Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
(n° 11 /2026 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00497 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSWR
Décision déférée à la Cour : ordonnance d'exequatur rendue le 18 novembre 2024 par Tribunal judiciaire de Paris, statuant à juge unique, ayant accordé l'exequatur de la sentence arbitrale finale (n° 23.004) rendue le 12 juin 2024 sous l'égide de la Cour arbitrale du Transport de [Localité 4] (UNUM) par le Tribunal arbitral composé du Prof. [W] [D] arbitre unique.
APPELANTE
BLAISE BOISSONS CONSEILS DISTRIBUTION SARL
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants : Me Franck BOULIN de la SELASU FRB AVOCAT, et Me Charles MARQUAND, avocats au barreau de PARIS, toque : B0709
INTIMEES
Société LOENDERSLOOT INTERNATIONALE EXPEDITIE B.V
société de droit néerlandais
ayant son siège social : [Adresse 2] (PAYS-BAS)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société STICHTING LOENDERSLOOT FINANCE
société de droit néerlandais
ayant son siège social : [Adresse 2] (PAYS-BAS)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant : Me Valérie JUDELS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0121
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'une ordonnance d'exequatur du 18 novembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Paris, statuant à juge unique, qui a déclaré exécutoire en France une sentence arbitrale rendue le 12 juin 2024 à [Localité 4], sous l'égide de l'UNUM (n° 23.004), dans un litige opposant la société Blaise Boissons Conseil Distribution (ci-après « BBCD ») aux sociétés Loendersloot Internationale Expeditie (ci-après « LIE ») et Stichting Loendersloot Finance (ci-après « SLF »).
2. Le différend à l'origine de cette sentence porte sur l'achat par BBCD de marchandises entreposées dans les entrepôts de LIE et dont le prix a été versé par SLF en qualité d'intermédiaire.
3. La société BBCD est une société de droit français négociante en boissons.
4. La société LIE est une société néerlandaise prestataire de services logistiques et douaniers basée à [Localité 3], aux Pays-Bas. Elle agit en tant que représentant douanier et fiscal pour ses clients dans le cadre de leur activité de commerce de gros international. Outre la logistique générale (c'est-à-dire l'entreposage et l'expédition) et les services douaniers, LIE propose des services de commerce électronique et d'entiercement (escrow). Ces services d'entiercement sont assurés par SLF, autre société du groupe auquel appartient LIE, qui détient un compte séquestre à cette fin.
5. En juillet 2022, BBCD a acheté à la société Alles Ltd, société de courtage établie en Irlande du Nord, un lot de 2335 caisses de bouteilles de vodka polonaise présentée comme de la marque « [Z] ». La marchandise a été stockée à [Localité 4] dans les entrepôts de la société LIE, le paiement du prix devant être réalisé par l'intermédiaire de la société SLF.
6. Le 25 juillet 2022, BBCD a viré le prix de vente (235 825 euros) sur le compte bancaire de SLF, qui l'a reçu le 26 juillet 2022. Les marchandises ont été mises à disposition de BBCD le même jour. SLF a ensuite viré le prix de vente sur des comptes bancaires indiqués par Alles Ltd.
7. Les marchandises commandées par BBCD ont fait l'objet d'une saisie pour contrefaçon le 9 août 2022 par la société Polmos, propriétaire de la marque " [Z] ". BBCD et Polmos ont ensuite conclu un accord aux termes duquel les marchandises ont été transférées à Polmos et BBCD a consenti à leur destruction. A cette fin, elle a versé à Polmos la somme de 6 000 euros.
8. LIE et SLF ayant refusé de rembourser BBCD du prix de vente des marchandises, cette dernière a engagé une procédure d'arbitrage le 29 mars 2023 sur le fondement de l'article 14 des conditions générales des services logistiques de LIE, aux fins d'obtenir l'indemnisation du prix des marchandises et des frais de destruction de celles-ci.
9. Par sentence du 12 juin 2024, le tribunal arbitral a statué en ces termes (traduction fournie par les intimées dans la requête aux fins d'exequatur) :
« 133. Sur la base des motifs exposés dans la présente sentence arbitrale, le Tribunal :
A. rejette les Demandes ;
B. condamne le Demandeur aux coûts de la présente procédure d'arbitrage ;
C. constate que les coûts de l'UNUM s'élèvent à 2 088,33 euros, hors TVA ;
D. décide que les coûts du Tribunal s'élèvent à 15 825,00 euros, hors TVA ;
E. décide que les coûts visés aux points (C) et (D) doivent être payés à l'aide de la caution versée par le Demandeur à l'UNUM ;
F. condamne le Demandeur à payer un montant de 69 039,75 euros aux Défendeurs ;
G. enjoint au Demandeur de payer le montant visé au point (F) dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la sentence, ce montant étant majoré des intérêts légaux s'il n'est pas payé dans ce délai courant jusqu'à ce que l'entier paiement ait eu lieu. »
10. Par ordonnance du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris statuant à juge unique a revêtu cette sentence arbitrale de l'exequatur, lui conférant force exécutoire en France.
11. Par déclaration transmise le 18 décembre 2024, BBCD a interjeté appel de cette ordonnance.
12. La clôture a été prononcée le 21 octobre 2025 et l'affaire appelée à l'audience du 24 novembre 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, BBCD demande à la cour, au visa des articles 700, 1520 et 1525 du code de procédure civile, des articles L133-6 et suivants, L.133-22, L.522-6 à L.522-13 et L.522-5 du code monétaire et financier, ainsi que des articles 1(1.d), 4, 11, 31 et 73 de la directive (UE) 2015/2366 de bien vouloir :
- RÉFORMER l'ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le Tribunal judicaire, de ses chefs par lesquels celle-ci a constaté que la sentence arbitrale intitulée « sentence finale » prononcée le 12 juin 2024 par l'arbitre unique M. le Professeur Dr [W] [D] ne contenait aucune disposition contraire à l'ordre public et a déclaré cette même sentence exécutoire ;
Et,
Statuant à nouveau :
- Rejeter la demande d'exequatur de la sentence arbitrale intitulée « sentence finale » prononcée le 12 juin 2024 par l'arbitre unique M. le Professeur Dr [W] [D] présentée par la société Loendersloot Internationale Expeditie B.V. et la société Stichting Loendersloot Finance,
- Refuser l'exequatur à cette même sentence ;
- Rejeter la demande de Loendersloot de condamner BBCD au versement de la somme de 4.000 € (ou 5.000 € suivant l'endroit où cette demande est formulée) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER in solidum la société Loendersloot Internationale Expeditie B.V. et la société Stichting Loendersloot Finance À PAYER à la société BBCD la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du CPC
- Condamner les mêmes aux dépens.
14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, LIE et SLF demandent à la cour au visa des articles 700, 1466, 1520 et 1525 du code de procédure civile et de la directive (UE) 2015/2366 relative aux services de paiement, de bien vouloir :
- DEBOUTER purement et simplement la société BLAISE BOISSONS CONSEIL DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la société BLAISE BOISSONS CONSEIL DISTRIBUTION à verser aux sociétés LOENDERSLOOT INTERNATIONALE EXPEDITIE B.V. et STICHTING LOENDERSLOOT FINANCE la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER BLAISE BOISSONS CONSEIL DISTRIBUTION aux entiers dépens.
15. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A) Sur le moyen unique tiré de la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence avec l'ordre public international
i. Enoncé des moyens des parties
16. BBCD conclut à l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur et au rejet de la demande d'exequatur au motif que l'exécution ou la reconnaissance de la sentence contrarie les dispositions de l'article L. 572-5 du code monétaire et financier ainsi que les dispositions de la directive 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (ci-après la « Directive DSP2 »), qui ont notamment pour objet la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et, partant, l'ordre public international. Elle fait valoir que :
- L'opération de paiement relève de la Directive DSP2, transposée notamment à l'article L. 522-6 du code monétaire et financier qui prévoit la nécessité pour les établissements de paiement de disposer d'un agrément avant de fournir des services de paiement ;
- En vertu du droit français, SLF n'était pas autorisée à fournir des services de paiement à des personnes situées en France ;
- SLF, qui affirme publiquement fournir des services d'entiercement (escrow service) en qualité d'intermédiaire financier, est prestataire de services de paiement au sens de la Directive DSP2 ;
- Loendersloot reconnaît explicitement que la société ne disposait pas d'une licence pour fournir des services de paiement aux Pays-Bas et affirme à tort qu'elle n'en avait pas besoin ;
- Elle ne pouvait donc bénéficier d'aucun passeport européen ni ne pouvait, sans autorisation directe, fournir des services de transferts de fonds en France ;
- En l'absence de passeport européen, le droit français s'applique, de sorte qu'en fournissant des services de paiement non autorisés en France, SLF commet une infraction réprimée par l'article L. 572-5 du code monétaire et financier ;
- S'il était reconnu à SLF la capacité de fournir, sans agrément, des services de paiement en France, l'exécution de la sentence en France serait contraire à l'ordre public, rendant inopérantes les dispositions de l'article L. 572-5 du code monétaire et financier, lesquelles ont notamment pour objet la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
- La sentence exonère l'établissement de paiement du devoir de disposer du consentement du payeur portant sur le montant de l'opération et l'identité du bénéficiaire, en violation du code monétaire et financier, notamment ses articles L. 133-6 et suivants ;
- En se bornant à examiner si SLF et LIE avaient un contrat avec BBCD et en refusant de rembourser BBCD d'un paiement effectué à des tiers non identifiés, avec des fonds lui appartenant, au mépris des exigences assurant la traçabilité des paiements effectués, la sentence aboutit à vider de leur substance les obligations qui s'imposent aux prestataires de services de paiement, lesquelles ont été notamment édictées afin de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
- Par ailleurs, LIE n'a présenté aucune preuve qu'elle avait effectué les contrôles de la marchandise requis par la directive (UE) 2015/849 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, au sein de l'entrepôt, pour en vérifier la conformité. Il faut donc en déduire l'existence d'un risque sérieux de blanchiment portant une atteinte à l'ordre public international français ;
- Contrairement à ce que prétendent les intimées, BBCD n'a pas renoncé pendant l'instance arbitrale à l'argument selon lequel SLF a méconnu les dispositions néerlandaises du code civil, notamment au titre 7.7B dans la mesure où :
o La question de savoir si la fourniture habituelle, par SLF, de services de paiement sans agrément de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution néerlandaise, serait conforme à la législation néerlandaise n'est pas pertinente : il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur le droit néerlandais qui transpose la Directive DSP2 mais de déterminer si SLF a respecté les principes français d'ordre public applicables au litige ;
o En abandonnant son argument relatif à l'applicabilité du titre 7 .7B du code civil néerlandais, BBCD n'a pas implicitement reconnu que SLF s'est conformé aux dispositions de la directive mais a simplement décidé de ne pas poursuivre une contestation fondée sur du droit néerlandais ;
o Enfin, en tout état de cause, selon une jurisprudence constante, aucune renonciation ne peut être opposée à un moyen d'ordre public. Or cet argument permet précisément de prouver l'existence d'une violation de l'ordre public international. Il doit donc être écarté.
17. LIE et SLF concluent à la confirmation de l'ordonnance et contestent toute contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence avec l'ordre public international. Elles font valoir que :
- La société BBCD cherche en réalité à réintroduire au stade de l'exequatur un débat sur le fond déjà tranché par le tribunal arbitral ;
- L'allégation de non-conformité des sociétés SLF et LIE avec les règles de droit néerlandais transposant la directive 2015/2366 (section 7B du code civil néerlandais) avait déjà été soulevée par la société BBCD devant le tribunal arbitral, avant qu'elle y renonce ;
- De la même manière, il lui appartenait de faire valoir devant le tribunal arbitral que les services fournis par SLF et LIE contrevenaient aux dispositions du droit français ;
- Ce faisant, BBCD a implicitement admis la conformité aux exigences de la directive DSP2 et est donc irrecevable à réintroduire ces mêmes moyens à l'appui de son opposition à l'exequatur ;
- Les directives européennes n'ont pas d'effet direct : elles doivent être transposées en droit interne par chaque État membre, ce qui a été fait par les Pays-Bas. BBCD ne peut donc valablement se prévaloir d'une prétendue violation du droit de l'Union européenne prise isolément ;
- SLF n'est pas soumise au droit français en matière de services de paiement, qui ne lui est pas applicable ;
- BBCD ne démontre pas que le code monétaire et financier contiendrait des dispositions d'ordre public international susceptibles de s'imposer à SLF, pas plus qu'elle n'identifie précisément les obligations de contrôle et de procédure auxquelles la société SLF serait soumise en vertu de la directive 2015/849 et qu'elle aurait prétendument violées ;
- La sentence a rejeté les demandes de la société BBCD et l'a condamnée au paiement des frais de justice. L'exequatur et les mesures de saisie initiées par les intimées ont uniquement pour objet l'exécution de cette condamnation pécuniaire aux frais de procédure ;
- Le contrôle du juge de l'exequatur ne porte pas sur le raisonnement suivi par le juge pour fonder sa décision mais sur les effets de la sentence sur l'ordre public international, de sorte qu'il doit vérifier que l'exécution de la sentence, et non son contenu, heurte l'ordre public international français ;
- En l'espèce, la décision de faire supporter les frais de justice à la partie succombante, en l'occurrence la société BBCD, s'inscrit dans un principe bien établi en droit français, lequel n'est nullement contraire à l'ordre public international.
ii. Réponse de la cour
' Sur la recevabilité du moyen
18. Selon l'article 1466 du code de procédure civile, rendu applicable à l'arbitrage international par l'article 1506 du même code, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.
19. Le respect de l'ordre public international de direction ne pouvant être conditionné par l'attitude d'une partie devant l'arbitre, la fin de non-recevoir tirée de l'article 1466 du code de procédure civile ne peut être opposée au moyen fondé sur l'article 1520, 5°, du code de procédure civile et tiré de ce que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public international de direction.
20. En l'espèce, les intimées concluent, dans la discussion de leurs conclusions, à l'irrecevabilité du moyen unique d'infirmation de l'ordonnance invoqué par l'appelante, au motif que cette dernière aurait renoncé à s'en prévaloir devant le tribunal arbitral.
21. Le moyen unique d'infirmation étant fondé sur l'article 1520, 5°, du code de procédure civile et tiré de ce que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et contrarierait l'ordre public international de direction, il ne saurait lui être opposé une fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle aurait renoncé à s'en prévaloir devant le tribunal arbitral.
' Sur le bien-fondé du moyen
22. Selon l'article 1525 du code de procédure civile, la cour, saisie de l'appel d'une décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger, ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de cette sentence que dans les cas prévus à l'article 1520 du même code, qui ouvre le recours en annulation lorsque :
1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou
5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.
23. L'ordre public international au regard duquel s'effectue le contrôle du juge en application de l'article 1520, 5°, s'entend de la conception qu'en a l'ordre juridique français, c'est-à-dire des valeurs et principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international.
24. Ce contrôle s'attache seulement à examiner si l'exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral viole de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre public international.
25. La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figure au nombre des principes dont l'ordre juridique français ne saurait souffrir la violation même dans un contexte international. Elle relève par conséquent de l'ordre public international.
26. La cour n'étant pas le juge du contrat ou de l'opération, l'annulation n'est toutefois encourue que s'il est démontré par des indices graves, précis et concordants que l'insertion de la sentence dans l'ordre juridique interne aurait pour effet de donner force à un contrat s'inscrivant dans une opération de blanchiment ou en lien avec le financement du terrorisme ou de permettre à une partie de bénéficier du produit de telles activités.
27. En l'espèce, à l'appui de sa demande de réformation de l'ordonnance déférée et de rejet de la demande d'exequatur, l'appelante s'emploie à démontrer que SLF est un prestataire de services de paiement et qu'elle a fourni une prestation de services de paiement en France en violation des dispositions de la Directive DSP2 et du code monétaire et financier, lesquelles participent de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
28. Il n'appartient pas au juge de l'annulation de vérifier la conformité de l'exercice d'une activité d'entiercement avec les dispositions européennes relatives aux prestations de services de paiement ou de leurs textes de transposition dans les différents Etats membres, quand bien même ces textes, par les procédures d'agrément ou les sanctions qu'ils instituent, visent ou participent à garantir un principe relevant de l'ordre public international.
29. Il appartient seulement à la cour de rechercher si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est de nature à entraver un tel principe, en l'espèce la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en faisant bénéficier une partie du produit d'activités de cette nature.
30. BBCD se contente, au soutien de son moyen, d'invoquer le non-respect de la Directive DSP2 et la violation de l'article L. 572-5 du code monétaire et financier, reprochant à la sentence de lui avoir refusé le remboursement d'un paiement effectué par SLF à des tiers non identifiés et à LIE de ne pas justifier avoir effectué les contrôles requis par la directive (UE) 2015/849 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
31. L'appelante ne démontre pas en quoi la reconnaissance ou l'exécution de la sentence, qui rejette les demandes de BBCD d'obtenir le remboursement du prix de vente des marchandises contrefaites et des frais de destruction de celles-ci et la condamne au paiement des frais d'arbitrage, entraverait de manière caractérisée l'objectif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
32. En particulier, elle ne fournit aucune pièce, ni même aucun argument permettant de caractériser que l'intégration de la sentence dans l'ordre juridique français favoriserait d'une quelconque manière une opération de blanchiment ou un schéma de financement du terrorisme ou permettrait à une partie de bénéficier du produit de telles activités.
33. L'appelante échoue donc à établir que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public international.
34. Par suite, ses demandes de réformation de l'ordonnance et de rejet de l'exéquatur seront rejetées et l'ordonnance confirmée.
B) Sur les frais du procès
35. BBCD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande de condamnation des intimées aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
36. Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer aux sociétés LIE et SLF la somme de 5 000 euros chacune en application de ce même texte.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme l'ordonnance déférée ;
2) Rejette l'ensemble des demandes de la société Blaise Boissons Conseils Distribution SARL ;
3) Condamne la société Blaise Boissons Conseils Distribution SARL aux dépens ;
4) La condamne à payer à chacune des sociétés Loendersloot Internationale Expeditie B.V. et Stichting Loendersloot Finance la somme de cinq mille euros (5 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,