Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01299 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLO4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 23/01299 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLO4
DEMANDERESSE :
Mme [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 12 juillet 2023, Madame [V] [P] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS du 12 mai 2023 confirmant un indu d'indemnités journalières de l'assurance maternité sur la période du 22 septembre 2022 au 5 octobre 2022 pour un montant de 988,24 euros.
L'affaire, appelée à l'audience du 17 octobre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 16 janvier 2024.
Lors de celle-ci, Madame [V] [P], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Annuler la décision de la commission de recours amiable du 12 mai 2023,
- En conséquence, dire n'y avoir lieu à remboursement de la somme de 951,24 euros au titre des indemnités journalières perçues sur la période du 22 septembre 2022 au 5 octobre 2022,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Déclarer Madame [V] [P] mal fondée en son recours,
- Débouter Madame [V] [P] de ses demandes,
- Condamner Madame [V] [P] au paiement du solde de l'indu pour la somme de 951,24 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Aux termes de l'article D 331-1 du même code, « Les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail, conformément à l'article L. 321-1, à une femme enceinte en cas de grossesse non pathologique. »
En l'espèce, Madame [V] [P], en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 août 2022, a transmis à la CPAM une prolongation d'arrêt de travail datée du 21 septembre 2022 jusqu'au 5 octobre 2022 en rapport avec un état pathologique résultant d'une grossesse établie par Mme [D], sage-femme au Centre Hospitalier de [Localité 4]. Puis, un arrêt maternité a été prescrit du 6 octobre 2022 au 25 janvier 2023.
Par courrier du 2 janvier 2023, la CPAM a notifié à Madame [V] [P] un indu d'indemnités journalières de l'assurance maternité sur la période du 22 septembre 2022 au 5 octobre 2022 pour un montant de 988,24 euros au motif que « les indemnités journalières ont été versées à tort car la sage-femme ne peut pas prescrire d'arrêt en cas de grossesse pathologique ».
Aux termes de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
L'article D 331-1 du même code précise que « Les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail, conformément à l'article L. 321-1, à une femme enceinte en cas de grossesse non pathologique. »
Il est constant et non contesté que la prolongation d'arrêt de travail litigieuse du 22 septembre 2022 au 5 octobre 2022 a été prescrite par une sage-femme de l'hôpital de [Localité 4] comme étant en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse.
Madame [V] [P] explique avoir été alertée de cette anomalie par un appel de la CPAM qui lui a demandé de transmettre un arrêt de travail rectificatif par son médecin traitant, ce qu'elle a fait en décembre 2022 en adressant un certificat de prolongation d'arrêt de travail rectifié en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse daté du 22 septembre 2022 jusqu'au 5 octobre 2022 rédigé par son médecin traitant, le Docteur [X].
La CPAM indique avoir bien réceptionné le 3 janvier 2023 ce certificat médical rectificatif mais elle maintient l'indu notifié le 2 janvier 2023 au motif que ce certificat rectificatif est antidaté pour avoir été établi postérieurement à la consultation médicale, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L 321-1 qui prévoit que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin ; qu'à l'évidence le Docteur [X] n'a pas vu l'assurée en consultation le 22 septembre 2022.
Madame [V] [P] souligne que l'arrêt rectificatif a été établi à la demande de la CPAM pour régulariser la situation de sorte que la CPAM ne saurait désormais venir lui faire grief d'un arrêt anti-daté.
Le tribunal retient que si les dispositions légales de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale exigent que l'état du patient soit médicalement constaté par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail, il reste qu'au cas présent, la CPAM a nécessairement accepté une régularisation avec un arrêt de travail rectifié établi postérieurement à la consultation puisque les services de la Caisse ont alerté de l'anomalie et sollicité la régularisation, Madame [V] [P] n'ayant pu avoir aucune raison de se douter d'une difficulté puisque son arrêt du 22 septembre au 5 octobre 2022 avait été indemnisé.
Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'indu notifié le 2 janvier 2023.
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours présenté par Madame [V] [P] recevable et bien fondé,
Annule l'indu notifié par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS à Madame [V] [P] du 2 janvier 2023,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Lestoille
1 CCC à Mme [P]
1 CCC à la CPAM
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