Texte intégral
ARRET N° 22/245
R.G : N° RG 21/00121 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHMU
Du 25/11/2022
S.A.R.L. [2]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Pole social du TJ de FORT-DE-FRANCE, du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00669
APPELANTE :
S.A.R.L. [2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 septembre 2019, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) a émis une contrainte à l'encontre de la SARL [2] d'un montant de 27 396,66 euros, au titre de cotisations et majorations impayées pour les mois d'août, septembre, octobre et décembre 2018. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressé le 10 septembre 2019, par acte d'huissier de justice.
Par courrier recommandé adressé au greffe du tribunal de grande instance de Fort de France le 24 septembre 2019, la SARL [2] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a :
déclaré recevable l'opposition formée le 24 septembre 2019 par la SARL [2] recevable,
validé la contrainte émise le 5 septembre 2019 pour un montant actualisé de 25 250,85 euros,
rappelé qu'elle produit tous les effets d'un jugement pour le solde restant dû, actualisé au jour de l'audience à la somme de euros,
condamné la SARL [2] aux dépens.
Par déclaration électronique du 26 mai 2021, la SARL [2] a relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 17 septembre 2021 et régulièrement notifiées à la CGSSM à la même date, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler la mise en demeure et la contrainte du fait du paiement, de lui accorder la remise des majorations et pénalités du fait de sa bonne foi, de condamner la Caisse à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir honoré l'intégralité de ses dettes dans les délais impartis. Elle souligne se trouver en situation de bénéficier de la remise des majorations et pénalités.
La CGSSM adresse uniquement à la cour un état des débits au 12 mai 2022, faisant état d'une somme restant due de 333, 66 euros, au titre des majorations de retard et des pénalités. Cet état des débits a été contradictoirement communiqué à l'adversaire.
A l'audience du 16 septembre 2022, les parties s'en sont rapportées à leurs écritures respectives.
MOTIFS DE L'ARRET :
Vu les dispositions des articles R 133-3 et R 133-5 du code de la sécurité sociale,
La SARL [2] produit devant la cour la preuve de ce qu'elle s'est acquittée :
des cotisations pour le mois d'août 2018, au moyen d'un chèque d'un montant de 5 045,00 euros et présentant une date de valeur au 3 janvier 2019,
des cotisations de septembre 2018, par un prélèvement SEPA d'un montant de 6 621,00 euros,
des cotisations d'octobre 2018, par un prélèvement SEPA de 7 511,00 euros,
des cotisations de décembre 2018, par un prélèvement SEPA de 5 333,00 euros.
La CGSSM ne conteste pas que la SARL [2] a payé les sommes dues puisqu'elle ne réclame plus que des majorations de retard et des pénalités.
Le jugement en ce qu'il a indiqué que la société cotisante ne rapporte pas la preuve des démarches entreprises pour la régularisation de sa situation, qu'elle ne prouve pas l'encaissement du chèque en règlement des cotisations d'août 2018 et ne produit pas un relevé bancaire lisible est donc contredit par les pièces versées devant la cour.
Il est au contraire démontré que la SARL [2] s'est acquittée de ses cotisations avant l'envoi de la mise en demeure du 13 mars 2019 puis de la contrainte signifiée le 10 septembre 2019.
Dans ces conditions, et la Caisse ne démontrant pas le bien-fondé de la contrainte, la cour infirme le jugement entrepris et annule la contrainte émise le 5 septembre 2019 et, par voie de conséquence, la mise en demeure du 13 mars 2019.
La CGSSM ne justifie pas du calcul des pénalités et majorations de retard et du montant réclamé de ces chefs. Au demeurant, la société cotisante a payé les cotisations dans les délais. La demande de la Caisse au titre des pénalités et majorations de retard est donc rejetée.
La CGSSM est condamnée aux dépens.
La demande de la SARL [2] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
Annule la contrainte émise le 5 septembre 2019 à l'encontre de la SARL [2] pour la somme de 27 396,66 euros, actualisée par le pôle social à la somme de 25 250,85 euros,
Annule par conséquent la mise en demeure du 13 mars 2019,
Déboute la CGSSM de sa demande en paiement au titre des pénalités et majorations de retard,
Condamne la CGSSM aux dépens,
Déboute la SARL [2] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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