Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/05311 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRS2
MINUTE: 24/1363
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [Z] [X]
né le 15 Octobre 1959 à [Localité 5] - CAMEROUN
Chez Madame [V] [J], [Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 4]
Présent assisté de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 juillet 2024.
Le 1er juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [Z] [X] .
Depuis cette date, Monsieur [H] [Z] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [H] [Z] [X] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 4 juillet 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [Z] [X] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 juillet 2024.
A l’audience du 9 juillet 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Monsieur [H] [Z] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 8 juillet 2024, que Monsieur [H] [Z] [X], patient connu du secteur pour un trouble psychiatrique chronique, a été initialement hospitalisé le 21 mai 2024 à la demande d’un tiers pour des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité dans un magasin, dans un contexte d’arrêt de traitement. A la suite de l’agression d’un autre patient dans un contexte délirant et thymique, sa mesure a été transformée en soins contraints à la demande du représentant de l’Etat le 1er juillet 2024. Si ce patient se montrait durant la période d’observation plus calme sur le plan psychomoteur, il présentait toutefois un contact familier, une humeur expansive, une intolérance à la frustration, un discours avec des réponses plaquées mettant à distance son délire sans réelle critique.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que si Monsieur [H] [Z] [X] est calme sur le plan psychomoteur, avec une amélioration du contact, une humeur neutre, des affects adaptés, un discours cohérent dans sa structure, une mise à distance du délire de persécution avec une ébauche de critique et une régression de la participation affective et comportementale, et qu’il est coopérant et compliant aux soins, ses fonctions instinctuelles demeurent toutefois encore perturbées.
A l’audience de ce jour, ce patient a reconnu qu’il avait agressé un autre patient, sans pouvoir l’expliquer, et a dit être capable de poursuivre ses soins en ambulatoire.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [Z] [X] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [Z] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 9 juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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