Texte intégral
Décision du 25 Juin 2024
Minute n° 24/00179
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
du 25 Juin 2024
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Rôle N° RG 24/00044 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO2O
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTERVENANT :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [B] [Y], commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la mise à disposition : 25 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 14 juin 2024, le conseil de la SOREQA a sollicité la rectification d'un jugement rendu le 04 juin 2024 par le juge de l'expropriation de Bobigny.
Il sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant ce jugement et relative au rejet de la demande au titre de la perte de stock.
Il a été demandé aux parties de formuler leurs observations.
Le conseil de Messieurs [M] et [S] a transmis le 14 juin 2024 ses observations.
Le commissaire du Gouvernement n'a formulé aucune observation.
L'affaire a été examinée et mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du Code de Procédure Civile énonce : “ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
En l'espèce, le jugement rendu le 04 juin 2024 indique, sans ambiguïté, dans les motifs de la décision, que la demande au titre de la perte de stock est rejetée: " En l'espèce, faute pour les évincés de justifier qu'ils ne seront pas en mesure de vendre leur stock avant la libération des locaux, par des éléments comptables, et, dans la mesure où le stock constitue un élément corporel du fonds de commerce, il convient de rejeter cette demande ".
Ainsi, le total de l'indemnité accordée aux évincés ne comptabilise pas une quelconque indemnité au titre de la perte de stock.
C'est pourquoi, le dispositif indique " REJETTE la demande d'indemnité présentée au titre de la perte de stock ".
Néanmoins, le dispositif indique, par pure erreur de plume, une indemnité pour perte de stock de 12.000 euros, erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
Il y a donc lieu de rectifier le jugement susmentionné dans les conditions précisées au dispositif.
Il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge de l'expropriation, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort et susceptible d'appel :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 04 juin 2024 par le juge de l'expropriation de Bobigny (RG 23/00192), en ce sens que dans le dispositif, en page 14, il y a lieu de supprimer la phrase " Indemnité pour perte de stock : 12.000 € ",
DIT que le reste de la décision demeure inchangée,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme celui-ci,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à Bobigny, le 25 juin 2024
Maxime-Aurélien JOURDE
Greffier
Karima BRAHIMI
Vice-Présidente
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