demandes formées à titre de rappel de salaire pour la période allant du 17 décembre 2016 au 21 mars 2017 et de congés payés afférents
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Sur les demandes de dommages et intérêts fondée sur l'absence de déclaration d'accident du travail du 18 septembre 2015
Dire qu'elle n'a commis aucun manquement dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'accident du travail allégué par Mme [Y]
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes formées à titre dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral qu'elle aurait subis du fait de la non-déclaration d'un accident du travail en date du 18 septembre 2015
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le versement tardif des prestations de prévoyance
A titre principal
Dire que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve qu'elle a régulièrement transmis à la société les relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale permettant à l'organisme de prévoyance de verser le complément de salaire
Dire que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 700 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le versement des prestations de prévoyance
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du retard de versement des prestations de la prévoyance
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans jugeait que la demande formée par Mme [Y] était bien fondée
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le versement des prestations de prévoyance,
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la reprise tardive du versement des salaires dus au titre de la période allant du 17 décembre 2016 et 21 mars 2017
A titre principal
Dire que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué
Dire que Mme [Y] ne démontre pas qu'elle aurait subi un préjudice distinct de la perte de salaire que la société a régularisée
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la reprise tardive du versement des salaires dus
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la reprise tardive du versement des salaires au titre de la période allant du 17 décembre 2016 au 21 mars 2016
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans jugeait que la demande formée par Mme [Y] était bien fondée
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la reprise tardive du versement de ses salaires
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation
A titre principal
Dire qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de formation et d'adaptation
Dire que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la prétendue méconnaissance par la société de son obligation de formation et d'adaptation
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans jugeait que la demande formée par Mme [Y] était bien fondée
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de son obligation de formation et d'adaptation
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité
Dire qu'elle a satisfait son obligation de sécurité
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande formée à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la prétendue violation par la société de son obligation de sécurité
En tout état de cause :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 octobre 2022.
Le 25 novembre 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations pour le 5 décembre suivant, sur les points de droit suivants : au constat que l'appelante invoque notamment au soutien de ses demandes tendant à voir la cour, d'une part, reconnaître l'existence du caractère professionnel de l'inaptitude, d'autre part, imputer l'inaptitude et donc le licenciement au non respect par l'employeur à son obligation de résultat, des accidents du travail, rechute d'AT et des maladies professionnelles survenus ou qui seraient survenus ou nées :
- En premier lieu, avant le transfert du contrat de travail intervenu le 1er avril 2012 par application des stipulations conventionnelles relatif au changement de prestataires de service,
- En second lieu, entre le 1er avril 2012 et le transfert du contrat de travail intervenu le 1er septembre 2014 au visa de l'article L. 1224-1 du code du travail,
la question se pose de l'opposabilité de ces événements/ manquements allégués par la salariée à la société Orpea au regard des dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail et de la jurisprudence de la Chambre sociale relativement au transfert des dettes et obligations en cas de transfert de contrat de travail.
Par notes en date du 5 décembre 2022, Mme [Y] et la société Orpea ont présenté leurs observations.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le caractère réel et sérieux du licenciement
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur.
En application des dispositions d'ordre public des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, la société Orpea est tenue de répondre des éventuels manquements commis par la société Sherpas, à laquelle elle a succédé, à compter du 1er avril 2012 comme des éventuels manquements qui lui seraient directement imputables depuis le 1er septembre 2014.
En revanche, il ne résulte pas de l'avenant n°3 du 26 février 1986, ni de l'avenant conclu entre Mme [Y] et la société Sherpas que le transfert conventionnel du contrat de travail, lequel s'est inscrit dans le cadre de la perte du marché de l'exploitation du restaurant collectif, emporte une quelconque obligation de l'employeur entrant au titre des éventuels manquements que le sortant aurait commis.
Par suite, le moyen opposé par la société intimée selon lequel elle ne serait pas obligée au titre des éventuels manquements imputables aux employeurs précédents, n'est fondé qu'à l'égard de la période antérieure au 1er avril 2012. Outre les éventuels manquements qui lui seraient directement imputables, elle est légalement tenue de répondre de ceux commis par la société Sherpas pour la période du 1er avril 2012 au 1er septembre 2014.
Mme [Y] fait notamment valoir que les employeurs successifs n'ont pas respecté les prescriptions du médecin du travail en ne mettant pas à sa disposition un siège haut pour travailler et en l'affectant régulièrement sur le poste de cuisinière 'service chaud' l'exposant ainsi au port de charges supérieures à 5 kg. Elle soutient que suite au départ du cuisinier pour cause de mésentente avec la direction, la société Orpea lui a demandé en mai 2015 de le remplacer et d'assumer ainsi un double poste et ce au mépris des prescriptions médicales ce qui, en raison du caractère extrêmement physique de ces activités, l'a conduit à ressentir une douleur violente au niveau de l'épaule droite et à être arrêtée du 22 mai au 14 juin 2015.
Il convient de rappeler, pour mémoire, que :
- Mme [Y] a été victime d'un accident de travail en date du 27 août 2009 ayant consisté en une 'lombalgie d'effort' (pièce n° 55-1 de l'appelant),
- la déclaration d''aggravation brutale de la lombalgie après effort au travail', 's'accompagnant d'une sciatique bilatérale et d'une hypoesthésie en selle' (pièces n° 60-1 à 66 de l'appelant) a été reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie comme une rechute de cet accident du travail qui a contraint la salariée à être arrêtée du 18 octobre 2010 au 15 janvier 2011,
- consécutivement à l'avis d'inaptitude à son emploi de 'cuisinière', en date du 21 avril 2011,
la salariée a conclu un avenant signé le 4 janvier 2012 par lequel Mme [Y] était reclassée sur un emploi d'employée de service, la société Sodexo s'engageant conformément à l'avis du médecin du travail sur les fonctions suivantes :
« - Attribution des seules activités de préparation des entrées froides et des desserts,
- Mise à disposition d'un siège de type repose-fesse,
- Rehaussement des casiers du chariot de vaisselle,
- Abaissement des étagères du poste de travail,
- Utilisation du monte-charge pour porter les marchandises au niveau de production,
- Utilisation du monte-charge pour le déconditionnement à hauteur d'homme,
- Aménagement des horaires de travail du lundi au vendredi de 9h à 16h. »
Le dernier avis émis par le médecin du travail, précédant le transfert du contrat de travail au profit de la société Sherpas, en date du 26 janvier 2012, était ainsi libellé :
« Apte sous réserve acquisition d'un siège assis-debout avec petit dossier si possible.
Eviter autant que possible nettoyage des locaux (sol en particulier)
Respecter éviction port de charge
Mettre à disposition chariot. » (Pièce 94-10)
Comme retenu ci-avant, les éventuels manquements de la société Sodexo à son obligation de sécurité ne sont pas opposables à la société Orpea.
Ceci précisé, il est établi que :
- à l'occasion du transfert du contrat de Mme [Y] au 1er avril 2012, la société Sherpas faisait signer à l'intéressée un avenant portant sur un emploi de 'cuisinière', sous réserve d'une visite médicale.
- Lors de la première visite médicale ayant suivi ce transfert, organisée le 4 octobre 2012, le médecin du travail a :
' noté sur son dossier médical, que 'le reclassement de Mme [Y] au poste 'froid' en cuisine convient mieux', mais que 'le siège assis-debout est non obtenu' ; il y est également noté 'dos : peu d'amélioration port de la ceinture constant au travail'
' renseigné la fiche de visite en visant le poste 'd'employée de service' en déclarant la salariée 'apte à ce poste. Éviction de travailler jour férié. Attribuer siège assis debout. Maintien au froid'. La mention 'maintien au froid', renvoie à l'activité de cuisine de préparation des entrées et desserts.
- Lors de la visite médicale périodique du 18 juin 2015, le médecin du travail a :
' noté sur son dossier médical, que la salariée travaille au froid fait les entrées et desserts, poste moins lourd maxi 5 kg, qu'elle a des douleurs à l'épaule depuis 3 semaines, et que le 'problème principal (souligné dans le dossier) est qu'elle : 'est parfois obligée de remplacer au poste 'chaud' où le port de charge de plus de 5 kgs n'est pas respecté'
' renseigné la fiche de visite en visant le poste 'd'employée de service - poste froid' en déclarant la salariée 'apte avec aménagement de poste. Pas de port de charge de plus de 5 kgs ( c'est à dire travailler au poste froid. Horaires aménagés 9h16h30. Nécessite un siège assis-debout'.
- lors d'une visite du 14 janvier 2016 de reprise après maladie, le médecin du travail a déclaré la salariée 'inapte temporaire après avoir relevé des douleurs lombaires, douleurs [...] et état dépressif'.
- lors de la visite médicale de pré reprise du 12 octobre 2016, le médecin du travail a :
' noté dans le dossier médical que la salariée ne peut porter plus de 5 kgs + état dépressif l'employeur ne semble pas prêt à... refuse temps partiel,
' renseigné la fiche médicale en ne délivrant pas de fiche d'aptitude et en notant que 'la reprise à temps partiel thérapeutique doit être envisagée dans le groupe Orpea près de son domicile dans un poste aménagé sans port de charge de plus de 5 kgs'.
- Le 2 novembre 2016, à l'occasion de la première visite de reprise, Mme [Y] a été déclarée inapte au poste et apte à un autre poste, les conclusions du médecin étant les suivantes : « une inaptitude à son poste est à prévoir. A revoir dans un délai de deux semaines. En attendant ne peut être affectée à aucun poste exigeant le port de charges de plus de 5 kilos. Rdv à confirmer par l'employeur le 17/11/2016 à 10h. Peut occuper dans le cadre d'un reclassement un poste à l'accueil un poste de bureau, un poste de gouvernante.'
- Par courrier du 3 novembre 2016, la société Orpea a indiqué à Mme [Y] qu'elle était dans l'impossibilité de lui proposer un poste dans l'attente de la seconde visite médicale et lui a signifié la suspension de son contrat de travail pendant cette période au cours de laquelle elle ne serait pas rémunérée. (Pièce 28)
- Mme [Y] a fait l'objet d'un examen par le médecin conseil de la sécurité sociale le 14 novembre 2016, dans le cadre d'une reprise d'activité professionnelle d'une victime atteinte d'une incapacité permanente partielle. Ce dernier a indiqué que « la patiente est par ailleurs en arrêt depuis le 8/10/15. Actuellement son poste n'est plus adapté » et a préconisé une décision d'inaptitude. (Pièce 97)
- à l'issue de la deuxième visite de reprise en date du 17 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] 'inapte définitivement à son poste de travail, ne peut être affectée à aucun poste exigeant le port de charges de plus de 5 kgs, peut occuper un poste à l'accueil ou un poste de bureau.'
Il résulte de ces éléments que nonobstant le poste mentionné sur l'avenant conclu le 1er avril 2012, la salariée n'a pas été repositionnée par la société Sherpas sur un emploi de 'cuisinier', mais bien sur celui d'employée de service en charge des 'préparations froides' (entrée et dessert).
En revanche, alors que la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité incombe à l'employeur, la société Orpea ne justifie par aucun élément probant avoir mis à disposition de la salariée à compter du 4 octobre 2012 un siège assis-debout, ni avoir respecté l'avis du 18 juin 2015 aux termes duquel le médecin du travail a prohibé expressément le port de charges de 5 kilos auquel la salariée était exposée sur le poste de cuisinier (service chaud), la salariée précisant notamment avoir remplacé le titulaire du poste à plusieurs reprises.
Le lien étant établi entre le non respect prolongé par l'employeur des prescriptions réitérées du médecin du travail et les affections dont souffrait la salariée (dorsalgies...), lesquelles ont conduit à son placement en arrêt maladie continu, du 18 octobre 2015 au jour de son licenciement, et à l'avis d'inaptitude définitif à son poste d'employée de service interdisant tout reclassement sur un poste exigeant le port de charges de plus de 5 kilos, il sera jugé que le licenciement pour inaptitude ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
II - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail énoncent des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En cas de contestation sur l'application de ces dispositions, la chambre sociale juge de façon constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle ou que le salarié invoquait cette origine au moment du licenciement.
En outre, si l'article L. 1226-6 du Code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
Il suit de ce qui précède que Mme [Y] a été victime d'un accident de travail du 9 août 2009 et d'une rechute de cet accident du 18 octobre 2010 au 15 janvier 2011 lesquels ont été reconnus comme relevant de la législation professionnelle.
Il ressort des certificats d'arrêt de travail établis par son médecin traitant que du 8 octobre 2015 au 30 novembre 2016, Mme [Y] a été arrêtée pour 'rechute de lombalgies', puis 'lombalgies' ou encore 'lombalgies sciatique droite - persistance de lombalgies itératives', (pièces n° 44 et 74-1 à 74-5 de l'appelante), que le médecin traitant de la salariée a présenté comme une rechute de l' accident du travail de 2009, ce que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté par décision du 24 mai 2016 (pièce n°77 de l'appelante).
La salariée a sollicité le 13 décembre 2016 la reconnaissance de la maladie professionnelle de l'affection 'sciatique par hernie discale', au titre du tableau n°98 relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes' que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté le 13 décembre 2016 pour le motif suivant : 'absence d'hernie discale conflictuelle'.
Mme [Y] a de nouveau sollicité, le 28 décembre 2017 la reconnaissance de la maladie professionnelle de l'affection 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droite non rompue, non calcifiante, objectivée par IRM et constatée le 12 octobre 2017", au titre du tableau n°57 relatif aux'affections périarticulaires provoquées par gestes et postures de travail' que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté suivant décision notifiée le 28 septembre 2018, en suite de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a constaté la réalité de l'hyper sollicitation des membres supérieurs dans l'activité de cuisine, mais considéré toutefois que le dépassement du délai de prise en charge est très important et qu'il a été impossible de retrouver des éléments d'histoire clinique objectifs permettant de le réduire', (pièce n° 89 de l'appelante)
L'appelante soutient à juste titre que nonobstant les décisions aux termes desquelles la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'arrêt de travail prescrit à compter du 8 octobre 2015 pour rechute de la lombalgie, et de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre de cette lombalgie (décision du 13 décembre 2016), puis au titre de son épaule droite (décision du 28 septembre 2018), en raison de l'indépendance du droit de la sécurité sociale du droit du travail, il appartient au juge prud'homal d'apprécier si les éléments invoqués par la salariée sont de nature à caractériser le caractère professionnel de l'inaptitude.
Nonobstant les décisions de la Caisse primaire d'assurance maladie qui avait considéré l'état de santé de la salariée consolidé ensuite de sa rechute d'accident de travail de 2011, il ressort des éléments médicaux versés aux débats que la salariée a été de nouveau arrêtée pour des dorsalgies en 2015 dans un contexte de non respect avéré par l'employeur de son obligation de mettre en oeuvre les prescriptions du médecin du travail relativement à la mise à disposition de la salariée d'un siège 'assis-debout' et de ne pas l'affecter sur le poste de cuisinière même à titre de remplacement qui l'exposait aux charges supérieures à 5 kilos.
Il en résulte que la salariée établit un lien de causalité, au moins partiel, entre ce nouvel arrêt de travail pour dorsalgies de 2015, qui s'analyse en une rechute de l'accident du travail initial dans ce contexte de conditions de travail dégradées en raison du non respect par la société Orpea de son obligation de sécurité, et l'inaptitude, la société ne pouvant en outre ignorer au jour du licenciement la volonté de la salariée de se prévaloir du caractère professionnel de l'inaptitude compte tenu de ses demandes successives de reconnaissance d'une rechute de l' accident du travail puis d'une maladie professionnelle.
Par suite, la demande formée par Mme [Y] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'inaptitude sera accueillie.
III - Sur l'indemnisation du licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, le caractère professionnel de l'inaptitude étant retenue, la salariée est bien fondée à solliciter le paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, à hauteur de 3 986,18 euros, correspondant au double de l'indemnité légale d'ores et déjà servie, ainsi que la somme de 3 788,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis.
Au jour de la rupture, Mme [Y] âgée de 47 ans bénéficiait d'une ancienneté de 8 ans et 10 mois au sein de la société Orpea qui employait plus de dix salariés. Elle avait perçu au cours des six derniers mois travaillés précédant son arrêt maladie une rémunération brute globale de l'ordre de 11 364,84 euros.
La salariée est fondée en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son licenciement, qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Mme [Y] justifie s'être inscrit à Pôle-emploi et avoir suivi de nombreuses formations avant d'avoir pu retrouver un emploi en mars 2021 en qualité de gestionnaire visite médicale.
Il lui sera alloué la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité de licenciement injustifié.
Les dispositions de l'article L. 1235-4 n'étant pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, il ne sera pas fait application de ce texte.
IV - Sur les demandes de rappel de salaires
Sur le rappel de salaire au titre du jour férié travaillé
Mme [Y] sollicite le paiement de la somme de 102 euros à titre de rappel de salaire pour le travail du 14 juillet 2015, outre 10,20 euros de congés payés y afférents.
En l'état des éléments communiqués, l'employeur ne peut sérieusement prétendre que cette journée travaillée aurait été payée sur le bulletin de paye de juillet, alors même que la fiche de paye précise que les rappels de jours fériés payés à cette occasion concernent les 1er 8 et 14 mai. Faute pour la société de justifier s'être libérée de son obligation à ce titre, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef et la société Orpéa sera condamnée à lui verser la somme de 102 euros bruts outre 10,20 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de prestation de prévoyance
Mme [Y] expose, sans être contredite sur la présentation de l'historique les éléments suivants :
- A compter de son arrêt de travail, en date du 8 octobre 2015, la salariée était créancière de prestations de prévoyance souscrite par l'employeur auprès de la société Allianz, du fait de son incapacité de travail,
- Pendant près d'un an, l'employeur s'est abstenu de reverser à la salariée les sommes qu'il avait reçues pour son compte.
- Ce n'est que suite à l'intervention d'une assistante sociale, que l'employeur a finalement reversé une partie des sommes dues à la salariée. (Pièces 124 et 125)
Ainsi, les montants suivants ont été versés :
- Sur le bulletin de salaire de mars 2016 : versement de la somme de 562,09 euros bruts au titre des prestations dues pour la période du 11 octobre au 4 novembre 2015 (Pièce 22-3),
- Sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2016 : versement de la somme de 7 037,35 euros bruts au titre des prestations dues pour la période du 5 novembre 2015 au 12 septembre 2016 (Pièce 22-10)
S'estimant fondée à percevoir ces prestations pour la période du 13 septembre 2016 au 21 mars 2017, Mme [Y] a formé une réclamation à hauteur de la somme de 4 262 euros, calculée sur la base de ce qu'elle avait perçu sur la période précédente (189 jours x 22,55 euros) en rappelant qu'elle ne dispose pas de décompte ni de justificatif de paiement. Elle précise qu'ayant reçu paiement le 27 août 2019 de la somme de 1 776,20 euros, pour la période du 13 septembre au 17 novembre 2016, elle en a déduit le montant de sa réclamation limitant celle-ci à la somme donc de 2 485,80 euros pour la période correspondant au 'maintien de salaire faisant suite au délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude', et subsidiairement un rappel sur la période précédente sur la base journalière de 22,55 euros pour un montant de 366,05 euros, outre des dommages-intérêts pour retard dans le versement de la prévoyance.
La société objecte à juste titre que la salariée qui a bénéficié conformément aux dispositions légales de la reprise de son salaire au terme du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude n'est pas fondée à solliciter le paiement d'indemnité au titre de la prévoyance sur cette période.
En revanche, faute pour la société Orpea de communiquer les décomptes de la prévoyance, que la salariée l'a vainement sommée de produire, et sur la base du taux journalier de 22,50 euros, il sera fait droit à sa demande de rappel à hauteur de 366,05 euros. Le jugement sera réformé sur le montant alloué à ce titre.
Sur le rappel de salaire au titre de l'article L. 1226-11 du code du travail
Mme [Y] soutient être bien fondée à réclamer un rappel de 364,53 euros au titre du salaire pour la période du 17/12/16 au 21/03/17, outre 36,45 euros de congés payés y afférents.
La société, qui est tenue de s'acquitter du salaire dû, sans pouvoir déduire le cas échéant les indemnités journalières perçues par le salarié affirme n'avoir réglé que les jours ouvrables.
La réclamation de la salariée étant fondée, la société Orpea sera condamnée à lui verser la somme de 364,53 euros bruts outre congés payés afférents et le jugement sera confirmé de ce chef.
V - Sur les demandes de dommages-intérêts
Sur les dommages-intérêts pour retard dans le paiement des indemnités de prévoyance et de la reprise du paiement du salaire après le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude,
Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; néanmoins, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte des éléments qui précèdent que l'employeur a, de manière itérative, tardé à s'acquitter de son obligation de verser les indemnités de prévoyance complétant les indemnités journalières de la salariée au cours de l'année 2016, puis s'est abstenu, sans motif, de reprendre le versement du salaire au terme du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, au mépris des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail.
En l'espèce, la société Orpéa ne fournit aucune explication cohérente ni ne justifie sa défaillance à verser régulièrement les indemnités de prévoyance.
Il en va de même concernant son obligation de reprendre le paiement du salaire à compter du 17 décembre 2016. Non seulement elle ne s'en est pas acquittée spontanément, mais elle ne s'est pas davantage libéré de son obligation lors de l'établissement du solde de tout compte que la salariée contestait par lettre recommandée avec avis de réception le 13 avril 2017 en soulignant notamment le non paiement de ses jours de congés payés.
La société interpellée de nouveau par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 mai 2017 par le conseil de la salariée, ne devait finalement s'en acquitter que le 31 juillet 2017 et encore pas complètement, l'employeur en profitant pour régulariser les congés payés qui n'avaient pas été soldés. (Chèque de 7 940,02 euros)
En l'état des défaillances réitérées de l'employeur à ses obligations contractuelles, la salariée rapporte la preuve de la mauvaise foi de la société Orpéa.
La salariée justifie du préjudice distinct subi en produisant :
- le récapitulatif annuel des frais bancaires relatifs à la gestion de son compte, faisant apparaître pour l'année 2016 des commissions et frais liés aux incidents de fonctionnement et à la situation débitrice du compte et des intérêts débiteurs prélevés sur le compte pour un montant global de 227,57 euros, (pièce n°100) ;
- la correspondance de la BNP PARIS, adressée le 15 juillet 2016, à l'époque où la salariée ne percevait pas régulièrement les prestations au titre de la prévoyance complétant ses revenus, lui notifiant qu'elle ne pouvait plus utiliser la facilité de caisse (pièce n°101) ;
- un courrier émanant de la secrétaire générale du secours populaire à propos de l'aide alimentaire qui lui a été octroyée à compter du 1er janvier 2017 précisant les modalités pratiques de l'aide délivrée (pièce n°102) ;
- la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, en date du 21 avril 2016, rejetant sa demande d'aide financière au titre d'une participation à ses besoins alimentaires, au motif que l'objet de sa demande n'entre pas dans le cadre des orientations arrêtées par la commission en matière d'action sanitaire et sociale (pièce n°103 ),
- l'échéancier convenu au titre de la pension de son fils auprès du centre scolaire d'[Localité 5] pour une dette de 2 981 euros, (pièce n° 104)
- l'attestation de Mme [W] exposant avoir amené son enfant aux compétitions sportives auxquelles participait sa fille, dans la mesure où ses moyens financiers ne lui permettait pas de l'accompagner (pièce adverse n°105).
En l'état de ces éléments, les préjudices financiers distincts que le retard dans le paiement des indemnités de prévoyance, puis du salaire, a occasionné à Mme [Y], respectivement en 2016 puis en 2017, a été parfaitement apprécié par le conseil en lui allouant les sommes respectives de 700 et 1 500 euros le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les dommages-intérêts pour non-déclaration d'accident du travail
Mme [Y] qui affirme avoir été victime le 18 septembre 2015 d'un malaise sur le lieu et au temps du travail, reproche à l'employeur de s'être abstenu de le déclarer.
La société Orpea objecte que la salariée ne justifie pas de la réalité de l'accident dont elle indique en toute hypothèse qu'elle n'en a pas été informée.
Mme [Y] justifie avoir été prise en charge ce jour là par le service des urgences de 13h52 à 14h52 de secours sur la commune de [Localité 8], commune où est située son lieu de travail et avoir été ramenée à l'issue des soins prodigués, par un ami à son domicile et avoir conservé à sa charge la somme de 36,37 euros de frais de VSL.
En l'état de ces seuls éléments, la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de déclarer un accident du travail n'est pas établie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention
La société Orpea n'est pas responsable des manquements allégués par Mme [Y] relativement à la période antérieure au 1er avril 2012.
Il suit de ce qui précède que la société Orpea a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en oeuvre les restrictions médicales aux avis d'aptitude rendus par le médecin du travail du 4 octobre 2012 au jour de la rupture relativement à la mise à disposition d'un siège de type 'assis-debout' et de l'interdiction du port des charges supérieures à 5 kilos.
En outre, la salariée établit que l'employeur l'a faite travailler à plusieurs reprises les jours fériés nonobstant l'interdiction formulée par le médecin du travail sur ce point le 4 octobre 2012.
Les préjudices en découlant pour la salariée seront réparés par l'allocation de la somme de 7 500 euros de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation
Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille notamment au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L'objection élevée par la société intimée, selon laquelle le salarié n'aurait jamais manifesté l'intention de suivre une formation quelconque est inopérante.
L'employeur ne justifie du suivi par la salariée du 1er avril 2012 au jour du licenciement que d'une seule formation en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire d'une durée de sept heures en avril 2015.
En l'état de ce seul élément, l'employeur ne justifie pas avoir pleinement satisfait à son obligation de formation et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée en justice.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a, d'une part, débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation de la société Orpéa au paiement de dommages-intérêts pour ne pas avoir déclaré un accident du travail qui serait survenu le 18 septembre 2015, et d'autre part, condamné la société à verser à la requérante les sommes suivantes :
- un rappel de prestations de prévoyance,
- 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans
le versement des prestations de prévoyance.
- 364,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 17 décembre 2016 au 21 mars
2017, outre 36,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de
la reprise tardive du versement des salaires dus,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect de
l'obligation de formation et d'adaptation,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement, qui repose sur une inaptitude professionnelle, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Orpéa à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 7 500 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 3 986,18 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 3 788,28 euros à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis,
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 102 euros bruts au titre de la journée du 14 juillet 2015, outre 10,20 euros au titre des congés payés afférents.
- 366,05 euros à titre de rappel d'indemnité de prévoyance,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d'astreinte.
Condamne la société Orpéa à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,