Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/610
Rôle N° RG 20/12497 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUU4
[Y] [F] épouse [X]
C/
S.C.I. PASCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 08 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03588.
APPELANTE
Madame [Y] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.C.I. PASCO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SCP Pasco a fait diligenter le 16 juin 2020, la saisie conservatoire de 70 parts sociales détenues par madame [Y] [F], épouse de monsieur [L] [X] dans une SCI dénommée 'Princesse de [Localité 3]', ce pour avoir garantie du paiement d'une somme de 502 680 euros, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête du juge de l'exécution de Toulon, le 11 juin 2020.
La mesure a été contestée devant le même magistrat, qui par décision en date du 8 décembre 2020, sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, a :
- rejeté la demande de madame [X] née [F] de voir ordonner la mainlevée,
- l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il retenait qu'un jugement avait retenu la responsabilité de madame [X] envers la SCI 'princesse de [Localité 3]' sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et qu'une décision judiciaire du tribunal de Toulon avait admis entre la société Pasco, bailleur, et la société LG Success, occupant de son local, une créance de 502 680 euros et condamné monsieur [X] à payer cette somme avec intérêt à compter du 10 juillet 2013, ce qui permettait de quantifier le préjudice. Or, madame [X] ne déclarant aucun revenu en 2017, le risque de non recouvrement était également admis.
Madame [F] a fait appel par déclaration au greffe de la cour le 14 décembre 2020, avant même que la décision ne lui soit notifiée par voie postale le 28 décembre 2020.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 2 mai 2022 auxquelles il est renvoyé, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Toulon en date du 8 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau :
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des parts sociales que détient madame [Y] [X] dans le capital de la SCI princesse de [Localité 3], pour sûreté de la somme de 502 680 euros, créance dont se prévaut la SCI Pacso ;
- Condamner la SCI Pasco aux entiers dépens ainsi qu'au versement à madame [X] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj 'Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
Elle rappelle la génèse de l'affaire, et le fondement de la demande de la SCI Pasco qui la considère comme responsable du préjudice subi alors que les faits concernent surtout son mari, gérant de la société LG Success, à la suite de monsieur [J]. Mais par décision du 24 mars 2022, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, l'indemnisation accordée par le tribunal de Toulon, à la charge de madame [X] n'a été fixé qu'à la somme de 51 600 € au profit de la SCI Pasco ce qui est loin du montant de créance invoqué à hauteur de 502 680 €. Au regard de ce montant, la saisie conservatoire est parfaitement abusive et les dividendes (82 500 € sur les années 2017 à 2019) déjà saisis, permettraient parfaitement de désintéresser la société Pasco. Il n'y a donc aucun risque de non recouvrement et la mainlevée de la mesure s'impose.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 2 mai 2022 auxquelles il est renvoyé, la SCI Pasco demande à la cour de :
- débouter Madame [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le Juge de l'exécution près le
Tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Madame [Y] [X] à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter tous les dépens,
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Stéphanie Leandri Campana, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Après une procédure collective la touchant, et la signature d'un protocole d'accord, la société LG Success s'est maintenue dans les locaux de la SCI Pasco après le 31 décembre 2012 en s'abstenant en outre de payer la moindre somme. Cette dernière a donc poursuivi la condamnation de monsieur [J] et [X], à la fois cautions et porte fort, à leur payer des sommes conséquentes au titre d'une occupation des lieux qui s'est prolongée jusqu'au 5 septembre 2014, date de son expulsion. Par jugement du 30 mars 2020 ils ont été condamnés à payer la somme de 502 680 € à la SCI Pasco. Madame [X] par son comportement a contribué au préjudice de la société Pasco, car elle a détourné des sommes de la société LG Success au profit de sa famille, de son train de vie et de son activité professionnelle propre, finançant des bijoux et des minéraux pour son commerce à elle, après avoir permis la création de la société LG Success dont elle savait que monsieur [J] auquel elle avait fourni les fonds nécessaires, n'était qu'un gérant de paille. Elle a d'ailleurs été condamnée par le tribunal correctionnel de Toulon le 8 juillet 2016, pour le recel de sommes.
Au sens de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, il est justifié d'une créance raisonnablement plausible qui n'a pas à être certaine et liquide qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de fixer en son montant. Lorsqu'elle parle de dividendes, encore une fois, madame [X] fait fi de la personne morale, car ils reviennent à la SCI Princesse [Localité 3] et non à elle. Le risque de non recouvrement existe dès lors qu'elle se dit elle même, sans aucun revenu ou patrimoine.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
La cour a sollicité des parties une note en délibéré pour mieux cerner les saisies réalisées sur les dividendes et la valeur de parts sociales ainsi immobilisées au détriment de madame [X] [Y] et que soient justifiés l'importance de ses droits dans la société 'Princesse de [Localité 3]'.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
En l'espèce, le principe de créance est acquis à la lecture de la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Toulon, le 24 mars 2022, qui a retenu la responsabilité personnelle de madame [F], suivant ainsi l'argumentation de la société Pasco, en ce que par ses agissements,
- elle a permis la création de la société LG Success en versant l'argent nécessaire à la libération du capital social à madame [I] et monsieur [J],
- elle a occupé une partie des locaux loués pour sa propre activité de création de bijoux, sans honorer les loyers, ce qu'elle ne pouvait ignorer étant déjà à l'époque, actionnaire du bailleur, la société Pasco par l'entremise de la société 'Princesse de [Localité 3]' dont elle détient l'essentiel du capital social (70%).
Pour limiter la perte de chance à la somme de 51 600 euros alors que la SCI Pasco prétendait à un montant de 502 680 €, le tribunal a retenu le montant effectivement détourné des caisses de la société LG Succes au profit exclusif de madame [Y] [X] née [F], après avoir retenu que le bailleur, en demande, ne justifiait pas de la surface ou de la proportion du local qui était occupé par madame [F], et de ce que la liquidation judiciaire LG Succes s'était clôturée par une insuffisance d'actif, ou de ce que monsieur [L] [X] serait insolvable.
Il ressort des éléments présentés à la cour dans le présent litige, en particulier de la décision rendue par le tribunal correctionnel, que les abus de biens sociaux, les détournements de sommes, certes principalement commis par monsieur [L] [X], s'inscrivaient cependant dans un contexte de complicité familiale, où madame [F] avait un rôle conscient, actif et non négligeable. De manière directe ou indirecte elle recevait des sommes conséquentes de ces infractions. Ainsi, alors qu'elle était gérante de la société VCS Literie, une somme de 271 786 euros aurait été versée à cette société par son époux. Elle utilisait la carte bleue, faisait des virements depuis les comptes de la société LG Success qui servait à garantir à la famille un certain train de vie. Comme cela a été vu ci dessus, elle occupait les locaux loués, sans acquitter de loyers, faisait des achats de matières premières pour son activité qui étaient payés par la société LG Success.
Un appel a été interjeté à l'encontre de la décision du 24 mars 2022 précitée, qui n'est donc pas définitive, tandis que les éléments ayant conduit à la limitation de la condamnation financière ont évolué, ce qui pourrait valoir sur le fond, une augmentation sensible de la condamnation financière. En effet, il n'est pas contesté que la liquidation judiciaire de la société LG Success a été clôturée pour insuffisance d'actif. Madame [F] épouse [X], âgée de 66 ans, ne dispose d'aucun revenu propre et indique ne pas avoir de patrimoine dans des conclusions prises devant le tribunal de grande instance le 30 janvier 2019. Il ne peut être en outre, éludé, le contexte familial et frauduleux qui entoure le dossier, qui caractérise un risque certain de non recouvrement. Ainsi, le tribunal correctionnel le 8 juillet 2016 soulignait les antécédents de monsieur [L] [X], défavorablement connu et dont les agissements et les liquidations judiciaires successives ont généré de lourds passifs sociaux au cours des années, agissements auxquels sont épouse a prêté la main.
En conséquence de quoi, il ne sera pas fait droit à la demande de mainlevée formée par madame [F] épouse [X].
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de madame [F] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE madame [Y] [F] épouse [X] aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Maître Stéphanie Leandri Campana, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE