Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01616 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUGR
Monsieur [B] [W]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2022 (R.G. n°16/02285) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 31 mars 2022.
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
né le 20 Septembre 1972 à
de nationalité Française, demeurant Elisant domicile au Cabinet de Me BIAIS Frédéric, avocat - [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LENDRES
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Service juridique - [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 08 juin 2016, Le RSI (devenue L'Urssaf) a établi une contrainte, signifiée le 21 juillet 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 44.302,09 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2010 et 2011 ainsi qu'au quatrième trimestre de 2012, premier trimestre de 2013 et troisième trimestre de 2013.
Cette contrainte a été précédée de l'envoi de deux mises en demeure en date des 13 mars 2013 et 11 septembre 2013.
Le 01 août 2016, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde afin de contester cette contrainte.
Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-déclaré l'opposition de M. [W] recevable mais mal fondée ; l'en a débouté,
-validé la contrainte du 08 juin 2016 pour la somme de 44.302,09 euros,
-condamné M. [W] aux dépens, aux frais de signification de la contrainte et d'exécution du jugement et aux majorations de retard complémentaire qui pourraient être dus.
Par déclaration du 31 mars 2022, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrée le 04 mars 2024, M. [W] demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-déclarer l'opposition recevable et fondée,
-juger que la dette de M. [W] arrêtée au 21 juillet 2016 comme s'élevant à hauteur d'une seule somme de 8708,09 euros à l'exclusion de toute autre,
-débouter l'Urssaf de sa demande en validation de la contrainte du 08 juin 2016,
-débouter l'Urssaf de ses autres demandes,
-condamner l'Urssaf aux dépens et à verser à M. [W] les sommes suivantes :
*3000 euros à titre de dommages-intérêts,
*5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 06 mars 2024, l'Urssaf Aquitaine venant aux droits du RSI demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-débouter M. [W] de toutes ses demandes,
-condamner M. [W] aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
Motifs de la décision
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Selon l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi...
L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application des dites majorations...
En application des articles R 133-26 et R 133-27 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, les cotisations des artisans et commerçants sont exigibles sur l'année civile.
En outre, il résulte d'une jurisprudence manifestement établie que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
M. [W] oppose à l'Urssaf une fin de non recevoir tirée de la prescription. Il expose que le RSI l'a radié, à tort, en août 2008 et l'a réinscrit, à sa demande, en septembre 2012 puis, a imputé, à son insu, les règlements qu'il a effectués au titre des cotisations 2014 et 2015 sur les cotisations 2008 et 2009 alors que celles-ci étaient prescrites au regard de la mise en demeure du 3 janvier 2013.
L'Urssaf fait valoir que les cotisations de l'année 2009 ont été appelées le 31 décembre 2012, date de la mise en demeure, et que M. [W] avait réglé les cotisations de 2008 de sorte que la prescription n'est pas acquise.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [W] était inscrit au RSI au titre d'une double activité d'une part en qualité de gérant de la Sarl [2] et d'autre part, au titre d'une activité individuelle de location gérance laquelle a cessé en 2008.
Fin 2008, le RSI, au vu de cette cessation d'activité, a radié à tort M. [W] en omettant qu'il poursuivait sa première activité. A la demande de ce dernier, le RSI a réactivé le compte de ce dernier en septembre 2012.
La Cour observe, en premier lieu, que la mise en demeure contestée ne vise pas les cotisations de l'année 2008 , étant observé que, dans sa saisine de la commission de recours amiable en date du 5 avril 2013, M. [W] reconnaît avoir réglé les échances malgré la radiation, ce qui constitue un motif d'interruption de la prescription.
En deuxième lieu, s'agissant des cotisations de l'année 2009, l'Urssaf justifie de l'envoi par courrier recommandé avec accusé de réception d'une mise en demeure de régler la somme de 7200,38 euros au titre de cette période. Si, contrairement à ce que prétend l'Urssaf, la mise en demeure n'a pas été établie le 31 décembre 2012 mais le 3 janvier 2013, date figurant sur l'en tête de la mise en demeure, sachant que la Cour n'est pas en possession du bordereau du recommandé, il n'en demeure pas moins que l'état des versements effectués par M. [W] démontre que celui-ci a réglé des cotisations en janvier, février, avril et juin 2009 correspondant à des régularisations sur cet exercice de sorte que le délai de prescription a été interrompu par ces paiements.
Il s'ensuit que la fin de non recevoir tirée de la prescription n'est pas fondée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur le montant des cotisations, le solde à régler et les majorations de retard
Aux termes de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
En l'espèce, l'Urssaf produit un état récapitulatif des cotisations appelées par les mises en demeure du 13 mars et du 11 septembre 2013 et des versements effectués par M. [W].
Elle justifie, en outre, du calcul des cotisations appelées pour chaque risque concerné sur les exercices 2010, 2011, 4ème trimestre 2012, 1er et 3ème trimestre 2013.
M. [W] ne conteste pas les montants ainsi calculés qu'il régle selon un échéancier convenu avec l'Urssaf.
En ce qui concerne les majorations de retard d'un montant de 6104 euros dont M. [W] sollicite la remise compte tenu de sa bonne foi et de l'erreur du RSI qui l'a radié à tort, l'Urssaf relève, à bon droit, que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur cette demande qui doit, en application de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale, être préalablement formulée auprès du directeur de l'organisme de recouvrement.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant de 44.302,09 euros et en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement de cette somme, outre les frais d'exécution.
Sur les autres demandes
M. [W] sollicite la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la décision fautive du RSI qui l'a radié à tort.
Il résulte, toutefois, des pièces du dossier que si cette décision du RSI est fautive, M. [W] ne justifie pas de la réalité du préjudice en découlant dés lors qu'il a poursuivi les réglements des cotisations pendant la période 2008-2009 qui ont été pris en compte et qu'il a bénéficié de deux échéanciers de paiement qu'il n'a pas intégralement respectés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
M. [W], partie perdante, supportera les dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [W] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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