Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04274 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLIU
Société SAS [3] RCS BOURG -EN -BRESSE
C/
CPAM DE [Localité 4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 11 Mai 2022
RG : 21/00375
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANTE :
Société SAS [3] RCS BOURG -EN -BRESSE, (AT de MMe [C] [N])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne BAUJARD, avocat du même barreau
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispensée de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 5 janvier 2018, la société [3] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 5 janvier 2018 à 10h00, au préjudice de Mme [C], dans les circonstances suivantes : « en traversant le passage piéton vers EPA quelqu'un l'a interpellé et elle est tombée sur les fourches d'un fenwick » ; « chute de plain-pied », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [L] le 5 janvier 2018 faisant état d'une luxation de l'épaule droite.
Le 18 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 18 décembre 2020, l'état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé le 24 décembre 2020.
Le 29 janvier 2021, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [C] à 10% au vu des séquelles suivantes : « séquelles à type de scapulalgies droites avec limitation légère des mouvements d'une épaule droite chez une gauchère ».
Le 24 mars 2021, la société a contesté ce taux et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, par décision du 10 juin 2021, a rejeté sa demande.
Le 29 juillet 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Lors de l'audience du 9 mars 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [X].
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal :
- dit qu'à la date de consolidation, le taux d'IPP opposable à la société à la suite de l'accident du travail de Mme [C] du 5 janvier 2018 est de 10%,
- condamne la société aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 9 juin 2022, la société [3] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 août 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit qu'à la date de consolidation, le taux d'IPP qu'il lui est opposable à la suite de l'accident du travail de Mme [C] du 5 janvier 2018, est de 10%,
* condamné la société aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le taux d'IPP de 10% soit abaissé à 8% suivant les argumentaires des docteurs [X] et [O],
A titre subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à Mme [C],
- nommer tel expert avec pour mission de :
1°- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [C] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité,
2°- déterminer exactement les séquelles,
3°- fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité,
4°- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5°- intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
6°- transmettre le rapport d'expertise au Docteur [O] mandaté,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de contenu du rapport d'expertise et abaisser le taux d'IPP attribué à Mme [C].
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 21 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D'IPP OPPOSABLE
La société soutient que tous les mouvements ne sont pas limités, de sorte qu'il est possible de s'affranchir des taux d'IPP proposés par le barème et, à tout le moins, de retenir la fourchette basse proposée par ledit barème.
La caisse estime pour sa part, que le taux évalué aux termes du rapport du médecin conseil qui contient l'ensemble des éléments médicaux relatifs à l'évaluation des séquelles de la victime est conforme aux indications du barème.
Pour conclure à un taux d'IPP de 10 %, le médecin-conseil de la caisse a rappelé tout d'abord, que la victime avait connu un accident de travail le 5 janvier 2018 'ayant entraîné une luxation de l'épaule droite, réduite au bloc, avec fracture non déplacée du trochiter droit et traumatisme bénin de la face post 1/3 supérieur du mollet droit, chez une femme de 55 ans gauchère, responsable logistique'. Il relève également que 'dans les suites, persistance d'une limitation douloureuse des amplitudes articulaires de l'épaule droite sur tendinopathie chronique sans rupture du tendon supra-épineux sur conflit sous acromial et cal vicieux avec arthropathie acromio-claviculaire. Évolution favorable après 3 infiltrations jusqu'en octobre 2019 et kinésithérapie encore en cours. Pas d'indication opératoire au dernier rendes-vous avec le chirurgien en juillet 2020. Antalgique de palier I parfois. Pas de nouveau bilan ou traitement à prévoir. Reprise de travail à temps plein sur son poste adapté le 29 juin 2018. Consolidation par le médecin conseil le 15 décembre 2020'.
Au soutien de sa demande d'abaissement du taux à 8%, la société considère que l'ensemble des mouvements de l'épaule n'étant pas limités (seulement 4 mouvements limités sur 6), un taux inférieur à celui du barème doit être appliqué. A cet égard, elle se fonde sur les conclusions du docteur [X], qu'elle a mandaté dans le cadre de son recours devant la CMRA, et qui relève d'une part 'une limitation très légère en actif (largement au-dessus de 100° pour l'antépulsion et l'abduction) des mouvements de l'épaule droite, et une gêne fonctionnelle minime comme le montre l'absence d'amyotrophie' et, d'autre part, l'absence 'de bilan radiographique mettant en évidence un conflit sous-acromial et un cal vicieux avec arthropathie acromio-claviculaire comme le décrit le médecin-conseil dans la discussion médico-légale'.
A hauteur d'appel, la société produit un argumentaire complémentaire du Dr [X] ainsi que le rapport médical établi, à sa demande, par le docteur [O] le 16 juin 2022, et qui souligne :
- que le relevé des amplitudes n'a pas été effectué en passif comme le demande le barème,
- que contrairement à ce que déclare le médecin consultant, il n'y a absolument pas d'amyotrophie, puisqu'il s'agit du côté non dominant et que les mensurations sont conformes avec la latéralité,
- que la diminution de la force de serrage (toute relative) ne peut être considérée comme un examen fiable en l'absence d'amyotrophie et pour un relever unique du médecin-conseil,
- que les scapulalgies ne justifient qu'un traitement de paracétamol de façon occasionnelle,
et rappelant à l'instar du docteur [X] que 'le barème propose un taux d'IPP de 8 à 10% pour une limitation légère de l'épaule de tous les mouvements côté non dominants. Ici on rappelle que l'ensemble des mouvements ne sont pas concernés. La limitation reste légère. L'absence d'amyotrophie traduit une bonne valeur fonctionnelle du membre supérieur. L'imagerie n'a montré qu'une simple tendinopathie sans anomalie associée ou rupture'.
La caisse ne répond pas spécifiquement sur ces analyses médicales et s'en réfère à une juste application des indications du barème. Elle expose que son médecin-conseil a évalué le taux d'IPP conformément au barème AT/MP, que les éléments contenus dans le rapport permettent l'application d'un tel taux et, qu'au demeurant, le médecin consultant du tribunal a confirmé l'application du taux à 10%.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
L'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale rappelle que pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants :
« 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Le paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES » du barème est ici applicable. Il précise que pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
En l'espèce, l'avis du docteur [X] a été porté à la connaissance de la CMRA qui après avoir rappelé qu'une 'limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante justifie l'attribution d'un taux entre 8 et 10 %', a considéré que 'Mme [C] présente dans les suites de l'accident du travail du 5 janvier 2018, une limitation de quasiment tous les mouvements de cette épaule droit non dominante, l'antépulsion et l'abduction ne dépassant pas les 130°', pour retenir que le 'taux d'incapacité permanente de 10% est conforme au barème UNCASS et indemnise correctement l'ensemble des séquelles présentées par l'assurée'.
En réponse aux arguments avancés par la société, sur la base des conclusions du docteur [O], la cour relève tout d'abord, qu'aucune amyotrophie n'a été retenue par le médecin-conseil de la caisse, le docteur [X] ayant, au contraire du docteur [O], fait le reproche à la CMRA de ne pas avoir tenu 'compte de l'absence d'amyotrophie du bras droit, élément objectif de la bonne utilisation de celui-ci'.
Par ailleurs, le docteur [O] objecte, à juste titre, que la mobilité passive de l'épaule n'a pas été étudiée, en dépit des préconisations du barème.
Surtout, les médecins dont la société a recueilli l'avis au cours de la procédure retiennent essentiellement que les mouvements sont limités pour 4 mouvements sur les 6 examinés de sorte que le taux d'incapacité devrait être inférieur à 10 %, la fourchette entre 8 à 10 % validant une limitation légère de l'ensemble des 6 mouvements.
A cet égard, il ressort de l'évaluation des gestes de mobilisation de l'épaule droite pratiquée par le médecin-conseil de la caisse, les résultats suivants :
- l'élévation latérale était à 130°, au lieu de 170° soit un déficit de 40° ;
- l'antépulsion était à 130 °, au lieu de 180° soit un déficit de 50 ° ;
- la rétropulsion était à 20 °, au lieu de 40° soit un déficit de 10° ;
- l'abduction était à 130 °, au lieu de 170° soit un déficit de 40° ;
- la rotation externe était à 25°, au lieu de 60° soit un déficit de 35° ;
seul le mouvement de rotation interne étant normal.
La cour rappelle, au surplus, que le guide-barème n'exige pas de réduction du taux dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291). En tout état de cause, ce guide n'est qu'indicatif et le médecin expert dispose d'une marge d'appréciation en fonction des éléments médicaux, personnels, sociaux et professionnels propres à chaque cas.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et précisément au regard de la limitation légère de 5 mouvements sur les 6 mentionnés par le barème indicatif d'invalidité, de l'absence d'évaluation de ces limitations en mobilité passive et de l'absence d'amyotrophie qui induit une faible répercussion sur l'usage de l'épaule, la cour, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise, dispose des éléments suffisants pour retenir que l'état de l'assurée, résultant de l'accident du travail du 5 janvier 2018, justifie l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % à la date de la consolidation.
Le jugement est réformé en ce sens.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Par infirmation du jugement, la caisse qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
La demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3], attribué à Mme [C], en réparation des séquelles de l'accident de travail du 5 janvier 2018,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,