Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00513 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4OL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN - RG n° 11-20-000595
APPELANTE
La société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉS
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (93)
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque du groupe Casino a consenti à M. [T] [S] et Mme [F] [D] le 28 novembre 2016 un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant maximal de 6 000 euros.
Les échéances du crédit sont revenues impayées malgré les courriers de relance et une mise en demeure en date du 30 janvier 2019.
L'établissement de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat par courrier du 27 mai 2019.
Saisi le 21 juillet 2020 par la société Banque du groupe Casino d'une demande tendant principalement à la condamnation solidaire de M. [S] et de Mme [D] au paiement de la somme de 7 736,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,893 % l'an à compter de la mise en demeure, ou au taux légal, avec capitalisation des intérêts, le tribunal de proximité de Saint-Ouen, par un jugement réputé contradictoire rendu le 13 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré l'action de la société Banque du groupe Casino irrecevable comme étant forclose,
- condamné la société Banque du groupe Casino aux dépens de l'instance,
- débouté la société Banque du groupe Casino de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour constater la forclusion de l'action au regard de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal a considéré qu'il ressortait des historiques de compte et d'utilisations particulières que les échéances ont été impayées à compter du mois d'avril 2018 rendant forclose une action initiée le 21 juillet 2020.
Par une déclaration adressée par voie électronique le 30 décembre 2020, la société Banque du groupe Casino nouvellement dénommée Floa a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 9 mars 2021, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
- à titre principal, de condamner solidairement M. [S] et Mme [D] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 13 janvier 2020 : capital restant dû 6 673,49 euros, intérêts 450,03 euros, assurance 74,48 euros, frais 4,70 et indemnité légale 533,88 euros soit un total de 7 736,58 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,893 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour et d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal, avec majoration de cinq points par application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner in solidum M. [S] et Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris ceux de l'instance devant le premier juge,
- de dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L'appelante soutient que si l'on retient comme premier incident de paiement non régularisé le mois d'avril 2018, la forclusion biennale aurait dû être acquise au mois d'avril 2020 et qu'à cette date est survenue la période d'urgence sanitaire telle que définie par l'ordonnance du 25 mars 2020. Elle fait valoir que le délai de forclusion a été prorogé jusqu'au 23 août 2020 inclus et qu'elle est donc recevable en son action pour avoir agi le 21 juillet 2020.
Elle indique avoir respecté l'ensemble des exigences précontractuelles et contractuelles telles que définies au code de la consommation et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts. Si cette déchéance était prononcée, elle sollicite que cette sanction ne s'étende pas aux intérêts contractuels déjà payés et qu'elle ne pourra être tenue à un quelconque remboursement de ce chef, lequel fait usuellement l'objet d'une compensation avec la créance sollicitée.
Régulièrement assignés par acte d'huissier délivré 19 février 2021 à domicile pour ce qui concerne M. [S] et à personne pour ce qui concerne Mme [D], les intimés n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est pas contesté que la société Banque du groupe Casino a changé de dénomination sociale pour s'appeler désormais société Floa venant ainsi aux droits de la société Banque du groupe Casino.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat litigieux dont se prévaut la société Floa a été validé le 28 novembre 2016. C'est donc à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
S'agissant d'un crédit renouvelable, il est admis que sauf restauration ultérieure du crédit ou augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière, le dépassement du montant d'un crédit initialement accordé constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
En l'espèce, les deux historiques de compte communiqués retracent les opérations réalisées sur le compte du 31 décembre 2016 au 31 juillet 2019 et attestent que le plafond de crédit autorisé n'a jamais été dépassé. Les échéances sont demeurées totalement impayées et non régularisées à compter de l'appel d'échéance du 29 juin 2018. Si l'on retient cette date comme point de départ du délai de forclusion, le prêteur disposait d'un délai de 2 années jusqu'au 29 juin 2020 pour exercer son action en paiement alors qu'il a initié son action le 21 juillet 2020.
L'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété a prévu une prorogation du terme des délais échus pendant la période dite juridiquement protégée telle que définie par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
L'article 2 de cette ordonnance explicite le mécanisme de report de terme et d'échéance : pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d'office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui devaient être réalisés dans la période juridiquement protégée, les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois.
En l'espèce, le délai d'action n'a pas expiré pendant la période juridiquement protégée se terminant le 23 juin 2020 de sorte qu'il n'y a pas à reporter le terme de ce délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté l'irrecevabilité de l'action initiée le 21 juillet 2020 au regard du délai de forclusion.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
La société Floa qui succombe supportera les dépens de l'appel et doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Banque du groupe Casino nouvellement dénommée société Floa de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banque du groupe Casino nouvellement dénommée société Floa aux dépens de l'appel.
La greffière La présidente
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