Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 22/02364 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE4V
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Janvier 2022
Date de saisine : 09 Février 2022
Nature de l'affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Décision attaquée : n° 20/02849 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 16 Décembre 2021
Appelant :
Monsieur [U] [R], représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47364
Intimé :
Monsieur [L] [T], représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20220206
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Florence PAPIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier,
Résumé des faits et de la procédure :
Suivant acte notarié du 24 juillet 2015, Monsieur [U] [R] a vendu à Monsieur [L] [T] le lot de copropriété n°59 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré EV35.
Aux termes du dit acte, le bien était désigné comme suit : 'au 6ème étage, un studio comprenant : entrée, une pièce, toilette'. Il était précisé que la désignation du lot n°59 était celle résultant de l'acte notarié du 24 avril 1989 reçu par Me [I] contenant modificatif de l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier.
Monsieur [R] a aussi déclaré à l'acte que :
- La désignation actuelle du lot n°59 était la suivante : au 6ème étage, un studio avec mezzanine comprenant water-closets, séjour avec coin cuisine, une chambre, un placard et une salle d'eau,
- La mezzanine a été créée par les époux [J], précédents propriétaires depuis au moins le 17 novembre 2000 ainsi qu'il résulte des déclarations faites par les époux [J] en leur qualité de vendeurs aux termes de l'acte reçu par Maître [K], notaire à [Localité 4], le 17 novembre 2000 contenant vente par les époux [J] au profit de Madame [C].
Les époux [J] avaient alors déclaré dans l'acte de vente reçu le 17 novembre 2000 que les travaux n'avaient pas entraîné le percement d'un mur porteur ou nécessité l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, la délivrance d'un permis de construire ou la souscription d'une police d'assurance dommage ouvrage ou entraîné une appropriation des parties communes de l'immeuble.
Monsieur [U] [R] a ajouté à l'acte qu'il avait fait effectuer en 2012 des travaux d'aménagement intérieur par la S.A.S. La Boîte tels que listés aux termes de la facture émise par ladite société ayant notamment consisté en la suppression de l'escalier alors existant, le rebouchage de la trémie et l'installation d'un nouvel escalier. Il a alors déclaré que les travaux qu'il avait fait effectuer n'avaient pas affecté les parties communes de l'ensemble immobilier, ne nécessitaient ni autorisation d'urbanisme ni autorisation de la copropriété, n'ont fait l'objet d'aucune réclamation de la part du syndic, d'un copropriétaire, du syndicat des copropriétaires ni d'un tiers et ont été effectués dans les règles de l'art.
Alléguant d'émanation de fumées s'échappant du faux plafond de sa cuisine, Monsieur [L] [T] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné une mesure d'expertise par ordonnance du 9 décembre 2016.
Monsieur [B], ingénieur ETP, a rendu son rapport le 30 janvier 2019 qui conclut que les travaux réalisés par Monsieur [R] sont à l'origine des désordres en ce que 'l'IPN soutenant la mezzanine perce effectivement le mur porteur du [Adresse 2] et les conduits mitoyens du [Adresse 1]'.
Par acte d'huissier du 9 mars 2020, Monsieur [L] [T] a assigné Monsieur [U] [R] en paiement de différentes sommes. L'affaire était enrôlée sous le RG 20/2849.
Par acte d'huissier des 20 et 25 novembre 2020, Monsieur [U] [R] a assigné Monsieur [D] [J], Madame [Z] [W] épouse [J] et la S.C.I. VGJEP. L'affaire était enrôlée sous le RG 21/134.
Par décision du 24 février 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces procédures.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Annulé l'assignation délivrée à Monsieur [D] [J] et à son épouse le 25 novembre 2020 ;
- Condamné Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [L] [T] au titre des travaux de remise en état la somme de 21.811,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- Condamné Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Condamné Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 2.500 euros au titre des frais de relogement ;
- Rejeté le surplus de la demande de dommages et intérêts,
- Rejeté l'exception de sursis à statuer ;
- Rejeté la demande de Monsieur [L] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [U] [R] aux dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. HM Galimidi ;
- Ecarté l'exécution provisoire de droit.
Le 28 janvier 2022, Monsieur [U] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement à la présente procédure, Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [R] et le S.D.C. du [Adresse 2] ont été assignés par le S.D.C. du [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment aux fins d'obtenir l'exécution des travaux prescrits par le rapport d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [L] [T] sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile à entreprendre lesdits travaux d'un montant de 21.811,23 euros au vu de leur urgence pour la sécurité des personnes et de l'immeuble.
Dans le cadre de la procédure d'appel du jugement du 16 décembre 2021, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, Monsieur [L] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 789 et suivants, 907 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 30 janvier 2019 et les pièces ;
- Déclarer Monsieur [L] [T] recevable et bien fondé en ses demandes ;
A titre principal :
- Condamner Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [L] [T], à titre provisionnel la somme de 37.028,85 euros, au titre des travaux de remise en état et accessoires ;
A titre subsidiaire :
- Condamner Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [L] [T], à titre provisionnel la somme de 26.884,85 euros, au titre des travaux de remise en état ;
En toutes hypothèses,
- Condamner Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter Monsieur [U] [R] de l'intégralité de ses demandes.
Monsieur [T] fait notamment valoir que :
-l'appartement litigieux est affecté d'un vice caché, des émanations de fumées présentant un risque réel pour la santé, s'échappant du faux plafond de la cuisine, dues à la non-conformité de l'installation de la mezzanine par son vendeur, Monsieur [R], rendant la chose impropre à son usage,
-l'acte de vente mentionnait le caractère conforme de son installation,
-tous les experts parviennent à la même conclusion, les émanations provenant de la mise en place anormale de l'IPN (poutre profilée en I à profil normal) à travers les boisseaux de cheminée,
-l'obligation de Monsieur [R] n'est pas sérieusement contestable,
- il a été contraint d'emprunter pour financer les travaux de mise en conformité ayant été condamné à exécuter les travaux prescrits par l'expertise suite à l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2013.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, Monsieur [U] [R] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
- Prononcer l'incompétence du conseiller de la mise en état en raison du caractère contestable des demandes de Monsieur [L] [T].
- Débouter Monsieur [L] [T] de l'incident en l'état de difficultés graves et sérieuses nécessitant que le fond soit tranché,
- Le condamner au règlement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner au plus entier dépens.
Il fait notamment valoir que l'acte de vente prévoit une exonération de garantie à raison des vices cachés qui ne s'applique pas s'il est prouvé par l'acquéreur que les vices étaient connus du vendeur, qu'il existe une contestation sérieuse au sujet de la connaissance par lui du vice allégué, qu'il n'aurait pu rester 4 ans dans ce logement si ce vice avait existé, qu'aucun copropriétaire ne s'était plaint avant et que le conseiller de la mise en état ne peut pas trancher cette question.
Motifs :
Il résulte des articles 789 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'allocation d'une provision est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse, le conseiller de la mise en état étant, comme le juge des référés, le juge de l'évidence.
Page 11 de l'acte de vente entre Monsieur [R], vendeur et Monsieur [T], acquéreur, en date du 24 juillet 2015, au paragraphe 'état du bien', il est mentionné que :
'L'acquéreur prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance , sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
*des vices apparents,
*des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
*si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
*s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.'
Monsieur [R] conteste avoir eu connaissance des vices cachés mis en évidence par l'expertise.
Si l'expert, Monsieur [B], conclut que les désordres sont imputables aux travaux réalisés par le vendeur en 2012 par la société La Boîte lors de la création à l'étage d'une salle de bains ce qui a modifié structurellement la mezzanine, il ne ressort pas de façon évidente de ce rapport que Monsieur [R] avait connaissance du vice.
Il n'est justifié d'aucune plainte de copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] ou de l'immeuble mitoyen sis [Adresse 1] [Localité 3] concernant des émanations de fumée antérieures à l'acte de vente.
Les questions de savoir si le vendeur avait connaissance du vice et par conséquent si la clause exonératoire de garantie doit être écartée ou non relèvent de la compétence du juge du fond.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [T] de ses demandes principales et subsidiaires de provision au titre des travaux de remise en état et accessoires en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Les dépens et frais irrépétibles de l'incident suivront le sort des dépens et frais irrépétibles de l'instance au fond.
Par ces motifs,
Déboutons Monsieur [T] de ses demandes principales et subsidiaires de provision ;
Disons que les dépens de l'incident et les frais irrépétibles de l'incident suivront le sort des dépens et frais irrépétibles de l'instance au fond.
Ordonnance rendue par Florence PAPIN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA , greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 27 Mars 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment