Texte intégral
ARRÊT N°22/532
PC
N° RG 21/01547 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTOD
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[T] NÉE [S], S.A. SOCIÉTÉ FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED (FACL) EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL AXA PARTNERS-CRÉD
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CONTRE :
Madame [W] [I] [O] [T] NÉE [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. SOCIÉTÉ FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED (FACL) EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL AXA PARTNERS-CRÉD
CHISWICK HIGH ROAS WA5XR BUILDING 11 CHISWICK PARK,
LONDRES
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 18 novembre 2022 prorogé au 25 Novembre 2022.
greffier lors de l'audience : madame veronique fontaine
greffier lors du prononce : madame marina boyer
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Novembre 2022.
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt en date du 18 juin 2021, statuant sur appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 octobre 2019 ;
Vu la saisine de la cour en date du 30 août 2021 déposée par RPVA par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la BNP PPF), venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en omission de statuer sur des demandes ;
Vu la saisine en régularisation déposée le 12 avril 2022 par RPVA par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la BNP PPF), venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en omission de statuer sur des demandes ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 24 juin 2022 ayant statué en ces termes :
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 2 septembre 2022 à 9 h 30 pour jonction des procédures enregistrées au greffe sous les références RG N° 21/1547 et RG N° 22/463, et afin qu'il soit statué sur l'omission de statuer ;
* * * * *
Aux termes de sa requête et de ses dernières conclusions en réplique déposées par RPVA le 24 février 2022, la BNP PPF demande à la cour de :
STATUER sur les chefs de demandes omis de son examen dans le cadre de l'arrêt rendu le 18 juin 2021 (RG n° 19/03000) et COMPLETER en conséquence l'arrêt rendu ;
Procédant par voie d'interprétation ou à défaut de rectification d'erreur matérielle, REMPLACER la phrase du dispositif de l'arrêt rendu le 18 juin 2021 (RG n° 19/03000) indiquant « Confirme le jugement du 30 octobre 2019 en toutes ses dispositions » par la phrase « Confirme le jugement du 30 octobre 2019 en toutes ses dispositions afférant au rejet des demandes de Madame [T] » ;
FAIRE DROIT à l'appel incident de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Saint-Denis le 30 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de sa demande reconventionnelle en condamnation de Madame [W] [I] [O] [T] née [S] à lui payer la somme de 53.002,98 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,35 % l'an à compter du 19 juillet 2016 ;
Statuant à nouveau sur la demande,
CONSTATER que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée;
A défaut, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 19/07/2016;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [W] [I] [O] [T] née [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 49.355,88 € avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % l'an à compter du 06/07/2016 sur la somme de 45.890,48 € et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit accepté en date du 26/05/2015 ;
DEBOUTER Madame [W] [I] [O] [T] née [S] de ses moyens de contestation à la requête et autres demandes ;
Madame [W] [I] [S], veuve [T], demande à la cour de :
REJETER la requête en omission de statuer ;
DEBOUTER la partie adverse de toutes ses demandes fins et conclusions « étant contestable dans son principe comme dans son quantum. »
Selon un message RPVA adressé aux parties le 21 septembre 2022, la cour a invité le Conseil de la société BNP PARIBAS PPF à adresser sans délai son dossier de plaidoirie soumis à la cour d'appel préalablement à l'arrêt du 18 juin 2021, instance RG-19-3000, sans lequel elle ne peut traiter la requête en omission de statuer.
La requérante a déposé son dossier le 26 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la jonction des deux procédures :
Une bonne administration de la justice impose la jonction des deux procédures enregistrées sous les références RG N° 21/1547 et RG N° 22/463.
L'affaire se poursuivra sous les références RG N° 21/1547.
Sur la recevabilité de l'omission de statuer :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
L'article 463 du même code prescrit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, la société BNP PPF soutient que des demandes n'ont pas été jugées par l'arrêt rendu le 18 juin 2021 (RG n° 19/03000). Elle demande de le compléter en ce qu'il n'a pas statué sur son appel incident tendant à :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Saint-Denis le 30 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de sa demande reconventionnelle en condamnation de Madame [W] [I] [O] [T] née [S] à lui payer la somme de 53.002,98 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,35 % l'an à compter du 19 juillet 2016 ;
Statuant à nouveau sur la demande,
CONSTATER que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée;
A défaut, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 19/07/2016;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [W] [I] [O] [T] née [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 49.355,88 € avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % l'an à compter du 06/07/2016 sur la somme de 45.890,48 € et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit accepté en date du 26/05/2015.
Selon ses conclusions en réplique déposées par RPVA le 31 août 2022, Madame [W] [I] [S], veuve [T], expose que la cour d'appel a statué sur la demande reconventionnelle en paiement.
Selon l'appelante, il convient de rejeter la requête car celle-ci ne répond pas aux conditions de l'omission à statuer consistant pour le juge à ne pas s'être prononcé sur un chef de demande formulé par une partie. Or, en confirmant le jugement du 30 octobre 2019 en toutes ses dispositions, la cour d'appel a bien tranché la question de la demande reconventionnelle de la banque qui avait été déboutée en première instance.
S'agissant d'un recours en omission de statuer, le juge ne peut modifier une disposition de sa décision ou en ajouter une nouvelle se rapportant à un point qu'il a déjà tranché en application du paragraphe premier de l'article 463 du code de procédure civile. La cour ne peut donc pas revenir sur la demande en paiement de la société BNP PARADIS sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.
Ceci étant exposé,
A la lecture de l'arrêt du 18 juin 2021, la cour a d'abord rappelé que, par jugement du 30 octobre 2019, et à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le tribunal de grande instance du Saint-Denis a statué dans les termes suivants :
« Déboute Madame [W] [I] [S] épouse [T] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande reconventionnelle de paiement de somme. »
Le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel visé par la requête en omission de statuer prévoit la confirmation du jugement du 30 octobre 2019 en toutes ses dispositions.
Or, il est incontestable que la cour d'appel n'a pas statué sur les demandes reconventionnelles de la société BNP PPF, selon son appel incident contenu dans ses conclusions déposées et notifiées le 13 juin 2020, visées par la cour et tendant à :
« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Saint-Denis le 30 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de sa demande reconventionnelle en condamnation de Madame [W] [I] [O] [T] née [S] à lui payer la somme de 53.002,98 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,35 % l'an à compter du 19 juillet 2016 ;
Statuant à nouveau sur la demande,
CONSTATER que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée;
A défaut, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 19/07/2016;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [W] [I] [O] [T] née [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 49.355,88 € avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % l'an à compter du 06/07/2016 sur la somme de 45.890,48 € et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit accepté en date du 26/05/2015. »
Il résulte de l'article 463 du code de procédure civile, que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande en justice ne peut compléter son jugement qu'à la condition de ne pas porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de ce jugement. (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-11.171, inédit).
Il convient donc de rechercher, si en statuant sur l'appel incident non tranché par la cour dans l'arrêt du 18 juin 2021, une atteinte serait portée à l'autorité de la chose jugée affectant l'arrêt en cause puisqu'en cas d'omission de statuer sur un chef de demande, le juge peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs
En l'espèce, le dispositif du jugement dont appel, en date du 30 octobre 2019, a notamment :
Débouté Madame [W] [I] [S], épouse [T], de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande reconventionnelle de paiement de somme.
Le dispositif de l'arrêt du 18 juin 2021 a :
Confirmé le jugement du 30 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
Débouté Madame [T] du surplus de ses demandes ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [T] aux dépens.
Ainsi, la demande contenue dans l'appel incident de la BNP PPF est distincte des prétentions de Madame [T]. Statuer de nouveau sur le chef de demande omis par l'arrêt ne porterait pas atteinte à la chose jugée sur les autres chefs de demande puisque seules celles de Madame [T] ont été tranchées par la cour d'appel.
La requête en omission de statuer sur l'appel incident de la BNP PPF est donc recevable.
Sur l'omission de statuer :
La cour n'ayant pas statué sur l'appel incident de la BNP PPF, il est nécessaire de reprendre les prétentions et moyens des parties de ce chef.
Aux termes des dernières conclusions de l'appelante, déposées et notifiées le 13 février 2020, Madame [W] [I] [S] demandait à la cour de :
« INFIRMER le jugement en date du 30 octobre 2019 en ce qu'il a :
DÉBOUTÉ Madame [W] [I] [S] épouse [T] de l'intégralité de ses demandes.
ET STATUANT À NOUVEAU :
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions en cause d'appel de la SOCIÉTÉ FACL exerçant sous le nom commercial GENWORTH ASSURANCES, et désormais dénommée AXA PARTNER, ET SYGMA BANQUE
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SOCIETE FACL exerçant sous le nom commercial GENWORTH ASSURANCES, et désormais dénommée AXA PARTNER, ET SYGMA BANQUE à payer à Madame [I] [S] la somme de 49.530, 43 €, correspondant aux mensualités impayées
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SOCIETE FACL exerçant sous le nom commercial GENWORTH ASSURANCES, et désormais dénommée AXA PARTNER, et SYGMA BANQUE à payer à Madame [I] [S] la somme de 10 000,00 euros au titre des dommages et intérêts, pour le préjudice moral et financier,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SOCIETE FACL exerçant sous le nom commercial GENWORTH ASSURANCES, et désormais dénommé AXA PARTNER, ET SYGMA BANQUE à payer à Madame [I] [S] la somme de 3.000,00 € pour résistance abusive ;
CONDAMNER La SOCIETE FACL exerçant sous le nom commercial GENWORTH ASSURANCES, et désormais dénommée AXA PARTNER, UGIP ASSURANCES ET SYGMA BANQUE à payer à Madame [I] [S] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.»
Il résulte de ce dispositif que l'appelante avait bien formé une demande à l'encontre de la société BNP PARIBAS PPF en ce qu'elle vient aux droits de la société SYGMA BANQUE.
Mais Madame [S] n'a pas conclu spécifiquement sur le rejet des demandes reconventionnelles de la société SYGMA BANQUE ou BNP PP dans le dispositif de ses écritures car l'essentiel de ses prétentions concernaient la garantie due au titre de l'assurance décès souscrite avec le prêt litigieux par elle et son époux décédé.
La société BNP PARIBAS PPF demandait à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Saint-Denis le 30 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de sa demande reconventionnelle en condamnation de Madame [W] [I] [O] [T] née [S] à lui payer la somme de 53.002,98 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,35 % l'an à compter du 19 juillet 2016 ;
Statuant à nouveau sur la demande,
CONSTATER que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée;
A défaut, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 19/07/2016;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [W] [I] [O] [T] née [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 49.355,88 € avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % l'an à compter du 06/07/2016 sur la somme de 45.890,48 € et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit accepté en date du 26/05/2015. »
Selon l'appelante, le crédit souscrit par Monsieur et Madame [T] prévoyait une assurance décès. Il était donc nécessaire de mettre en 'uvre les garanties de l'assurance.
Sur la demande reconventionnelle de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 53.002,98 euros (') en raison du fait que la demanderesse a cessé de régler les échéances du contrat de crédit depuis janvier 2016. Madame [T] plaidait que « le tribunal, à juste titre, retenait que le courrier de mise en demeure du 19 juillet 2016 adressé à Madame [S] n'avait pas de valeur probatoire faute d'accusé de réception. D'ailleurs le tribunal met également en exergue une insuffisante de preuve au soutien des prétentions de la banque pour la débouter de sa demande. Elle sollicitait la réformation du jugement sur les demandes dirigées contre l'assureur, la société FACL, devenue AXA PARTNER.
Selon les termes du jugement querellé, le premier juge a d'abord précisé que, s'appuyant sur l'article 13 du contrat d'assurance énonçant qu'en cas de décès de l'assuré, l'assureur garantit le remboursement du capital restant dû à la date du décès tel qu'i| résulte de l'échéancier contractuel et dans la limite de la quotité assurée et sur le fait qu'elle avait à de nombreuses reprises demandé vainement le remboursement du montant garanti, Madame [W] [I] [T] a fait assigner la SAS UGIP ASSURANCE, SYGMA BANQUE et la société GENWORTH ASSURANCES aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire a lui payer la somme de 49 530,43 euros correspondant aux mensualités impayées, la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, outre la somme de 3.000 euros pour résistance abusive et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a ajouté une demande subsidiaire tendant à l'institution d'une expertise accueillie par un jugement avant dire droit, ayant notamment pour objet de déterminer si Monsieur [T] avait rempli de manière complète et avec exactitude le questionnaire de sante qui lui avait été soumis à l'occasion de la souscription du prêt en cause.
Le premier juge notait que la société SYGMA n'avait pas déposé de nouvelles conclusions après le dépôt du rapport d'expertise. Or, dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2017, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, concluait au rejet des prétentions de Madame [T] et à sa condamnation à lui payer la somme en principal de 53.002,98 euros majorés des intérêts au taux contractuel de 6,35 % l'an à compter du 19 juillet 2016 date de la mise en demeure, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, l'appel incident tendant à la condamnation de Madame [T] à payer le solde exigible du prêt conclu auprès de la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PPF, est recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme :
Le premier juge, pour débouter la société BNP PARIBAS PPF de sa demande reconventionnelle en paiement, a estimé que :
A l'appui de sa demande reconventionnelle la banque comme uniques pièces :
-la copie de l'offre de prêt ;
-la copie d'un courrier en date du 19 juillet 2016 adresse à la demanderesse et intitulé 'mise en demeure avec accusé de réception", sans qu'aucune copie n'ait été communiquée, ce courrier n'ayant aucune valeur probatoire d'une mise en demeure. Enfin, la banque n'a produit ni les tableaux d'amortissement ni le décompte des sommes dues.
La société BNP PARIBAS PPF faisait valoir dans ses conclusions que le tribunal l'avait déboutée à tort, au motif que l'accusé de réception de la mise en demeure n'était pas produit, estimant qu'à défaut d'accusé de réception, le courrier ne vaudrait pas mise en demeure.
Elle soutenait que Madame [T] a produit elle-même les différentes mises en demeure qu'elle a donc bien réceptionnées :
- En pièces adverses n° 10 à 13, et 16 : les courriers de mises en demeure reçus en janvier et mars 2016 la mettant en demeure de régler les échéances du 5 janvier 2016 et du 5 mars 2016 impayées ;
- En pièce adverse n° 19, la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 19 juin 2016 mettant en demeure Madame [T] d'avoir à régler la somme de 1.942,62 € sous dix jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée, étant expressément précisé que cela entraînerait l'exigibilité immédiate du capital restant dû et des pénalités contractuelles
- En pièces adverses n° 20 et 21, les mises en demeure adressées en date des 30 juillet 2016 et 10 août 2016 d'avoir à régler la somme globale de 49.530,43 € due suite au prononcé de la déchéance du terme, ces courriers faisant par ailleurs référence à un précédent courrier du 19 juillet 2016 que l'exposante produisait en pièce n° 2.
Madame [T] concluait au rejet de la demande et à la confirmation du jugement querellé compte tenu du manque de preuve à la charge de la banque.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, devenu 1353 ;
La société BNP PARIBAS verse aux débats différents courriers qu'elle qualifie de mise en demeure mais qui sont pour la plupart des rappels de régularisation à la suite du non-paiement d'échéances par rejet de prélèvements bancaires automatiques (Pièces N° 10 du 8 janvier 2016, N° 11 du 26 janvier 2016, N° 12 du 27 janvier 2016, N° 13 du 30 janvier 2016, N° 16 du 5 mars 2016).
La lettre de mise en demeure adressée à Madame [T], datée 19 juin 2016, évoque l'intention pour la banque de prononcer la déchéance du terme en l'absence de régularisation sous dix jours (Pièce N° 19). Puis, par courrier en date du 30 juillet 2016, la société NEUILLY CONTENTIEUX annonçait la déchéance du terme à Madame [W] [T].
Toutefois, si la copie de ces courriers est bien versée aux débats, il n'est fait aucune mention des conditions de leur envoi puisqu'aucun accusé réception n'est joint alors qu'il n'est pas fait référence à une lettre recommandée dans le corps de ce courrier, ce qu'avait déjà relevé le premier juge.
En conséquence, à défaut de justifier de la réalité de l'envoi et de la réception de la mise en demeure ou du courrier dans lequel le prêteur se prévaut de la déchéance du terme, le premier juge a parfaitement statué en déboutant la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de sa demande reconventionnelle en paiement.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt du 18 juin 2021 ;
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les références RG N° 21/1547 et RG N° 22/463 ;
DIT que l'instance se poursuit sous les références RG-21-1547 ;
DECLARE RECEVABLE la requête en omission de statuer présentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
Statuant sur la prétention de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande reconventionnelle de paiement de somme à l'encontre de Madame [W] [T] ;
LAISSE les dépens de la requête à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE Signé LE PRÉSIDENT