Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00080 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNQC
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître SAMIM BOLAKY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au mois d'avril 2017, Mme [B] [G] a confié à Me Samim Bolaky la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige qui l'opposait à son ancien compagnon, M. [C], afin de sortir de l'indivision d'un bien immobilier qu'ils avaient acquis ensemble.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 9 août 2019, Mme [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de remboursement d'une partie des honoraires dus à son avocat pour un montant total de 1 730 euros TTC.
Par décision contradictoire du 23 janvier 2020, le délégué du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros toutes taxes comprises) les honoraires dus par Mme [G] à Me Bolaky ;
- constaté le règlement d'une somme de 1 850 euros TTC ;
- condamné Me Bolaky à payer à Mme [G] une somme de 950 euros TTC outre les frais d'huissier en cas de signification de la décision ;
- débouté les parties de plus amples demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 janvier 2020 dont Mme [G] a signé l'AR le 28 janvier 2020 et qui est revenu signé sans date pour Me Bolaky.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2020, le cachet de la poste faisant foi, Me Bolaky a formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 14 février 2022 dont Me Bolaky a signé l'AR le 15 février 2022 et Mme [G] le 16 février 2022.
A cette audience, à laquelle les deux parties ont comparu, l'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 23 juin 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Me Bolaky demande de :
- infirmer la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,
- à titre principal, fixer à la somme de 1 730 euros TTC les honoraires et frais dus,
- constater que Mme [G] a payé la somme totale,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- à titre subsidiaire, fixer à la somme de 1 200 euros TTC les honoraires et frais dus,
- ordonner la restitution à sa charge de 530 euros TTC d'honoraires à Mme [G],
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande de:
- condamner Me Bolaky à lui payer la somme de 950 euros au titre de la procédure judiciaire,
- condamner Me Bolaky à lui payer la somme de 540 euros au titre de la procédure amiable,
- condamner Me Bolaky à lui payer la somme de 310 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis depuis juillet 2017, soit pendant 4 ans et demi.
SUR CE
Sur les honoraires :
A l'appui de ses prétentions, Me Bolaky soutient avoir reçu Mme [G], en avril 2017, dans le cadre d'une consultation qu'il a facturée 120 euros, puis lui avoir adressé deux factures, le 26 juillet 2017 d'un montant de 780 euros TTC au titre de la procédure amiable et le 6 décembre 2017 d'un montant de 950 euros TTC au titre de la procédure judiciaire. Il expose avoir entamé, mais non lancé la procédure judiciaire, de sorte qu'il a proposé à Mme [G] de lui rembourser la somme de 950 euros. Il allègue que son taux horaire est de 250 euros HT. Il rappelle que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences dès lors qu'elles sont établies. Il affirme ne pas avoir entrepris de procédure judiciaire car il est resté sans nouvelles de Mme [G] à compter du mois de mars 2018. Il expose avoir consacré à ce dossier entre 20 et 30 heures de travail et estime que ses diligences sont établies. Il précise avoir informé sa cliente du recours à un postulant.
En réplique, Mme [G] soutient que Me Bolaky ne lui a apporté aucun conseil, aucune stratégie et lui a communiqué des informations inexactes. Elle reproche à Me Bolaky l'absence de démarches amiable et judiciaire. Elle estime que l'ébauche d'assignation n'a pas été réalisée en janvier 2018, mais pour les besoins de la procédure de fixation d'honoraires. Elle relève l'absence de discussion avec son avocat sur le travail réalisé. Enfin, elle soutient ne pas avoir été informée du recours à un postulant.
Le recours de Me Bolaky qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de Mme [G] qui renvoient à la responsabilité de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission, tenant notamment au manquement à son devoir d'information et de conseil, ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Les pièces communiquées par les parties établissent que Me Bolaky est intervenu pour le compte de Mme [G] entre le mois d'avril 2017 et le mois de septembre 2019 afin d'assurer sa défense.
Pour connaître les conditions financières de l'intervention de Me Bolaky pour le compte de Mme [G], et les diligences que l'avocat revendique, il y a lieu de se reporter aux documents suivants :
- une note d'honoraires n° 2017223 en date du 6 décembre 2017 relative à 'Procédure indivision devant le TGI de Melun' d'un montant de 791,67 euros HT, soit 950 euros TTC (pièce n° 3),
- une note d'honoraires n° 2017113 en date du 26 juillet 2017 relative à 'Honoraires consultation et procédure indivision' d'un montant de 650 euros HT, soit 780 euros TTC (pièce n° 5),
- une fiche de diligences dressée pour le bâtonnier (pièce n° 9) dans laquelle Me Bolaky a notamment indiqué que :
* il a 5 années d'exercice professionnel,
* le type de dossier traité concernait un contentieux civil,
* deux rendez-vous ont eu lieu, le premier d'une heure et demi et le second d'une heure,
* il a eu 7 entretiens téléphoniques d'environ 45 minutes à chaque fois et 120 SMS ont été échangés pour une durée totale de 3 heures 30,
* il a adressé une lettre à la partie adverse pour une heure de rédaction,
* il a consacré 13 heures à l'analyse du dossier qui était particulièrement épais,
* il a pris contact avec un confrère postulant pendant une heure.
Il est constant que les deux notes d'honoraires précitées ont été réglées par Mme [G] pour la somme totale de 1 441,67 euros HT, soit 1 730 euros TTC, et que celle-ci a en outre versé à Me Bolaky la somme de 120 euros, en avril 2017, au titre d'une consultation. Au total, le montant des honoraires réglés par Mme [G] à Me Bolaky s'élève donc à la somme de 1 850 euros TTC (1 730 euros TTC + 120 euros TTC).
Me Bolaky ne produit aucun document démontrant que Mme [G] ait accepté les conditions financières de son intervention, de sorte qu'il est retenu qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, ni conclue par les parties.
Ainsi, à défaut d'une telle convention d'honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à Me Bolaky à compter du début du mois d'avril 2017 jusqu'au mois de septembre 2019, de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Force est de constater que l'application littérale de l'article 10 de la loi précitée dans ce dossier présente des difficultés dès lors que l'avocat ne justifie pas avoir communiqué à sa cliente son taux horaire HT habituel, n'a pas porté à notre connaissance le temps passé pour chaque type de diligences réalisées et n'a communiqué aucune information sur la situation de fortune de sa cliente.
Pour ces motifs, nous fixerons les honoraires de manière forfaitaire comme l'a fait le bâtonnier de Paris, en ne tenant compte que des diligences que Me Bolaky justifie dans la présente instance.
Les parties admettent que :
- un rendez-vous s'est tenu entre elles au cabinet de Me Bolaky en avril 2017,
- Me Bolaky a dû examiner les pièces du dossier de Mme [G], lesquelles ne sont pas versées aux débats, de sorte qu'il n'est pas démontré, comme le prétend le requérant, que le dossier était 'particulièrement épais'.
Par ailleurs, Me Bolaky a établi pour le compte de Mme [G] pendant la période considérée les actes suivants :
- un courrier de prise de contact d'une page adressé à l'ex-compagnon de Mme [G] en date du 11 juillet 2017 (pièce n° 2),
- un projet d'assignation devant le tribunal de grande instance de Melun particulièrement succinct de 4 pages comportant des éléments non renseignés et un bordereau de communication de 6 pièces (pièce n° 10) qui n'a pas été délivré à la partie adverse,
- un courriel adressé à son postulant au barreau de Melun, Me Loichot, le 30 janvier 2018 (pièce n°8).
Plus d'une centaine de courriels ont par ailleurs été échangés entre les parties (pièce du requérant n° 6).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mission confiée à Me Bolaky ne présentait pas de difficultés juridiques réelles.
Me Bolaky a indiqué dans sa fiche de diligences qu'il n'a que 5 ans d'exercice professionnel.
Aucun élément n'est versé aux débats sur la situation de fortune de Mme [G].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est justifié de fixer à la somme de 750 euros HT, soit 900 euros TTC, le montant des honoraires dus par Mme [G] à Me Bolaky au titre des diligences effectuées, soit 120 euros TTC pour la procédure amiable et 780 euros TTC pour la procédure judiciaire y compris le rendez-vous de consultation.
Eu égard au paiement par Mme [G] à Me Bolaky de la somme totale de 1 850 euros TTC, il y a lieu de condamner Me Bolaky à rembourser à Mme [G] la somme de 950 euros TTC (1 850 euros TTC - 900 euros TTC). La décision déférée est donc confirmée de ce chef et Mme [G] est donc déboutée par voie de conséquence de sa demande tendant à voir condamner le requérant à lui rembourser la somme de 1 490 euros TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] en réparation des préjudices subis résultant, notamment d'une prétendue perte de revenus, échappe à la compétence du juge chargé de la fixation d'honoraires.
Sur les autres demandes :
Me Bolaky, partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision par le greffe,
Confirmons la décision déférée rendue par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 23 janvier 2020 ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire formée par Mme [B] [G] ;
Condamnons Me Samim Bolaky aux dépens de la présente instance ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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