Texte intégral
PS/LF
Numéro 24/999
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/03/2024
Dossier : N° RG 22/02760
N° Portalis DBVV-V-B7G-IK2V
Nature affaire :
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Affaire :
[Z] [D]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Septembre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
née le 15 Mars 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-03939 du 10/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maitre LAGUNE loco Me JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en la personne de Madame [S] munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 16 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE BAYONNE
RG numéro : 21/00101
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 avril 2020, Mme [Z] [D] a saisi la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées Atlantiques de demandes :
- de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
- d'orientation professionnelle,
- d'allocation adulte handicapé (AAH).
Par courrier en date du 15 juillet 2020, la MDPH des Pyrénées Atlantiques lui a notifié des décisions de la CDAPH des Pyrénées Atlantiques du 9 juillet 2020, par lesquelles cette dernière lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi du fait du handicap, et lui a refusé l'attribution de l'AAH, lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a orientée vers le milieu ordinaire de travail avec un accompagnement par Cap Emploi.
Le 13 août 2020, Mme [D] a contesté cette décision, selon recours administratif préalable obligatoire. Le 28 janvier 2021, la CDAPH des Pyrénées Atlantiques a maintenu sa décision.
Le 19 mai 2021, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'une contestation de la décision de refus d'attribution de l'AAH.
Par jugement avant dire droit du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une consultation, et désigné pour y procéder le docteur [V] [C], avec mission d'émettre un avis :
- sur l'état de santé de Mme [D], notamment en déterminant au vu du guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993, le taux d'incapacité permanente correspondant à la situation de celle-ci à la date de sa demande de prestation,
- si celui-ci est compris entre 50 et 79 %, indiquer si les conséquences du handicap entraînent une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande, et si elles permettent à l'intéressée d'avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle (y compris dans un poste aménagé) et ceci : soit à temps complet, soit pour une durée supérieure ou inférieure à un mi-temps (le préciser) ;
- si celui-ci est au moins égal à 80 %, préciser si la capacité de travail de l'intéressée est, compte tenu de son handicap, inférieure à 5 % ;
- dire si une évolution de l'incapacité est possible et dans quel délai afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d'attribution de la prestation (temporaire pour une durée à préciser ou définitive).
Le docteur [C] a déposé son rapport le 25 février 2022. Il a évalué l'incapacité permanente partielle de Mme [D] à un taux compris entre 50 et 79 %, et a indiqué que la situation de handicap de Mme [D] est compatible avec la poursuite d'une activité professionnelle sans contraintes pour les poignets et le rachis et sans pression temporelle en temps partiel mi-temps, et que son état de santé est susceptible d'évoluer en aggravation.
Par jugement du 16 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- déclaré le recours de Mme [D] recevable,
- débouté Mme [D] de sa demande
- confirmé la décision de la CDAPH du 9 juillet 2021,
- condamné Mme [D] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la CNAM,
- débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de Mme [D] le 21 septembre 2022.
Par déclaration RPVA du 11 octobre 2022 au greffe de la cour, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation du 14 août 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 31 août 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [D], appelante, demande à la cour de :
A titre principal
- Dire et juger ses demandes recevables,
- Dire et juger qu'elle remplit les conditions pour l'allocation adulte handicapé,
- condamner la MDPH de [Localité 2] à lui verser l'AAH couvrant une période de 5 ans à compter du dépôt de sa première demande le 28 avril 2020,
- débouter la MDPH de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, conclusions, fins, prétentions
En tout état de cause,
- condamner la MDPH au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 24 février 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé, la MDPH des Pyrénées Atlantiques, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter la requête de Mme [D].
SUR QUOI LA COUR
Sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap
L'évaluation de l'incapacité à un taux supérieur à 50 % et inférieur à 80 % n'est pas discutée.
Mme [D] expose qu'elle est âgée de 45 ans, a un CAP vente et un CAP couture, et a travaillé comme ouvrière dans une usine de chaussures (1994-1995), vendeuse-retoucheuse (1996 à 2005), puis couturière sous le statut d'auto-entrepreneur, jusqu'en avril 2018. Elle soutient qu'elle rapporte la preuve d'une restriction :
- durable pour l'accès à l'emploi puisqu'elle ne peut exercer aucune activité professionnelle depuis avril 2018 ; Pôle Emploi certifie qu'elle ne peut plus être inscrite comme demandeur d'emploi au motif de sa pathologie ;
- substantielle pour l'accès à l'emploi par la production de différents éléments médicaux.
La MDPH des Pyrénées Atlantiques fait valoir :
- que Mme [D] produit des éléments postérieurs à sa décision du 28 janvier 2021 qui ne peuvent être pris en considération puisqu'il convient de se placer à la date de la demande, soit le 28 avril 2020 ;
- que lors de l'évaluation du dossier par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, les traitements commençaient seulement à être mis en place ;
- l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a considéré que Mme [D] n'était pas inapte à tout poste de travail et pouvait occuper un emploi sur un poste aménagé, au moins à mi-temps ;
- que le médecin consultant est parvenu aux mêmes conclusions en précisant que les aménagements du poste consistaient en l'absence de contraintes pour les poignets ou le rachis, l'absence de pression temporelle et un travail à temps partiel (mi-temps).
Sur ce,
Suivant l'article L.821-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'aide à l'éducation d'un enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Ce taux est fixé à 80 % par l'article D-821-1 du code de la sécurité sociale.
En application des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
- son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 %,
- la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Aux termes de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Mme [D] doit démontrer que les critères ainsi définis de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi étaient réunis à la date de sa demande.
Suivant le rapport de consultation du docteur [C], elle a des antécédents de kyste arthro-synovial du poignet gauche avec libération du canal carpien en 2013 et de syndrome du canal carpien droit reconnu en maladie professionnelle en 2018, et présente une pathologie rhumatologique inflammatoire invalidante qui évolue par crises, de 2 à 3 par mois, lors desquelles elle est très handicapée par les douleurs ; le diagnostic de spondylarthrite ankylosante a été écarté en 2022. Il mentionne, à la date de son examen, le 19 février 2022 :
- des doléances portant sur la nécessité d'un dérouillage matinal important, le caractère pénible des stations debout et assises prolongées, des douleurs majeures très invalidantes lors des poussées inflammatoires, au nombre de 2 à 3 par mois ;
- un traitement par amgevita (biothérapie) en injection toutes les 2 semaines et par anti-inflammatoires non stéroïdiens à la demande, ainsi que des séances de kinésithérapie 2 fois par semaine à type de massages et étirements et un suivi rhumatologique tous les 6 mois ; le traitement par amgevita est le second traitement par biothérapie mis en 'uvre, après un traitement par benepali jusqu'en mai 2021, précédé d'un traitement par arcoxia, anti-inflammatoire non stéroïdien, jusqu'en février 2020.
Il est d'avis que la situation de handicap de Mme [D] est compatible avec la poursuite d'une activité professionnelle sans contraintes pour les poignets et le rachis et sans pression temporelle en temps partiel mi-temps, et que son état de santé est susceptible d'évoluer en aggravation.
Sont par ailleurs produits :
- par la MDPH des Pyrénées Atlantiques, l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire, qui mentionne que la pathologie dont est atteinte Mme [D] génère des douleurs axiales (rachidiennes et sacro iliaques) et périphériques (doigts et orteils) ; qu'elle a gardé une autonomie dans les sept actes de la vie quotidienne hormis durant les périodes de crise ; qu'elle peut exercer une activité professionnelle au moins à mi-temps ; il est observé que les traitements commencent à se mettre en place au moment de l'évaluation et que les contre-indications médicales sont surtout d'éviter les postures statiques prolongées assise et debout ; il a été considéré que les conséquences du handicap sur le plan professionnel étaient d'une durée prévisible de plus d'un an et qu'un maintien en activité professionnelle à mi-temps était possible ;
- par Mme [D] :
- un courrier du 20 septembre 2019 du docteur [G] [J], rhumatologue, à son médecin traitant, après une première consultation le 20 septembre 2019 ; il est mentionné qu'elle présente depuis environ un an des douleurs axiales et périphériques concernant le rachis, les sacro-iliaques et les doigts avec des épisodes de dactylite et d'orteil en saucisse, partiellement calmées par les anti-inflammatoires ; il est évoqué, au regard des douleurs, un diagnostic de spondylarthrite, prescrit différents examens, et un traitement par arcoxia (anti-inflammatoire non stéroïdien) ;
- un courrier du 10 décembre 2019 du docteur [G] [J], rhumatologue, à son médecin traitant, qui indique qu'une IRM a confirmé le diagnostic de spondylarthrite, qu'il poursuit l'arcoxia (anti-inflammatoire non stéroïdien), la patiente étant parfaitement soulagée par ce traitement ;
- un courrier du 14 février 2020 du docteur [G] [J], rhumatologue, à son médecin traitant, qui indique qu'elle n'est plus soulagée par l'arcoxia (anti-inflammatoire non stéroïdien), qu'il tente un 2ème anti-inflammatoire non stéroïdien, le biprofenid, à dose maximale, et qu'en cas d'échec, il proposera une biothérapie ;
- un courrier du 26 mars 2020 du docteur [G] [J], rhumatologue, à son médecin traitant, qui fait état de l'inefficacité thérapeutique du kétoprofène (anti-inflammatoire non stéroïdien) et propose un traitement par biothérapie, s'agissant du benepali ;
- un courrier du 2 juillet 2020 du docteur [G] [J], rhumatologue, à sonmédecin traitant, qui indique qu'elle est « en poussée » depuis quelques semaines malgré un anti-inflammatoire non stéroïdien et qu'un bilan prébiothérapie va être réalisé ;
- un courrier du 21 juillet 2020 du docteur [G] [J], rhumatologue, à son médecin traitant, qui fait état d'un bilan prébiothérapie sans particularité ;
- un courrier du 21 septembre 2020 du docteur [G] [J], rhumatologue, à son médecin traitant, qui indique que cette dernière n'est pas améliorée par le benepali et propose de réévaluer l'efficacité du traitement lors d'une prochaine consultation ;
- un courrier du 8 janvier 2021 du docteur [G] [J], rhumatologue, à son médecin traitant, en suite d'une consultation du 6 novembre 2020 : il est fait état de douleurs moindres qu'en septembre 2020, de la persistance de la fatigue, et de la poursuite du même traitement (benepali) ;
- un courrier du 6 mai 2021 du docteur [G] [J], rhumatologue, à son médecin traitant, qui fait le constat de la perte d'efficacité thérapeutique du benepali, avec des douleurs axiales et périphériques, des douleurs du genou gauche, du rachis, de la face latérale du pied, d'horaire inflammatoire avec dérouillage matinal, réveils nocturnes et fatigue, et propose un autre traitement par biothérapie (amgevita) ;
- un courrier du 21 décembre 2021 du docteur [G] [J], rhumatologue, à son médecin traitant, qui indique qu'elle se plaint toujours d'une symptomatologie de douleurs inflammatoires du plastron sternal et de douleurs des deux plis de l'aine, d'horaire inflammatoire lorsqu'elle passe de la position assise à la position debout, et prescrit un IRM du bassin ;
- un courrier du 2 mars 2022 du docteur [G] [J], rhumatologue, à son médecin traitant, qui indique qu'elle n'est pas du tout soulagée par la biothérapie, qu'au regard des examens réalisés et du tableau présenté, il est d'avis qu'elle souffre d'une fibromyalgie et d'une spondylarthrite associées et nécessite trois axes thérapeutiques, de lutte contre les douleurs de fibromyalgie par antidépresseurs tricycliques à petites doses, prise en charge psychologique et reprise d'une petite activité sportive douce, telle que le yoga, le pilate'
. un certificat du 9 avril 2021 de son médecin traitant, suivant lequel son état de santé ne lui permet pas d'assumer un travail de façon continue au motif qu'il l'obligerait à multiplier les arrêts de travail ;
- un courriel du 17 février 2022 de [T] [X], kinésithérapeuthe, qui indique que « le passage de la position assise à debout témoigne des conséquences des douleurs », « la flexion du buste est limitée par la douleur, l'inclinaison latérale également, les articulations sacro iliaques douloureuses sont limitées en rotation interne et externe », « les positions prolongées notamment assises génèrent des douleurs voire des crises », et que la rééducation consiste surtout sur des méthodes à effets antalgiques et de maintien des amplitudes articulaires ;
- un certificat du 9 avril 2021 de son médecin traitant, suivant lequel son état de santé ne lui permet pas d'occuper un poste, même à temps partiel et/ou aménagé ;
- une attestation en date du 15 juin 2023 de suivi par une psychologue clinicienne depuis le 23 mai 2023 ;
- un certificat du 27 juin 2023 du docteur [G] [J], rhumatologue, suivant lequel il la suit pour un syndrome fibromyalgique, et, elle présente une poly arthromyalgie invalidante ne permettant pas actuellement la reprise d'une activité professionnelle et est également très handicapée dans sa vie personnelle et ses activités.
- une attestation de Pôle Emploi du 7 octobre 2022 suivant laquelle elle ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 30 juin 2021 ;
Il résulte de ces éléments que, contrairement à l'observation de la MDPH, le traitement n'a pas été débuté concomitamment à la demande d'allocation, puisque Mme [D] a été antérieurement sous anti-inflammatoires non stéroïdiens, et a suivi ensuite deux traitements par biothérapie, traitements qui ont été sans efficacité thérapeutique durable. Par ailleurs, sont caractérisées des déficiences à l'origine du handicap, s'agissant d'une pathologie rhumatologique inflammatoire et d'une fibromyalgie associées à l'origine de douleurs rachidiennes, sacro iliaques, des doigts et des orteils ; ces douleurs étaient identifiées dès avant la demande et il en résulte, non seulement, comme relevé par la CDAPH des Pyrénées Atlantiques, une station assise ou debout prolongée pénible, mais également, une contre-indication des efforts physiques et des travaux sollicitant les poignets de façon répétée et le rachis ainsi que des travaux sous pression temporelle. Par ailleurs, dès avant la demande, il était observé que Mme [D] présentait deux à trois crises par mois durant lesquelles les douleurs étaient particulièrement invalidantes, au point qu'elle n'était alors pas autonome dans les sept actes de la vie quotidienne ni en état de de travailler ; le handicap est donc fluctuant. Il en ressort que les besoins d'aménagement de poste constitueraient pour un employeur des charges disproportionnées et que le maintien dans une activité professionnelle pendant une durée minimale nécessaire à une insertion pérenne n'est pas envisageable. Ainsi, Mme [D] présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle pour l'accès à l'emploi. Il a été admis par la CDAPH des Pyrénées Atlantiques une restriction d'une durée prévisible supérieure à un an, et le caractère durable de la restriction est constitué puisqu'il n'a pas été observé d'évolution favorable de la pathologie et de ses conséquences depuis la saisine. Dès lors, le jugement sera infirmé et l'allocation adulte handicapé sera attribuée à Mme [D], ce, pour une période de 5 ans à compter de la demande, étant observé qu'au vu des éléments médicaux produits, le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de cette période d'attribution.
L'allocation adulte handicapé est servie, en application de l'article L.821-5 du code de la sécurité sociale, comme une prestation familiale, donc par la caisse d'allocations familiales ou la mutualité sociale agricole. La demande de condamnation de la MDPH des Pyrénées Atlantiques à payer cette allocation sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
La MDPH des Pyrénées Atlantiques sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il n'est en revanche pas justifié de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 16 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Attribue à Mme [Z] [D] l'allocation adulte handicapé pour une période de 5 ans à compter du 28 avril 2020,
Condamne la MDPH des Pyrénées Atlantiques aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette la demande présentée par Mme [Z] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE empêchée,