Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 22/11814 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAWA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Juin 2022
Date de saisine : 08 Juillet 2022
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Président du TJ de PARIS 17 le 25 Mai 2021
Dans l'affaire opposant :
REPUBLIQUE D'INDE,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2268809
Ayant pour avocat plaidant : Me Christophe VON KRAUSE, du cabinet WHITE & CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 002
Demanderesse à l'incident et appelante
à
Société CC/DEVAS (MAURITIUS) LTD, société de droit mauricien
Société DEVAS EMPLOYEES MAURITIUS PRIVATE LIMITED, société de droit mauricien
Société TELECOM DEVAS MAURITIUS LIMITED, société de droit mauricien
Société CCDM HOLDINGS LLC, société de droit du Delaware,
Société DEVAS EMPLOYEES FUND US LLC, société de droit du Delaware
Société TELCOM DEVAS LLC, société de droit du Delaware
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41572
Ayant pour avocats plaidants : Me Eric BOUFFARD et Me Martin GUERMONPREZ du cabinet GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J0015
Défenderesses à l'incident et intimées
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 10 pages)
I/ Faits et procédure
A. La procédure arbitrale et l'appel des ordonnances d'exequatur
1. La cour est saisie d'appels interjetés par la République d'Inde contre deux ordonnances d'exequatur prononcées le 25 mai 2021 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, qui a déclaré exécutoire en France deux sentences arbitrales rendues respectivement les 25 juillet 2016 (sentence sur la compétence et la responsabilité) et 13 octobre 2020 (sentence sur le quantum), sous l'égide de la Cour Permanente d'Arbitrage de La Haye dans une affaire référencée PCA Case No. 2013.09, suivant le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.
2. Le litige trouve son origine dans la résiliation d'un contrat conclu le 28 janvier 2005 entre la société de droit indien Devas Multimedia Private Limited (« Devas ») et une entreprise publique indienne, Antrix Corporation Ltd (« Antrix »), portant sur la concession à Devas d'une partie du spectre électromagnétique indien pour la fourniture de services de télécommunication.
3. L'arbitrage litigieux a été initié le 3 juillet 2012 par les sociétés de droit mauricien CC/Devas (Mauritius) Ltd, Devas Employees Mauritius Private Limited et Telcom Devas Mauritius Limited, actionnaires de Devas (« les Actionnaires Devas »), sur le fondement du traité bilatéral d'investissement entre la République de l'Inde et la République de Maurice du 4 septembre 1998 (« le TBI »).
4. Dans sa sentence sur la compétence et la responsabilité, rendue à La Haye le 25 juillet 2016, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
For the reasons set out above, the Tribunal decides and awards as follows:
(a) Unanimously, that the Claimants' claims relate to an 'investment' protected under the Treaty;
(b) Unanimously, that the notice of termination of the Devas Agreement sent by Antrix to Devas constituted an act of State attributable to the Respondent.
(c) By majority, that the Tribunal lacks jurisdiction over the Claimants' claims insofar as the Respondent's decision to annul the Devas Agreement was in part directed to the protection of the Respondent's essential security interests;
(d) By majority, that the Respondent has expropriated the Claimants' investment insofar as the Respondent's decision to annul the Devas Agreement was in part motivated by considerations other than the protection of the Respondent's essential security interests;
(e) By majority, that the protection of essential security interests accounts for 60% of the Respondent's decision to annul the Devas Agreement, and that the compensation owed by the Respondent to the Claimants for the expropriation of their investment shall therefore be limited to 40% of the value of that investment;
(f) Unanimously, that the Respondent has breached its obligation to accord fair and equitable treatment to the Claimants between July 2, 2010 and February 17, 2011.
(g) Unanimously, that the Claimants' other claims shall be dismissed;
(h) Unanimously, that any decision regarding the quantification of compensation or damages, as well as any decision regarding the allocation of the costs of arbitration shall be reserved for a later stage of the proceedings.
5. Dans sa sentence sur le quantum, rendue à La Haye le 13 octobre 2020, le tribunal arbitral a jugé que :
For the reasons set out above, the Tribunal, by majority, decides as follows:
(a)The total value of Devas on February 17, 2011 is USD 740 million.
(b) Each Claimant is entitled to compensation pursuant to the Award on Jurisdiction and Merits dated July 25, 2016 in an amount corresponding to 40% of USD 740 million, multiplied by the percentage of its shareholding.
(c) The Respondent shall accordingly pay compensation to the Claimants in the following amounts:
- CC Devas (holding 17.06% of the issued share capital of Devas): USD 50,497,600;
- Telcom Devas (holding 17.06% of the issued share capital of Devas): USD 50,497,600; and
- DEMPL (holding 3.48% of the issued share capital of Devas): USD 10,300,800.
(d) The Respondent shall pay interest on the amounts stated in paragraph (c) at a rate of the six-month USD LIBOR + 2 percentage points, compounded semi-annually from February 17, 2011 until the date of full payment.
(e) The Claimants and the Respondent shall share equally the Tribunal's costs and fees pursuant to Article 38(a), (b) and (c) of the UNCITRAL Rules, including the cost of expert advice and the administration of this arbitration by the PCA. Each side shall bear the fees and expenses of the appointing authority that it has expended pursuant to Article 38(f) of the UNCITRAL Rules.
(f) The Respondent shall pay the Claimants pursuant to Article 38(c), (d), and (e) of the UNCITRAL Rules the amount of USD 10,000,000.
(g) The Respondent shall pay post-award interest at a rate of the six-month USD LIBOR +2 percentage points on the amount due pursuant to paragraph (f) compounded semiannually from the date of this Award until the date of full payment.
(h) In the event that LIBOR were to be discontinued while any amounts pursuant to paragraphs (c) and (f) remain outstanding, the interest due shall, from that date onward, be calculated on the basis of SOFR + 2 percentage points.
(i) The Respondent may not withhold or offset payment of any portion of the award based on a claim that such amount is subject to taxation or other deductions.
(j) The Respondent shall indemnify the Claimants with respect to any Indian taxes, charges, or other set-offs imposed on the compensation awarded.
(k) Prior to payment of any amounts awarded in paragraphs (c), (d), (f) and (g), the Claimants shall provide an undertaking that they will not seek double recovery in relation to their investment, and will take appropriate steps to ensure that they are not compensated twice in the event that any damages were to be paid by Antrix Corporation Limited to Devas Multimedia Private Limited pursuant to the ICC Award.
(l) All other claims are dismissed.
6. Par ordonnance du 25 mai 2021, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a revêtu ces deux sentences arbitrales de l'exequatur, leur conférant force exécutoire en France.
7. Par déclarations du 8 juillet 2022, la République d'Inde a interjeté appel contre ces ordonnances, les procédures étant enregistrées sous le numéro de RG 22/11814 pour l'exequatur de la sentence sur la compétence et la responsabilité et sous le numéro de RG 22/11819 pour l'exequatur de la sentence sur le quantum.
B. Les interventions volontaires et l'incident
8. Le 24 décembre 2021, les Actionnaires Devas ont conclus avec les sociétés de droit américain CCDM Holdings LLC, Telcom Devas LLC et Devas Employees Fund US LLC (« les Sociétés Américaines » ou « les Intervenantes ») des assignment agreements, soumis au droit anglais, afin de leurs transférer leurs droits dans les sentences.
9. Les Sociétés Américaines y prennent l'engagement de faire leurs efforts raisonnables pour engager et poursuivre des procédures en vue d'exécuter les sentences et assurer leur recouvrement, ainsi que pour assurer la défense des sentences contre les procédures engagées par l'Inde.
10. En contrepartie, les Actionnaires s'engagent à verser une commission de 1 % sur tous les encaissements ou recouvrements effectués par les Sociétés Américaines dans le cadre des récompenses (collection services fee).
11. Ces assignment agreements sont accompagnés de promissory notes, émises le même jour, par lesquelles les Sociétés Américaines promettent de payer aux Actionnaires Devas le montant des dommages et intérêts octroyés par les sentences, outre des intérêts, le 24 décembre 2026, cette date étant susceptible de prorogation jusqu'en 2031 sous réserve du paiement de frais et à la condition que les Sociétés Américaines demeurent actionnaires uniques des Actionnaires Devas.
12. Les Sociétés Américaine ont régularisé des conclusions d'intervention volontaire dans la présente procédure le 21 avril 2023.
13. Par conclusions du 30 juin 2023, la République d'Inde a saisi le magistrat chargé de la mise en état de conclusions d'incident tendant à voir déclarer ces interventions irrecevables.
II/ Prétentions des parties
14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la République d'Inde demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 122, 554, 789, 6°, et 1527 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- DÉCLARER irrecevables les interventions volontaires des sociétés CCDM Holdings LLC, Telcom Devas LLC et Devas Employees Fund US LLC ;
- JUGER que l'instance se poursuivra uniquement entre la République d'Inde d'une part, et les sociétés CC/Devas (Mauritius) LTD, Devas Employees Mauritius Private Limited et Telcom Devas Mauritius Limited d'autre part ;
- REJETER la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés CCDM Holdings LLC, Telcom Devas LLC et Devas Employees Fund US LLC ;
- CONDAMNER les sociétés CCDM Holdings LLC, Telcom Devas LLC et Devas Employees Fund US LLC, in solidum, à payer à la République d'Inde la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles.
15. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, les sociétés CCDM Holdings LLC, Telcom Deva, LLC et Devas Employees Fund US LLC demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 325, 554, 900 à 930-1 et 1527 du code de procédure civile, l'article 1351 du code civil, et l'article 1466 du code de procédure civile et du principe de l'estoppel, de bien vouloir :
- REJETER l'ensemble des prétentions formulées par la République d'Inde dans ses conclusions d'incident ;
- JUGER recevables les interventions des sociétés CCDM HOLDINGS, LLC, TELCOM DEVAS, LLC, et DEVAS EMPLOYEES FUND US, LLC ;
- JUGER irrecevable le moyen formulé par l'Inde dans ses conclusions d'appelante concernant le dépassement de sa mission par le Tribunal arbitral ;
- CONDAMNER l'Inde à verser la somme de 50 000 euros aux sociétés Intervenantes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Pellerin ' De Maria ' Guerre.
III/ Motifs de la décision
A. Sur la recevabilité des interventions volontaires
16. La République d'Inde conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des Sociétés Américaines en raison de leur qualité de tiers à l'arbitrage. Elle fait valoir que :
- les tiers à la clause compromissoire et à l'instance arbitrale ne peuvent intervenir dans le cadre d'un recours contre la sentence arbitrale, en raison de l'autonomie des règles applicables à l'arbitrage international et du caractère conventionnel de la procédure arbitrale ;
- le régime de l'appel contre l'ordonnance d'exequatur diffère de celui de l'appel de droit commun, ni l'article 1527 du code de procédure civile, ni les articles 900 à 930-1 du code de procédure civile ne renvoyant à l'article 554 dudit code, qui autorise les tiers à intervenir à la procédure d'appel ;
- les Sociétés Américaines tentent de se substituer aux Actionnaires afin d'échapper aux effets de leur fraude en contournant une éventuelle décision du juge mauricien qui les priverait de contrôle sur les entités mauriciennes et de leurs droits dans les sentences ;
- la cession d'une sentence arbitrale ne saurait emporter la cession de la clause compromissoire, qui est l'élément générateur de la sentence et non son accessoire, les cessionnaires restant en toute hypothèse tierces à l'instance arbitrale ;
- l'Inde n'a pas consenti à recourir à l'arbitrage avec les Sociétés Américaines, son consentement étant strictement cantonné aux personnes ayant la qualité d'investisseur au sens du TBI, la clause compromissoire n'étant pas transférable ;
- contrairement à ce que soutiennent les Sociétés Américaines, l'irrecevabilité de leur intervention volontaire ne constitue pas un déni de justice, les intervenantes confondant le principe d'accès à la justice et le principe de déni de justice ;
- quand bien même les assignment agreements seraient valides en droit anglais, ces derniers ne peuvent pas conventionnellement modifier des règles d'ordre public de procédure civile française, soit permettre l'intervention d'un tiers à l'instance arbitrale en l'absence de l'accord des parties à l'arbitrage.
17. Elle expose, à titre subsidiaire, que les Sociétés Américaines n'ont pas d'intérêt ni de qualité pour agir dès lors que :
- un intervenant ne peut pas justifier de la qualité juridique pour agir lorsqu'une convention de transfert de droits est entachée de nullité, ce qui est le cas en l'espèce, les assignment agreements n'étant pas valables en droit anglais et violant les lois de police mauriciennes ;
- les Sociétés Américaines ne peuvent se prévaloir du principe de confiance mutuelle pour invoquer la reconnaissance de la décision du 25 octobre 2023 rendu par la district court de La Haye selon laquelle les assignment agreements seraient valables, cette décision, contestée par l'Inde, ne liant pas le juge français ;
- les assignment agreements sont nuls en droit anglais pour avoir été conclus en l'absence de contrepartie réelle et concrète et sont comme tels qualifiables de « sham » ;
- ils constituent en outre des contrats de « maintenance and champerty », interdits par le droit anglais ;
- les assignment agreements violent les lois de police mauriciennes visant à lutter contre la fraude pour porter sur des droits issus de Sentences basées elles-mêmes sur la violation par Devas de nombreuses composantes de l'ordre public international ;
- les décisions étrangères citées par les Sociétés Américaines ne sont pas pertinentes en l'espèce car elles ont été rendues dans des circonstances différentes et ne lient pas le juge français qui doit procéder à une appréciation de novo des violations de l'ordre public international invoquées ;
- l'intérêt à agir des Sociétés Américaines est illégitime, pour constituer une fraude à la loi et à la juridiction, et poursuivre un but illicite.
18. Les Sociétés Américaines répliquent que la qualité de tiers à la procédure arbitrale ne les empêche pas d'intervenir dans le cadre de la procédure d'exequatur dès lors que :
- en vertu de l'article 1321 du code civil, la cession de créance emporte également la cession des droits accessoires qui y sont attachés, notamment les actions en justice, ainsi que l'intérêt et la qualité à agir ;
- la clause compromissoire, qui constitue un accessoire de la créance cédée, circule avec celle-ci, sans qu'il soit nécessaire que le cessionnaire ou le débiteur cédé y ait consenti ;
- c'est bien le cessionnaire qui a intérêt à agir pour requérir l'exequatur d'une sentence ;
- l'intervention est recevable dans le cadre d'un appel contre une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale, l'article 1527 du code de procédure civile renvoyant aux règles générales de l'appel ;
- en arbitrage d'investissement, le TBI ouvre un droit que toute personne qualifiée d'investisseur peut revendiquer, sans intuitu personae ;
- l'intervention est le seul mécanisme procédural permettant aux Sociétés Américaines d'exercer leurs droits en qualité de cessionnaire de sentences, le rejet de leur intervention étant de nature à constituer un déni de justice et une atteinte au droit d'accès au juge.
19. Elles soutiennent que les assignments agreements sont valides et produisent leurs effets dans la présente procédure, dès lors que :
- ils ne peuvent être qualifiés de « sham », la clause de changement de contrôle ayant une vocation défensive et étant économiquement fondée, ces actes n'étant par ailleurs pas dénués de consideration :
- le principe de confiance mutuelle établi par le Règlement Bruxelles I bis, bien que non applicable en l'espèce, invite la cour à tenir compte du jugement rendu par la district court de La Haye, qui a écarté la doctrine en question ;
- la doctrine de maintenance et champerty est une règle procédurale ne s'appliquant qu'aux instances en cours devant les tribunaux anglais, ni les sentences, ni les assignment agreements ne mettant en cause l'intégrité du système juridique anglais, de sorte que ces doctrines ne trouvent pas à s'appliquer devant le juge français ;
- établir que les sentences seraient le fruit d'une fraude, relève du débat au fond et ne ressortit dès lors pas à la compétence du conseiller de la mise en état ;
- aucune juridiction n'a reconnu les allégations de fraude invoquées par l'Inde ;
- le juge français n'a aucune obligation de faire application de lois de police étrangères, seule la coïncidence entre l'ordre public étranger et l'ordre public français justifiant leur prise en compte ;
- rien ne permet d'affirmer que le droit mauricien est applicable, que les articles du code civil mauricien cités par l'Inde sont des lois de police et que le juge français devrait prendre en considération ses dispositions.
20. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le complet exposé des moyens des parties.
SUR CE :
21. Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
22. Aux termes de l'article 554 du même code, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
23. Si la nature contractuelle de l'arbitrage s'oppose à ce qu'un tiers, qui n'a pas été partie à la procédure arbitrale, puisse intervenir dans le recours en annulation formé contre la sentence ou lors de l'appel interjeté contre l'ordonnance lui ayant conféré l'exequatur, elle ne fait en revanche pas obstacle, par principe, à l'intervention d'une personne subrogée dans les droits de l'une des parties à l'arbitrage, sauf à démontrer la volonté des parties de limiter ou d'interdire la possibilité d'un tel transfert de droits.
24. Le fait que l'article 1527 du code de procédure civile, aux termes duquel l'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles prévues aux articles 900 à 930-1, ne renvoie pas aux dispositions précitées n'est pas de nature à écarter la possibilité d'une telle intervention, ce texte n'ayant d'autre objet que de soumettre l'examen du recours aux règles de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, sans qu'il puisse s'en déduire l'impossibilité d'une intervention volontaire en cas de subrogation de droits, sauf à porter atteinte au droit d'accès au juge d'appel.
25. En l'espèce, l'arbitrage litigieux a été rendu dans le cadre défini par le traité bilatéral d'investissement entre le Gouvernement de la République de Maurice et le Gouvernement de la République d'Inde pour la promotion et la protection des investissements du 4 septembre 1998, dont l'article 8 prévoit le recours à une telle procédure en cas de litige entre un investisseur de l'une partie contractante et l'autre partie contractante en relation avec un investissement au sens de ce traité.
26. Il est constant que les sociétés intervenantes n'ont été ni parties ni représentées dans la procédure arbitrale à l'origine de la sentence dont l'exequatur fait l'objet du présent appel.
27. Ces sociétés n'en ont pas moins conclu avec CC/Devas (Mauritius) Ltd, Devas Employees Mauritius Private Limited et Telcom Devas Mauritius Limited, toutes parties à cette procédure, des assignment agreements, datés du 24 décembre 2021, aux termes desquels :
« ' le Cédant cède et transfère par les présentes au Cessionnaire le bénéfice et l'ensemble de ses droits, titres et intérêts dans les Sentences et tous les droits et intérêts qui en découlent, ainsi que tout droit de réclamation ou de recours y afférent, y compris :
(a) tous les droits de faire exécuter les sentences et d'entamer toute procédure à cet égard, et de se défendre contre toute procédure entamée par le Gouvernement d'Inde visant à contester une ou plusieurs Sentences ou à empêcher, entraver ou contester l'application de l'une d'elles, ou toute mesure d'application ;
(b) le droit de recouvrer les frais d'arbitrage du Cédant, tels qu'ils ont été déterminés dans les sentences, et tout autre recouvrement de frais juridiques pour les dommages, la résolution négociée, les recouvrements d'exécution, et tout autre recouvrement quel qu'il soit en rapport avec les sentences et toute procédure, réclamation ou action connexe, initiée par le Cédant avant la date de la présente cession ;
(c) le bénéfice des ordonnances ou jugements confirmant et/ou reconnaissant les Sentences, y compris ceux émis par la High Court of Justice du Royaume-Uni le 1er mai 2021 ; par le Tribunal Judiciaire de Paris en France le 27 mai 2021 ; par The Netherlands's The High Court of Justice le 17 mai 2021 ; par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 25 mai 2021 ; et par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 8 juin 2021 ;
(d) le bénéfice d'autres ordonnances et jugements relatifs aux Sentences, y compris le jugement rendu par le Tribunal de district de La Haye le 14 novembre 2018 rejetant la contestation des Sentences par le Gouvernement de l'Inde, et par la Cour d'appel de La Haye le 16 février 2021 confirmant le jugement du Tribunal de district de La Haye ;
(e) tous les droits de recouvrer tous les frais juridiques, coûts et dépenses encourus par le Cédant avant la date de la présente cession en relation avec les tentatives du Gouvernement de l'Inde de contester les Sentences, et toutes les procédures à ce jour en relation avec les tentatives d'exécution des Sentences, y compris toutes les requêtes ou demandes interlocutoires y afférentes ; et
(f) tous les droits d'intenter une action en justice pour toute réclamation découlant des prix ou en rapport avec ceux-ci.
28. Ces stipulations, qui opèrent transfert de droits sans restriction ni réserve, opèrent subrogation conventionnelle au profit des cessionnaires dans les droits et actions des cédants, leur conférant ainsi qualité et intérêt pour intervenir dans la présente procédure.
29. La République d'Inde n'en conteste pas moins leur opposabilité au regard du TBI et leur validité au regard du droit anglais.
30. Il est acquis, sur le premier point, que le TBI limite l'offre d'arbitrage aux investisseurs répondant aux définitions énoncées à l'article 1(b) aux termes duquel :
"investor" means in respect to either contracting party: (')
(ii) the company that is a legal person, such as a corporation, firm or association, incorporated or constituted in accordance with the law of that contracting party
[Le terme "investisseur" désigne, pour l'une ou l'autre des parties contractantes : (')
(ii) la société qui est une personne morale, telle qu'une société, une entreprise ou une association, incorporée ou constituée conformément à la législation de cette partie contractante]
31. La restriction ainsi opérée ne concerne toutefois que la qualité d'investisseur conditionnant le recours à la procédure d'arbitrage. Elle ne dit rien de la possibilité d'un transfert, par voie de subrogation légale ou conventionnelle, des droits attachés à une créance reconnue par une sentence rendue à l'issue d'une procédure arbitrale ' étant surabondamment relevé que la question du consentement à l'arbitrage concerne le fond de l'affaire et ne relève pas, comme telle, de la compétence du conseiller de la mise en état.
32. Le fait que les sociétés intervenantes soient de droit américain n'apparaît dès lors pas constituer un obstacle à la recevabilité de leur intervention, dont il peut être relevé qu'elle a été admise à l'étranger dans des procédures judiciaires portant sur la même sentence.
33. Il est acquis, sur le deuxième point, que les assignment agreements litigieux et les promissory notes qui en constituent l'accessoire comportent des clauses d'electio juris soumettant ces actes au droit anglais.
34. Dans le cadre ainsi défini, la République d'Inde conclut à leur nullité en faisant valoir qu'ils constituent un « sham ».
35. Cette notion a été précisée par la jurisprudence Snook v. London and West Riding Investments Ltd de la London Court of Appeal de 1967 comme désignant « les actes accomplis ou les documents signés par les parties au "sham" dans l'intention de donner aux tiers ou au tribunal l'impression de créer entre les parties des droits et obligations juridiques différents des droits et obligations juridiques réels (le cas échéant) que les parties ont l'intention de créer ».
36. L'Inde soutient à cet égard que les assignment agreements donnent l'illusion d'un transfert de droits en échange des promissory notes alors même que celles-ci peuvent être résiliées à tout moment par les Sociétés Américaines, privant ainsi le transfert de consideration au sens du droit anglais, tout changement de contrôle dans l'actionnariat des sociétés Devas, intégralement détenu par les intervenantes, constituant un motif de résiliation. Elle ajoute que la condition de résiliation des promissory notes tenant à la nomination d'un liquidateur ou d'un administrateur pour gérer l'actionnaire correspondant a été réalisée, de sorte que les assignment agreements opèrent un transfert sans contrepartie, l'engagement des Sociétés américaines de « déployer leurs meilleurs efforts » pour faire exécuter les sentences ne constituant pas davantage une consideration, ce montage contractuel constituant ainsi une libéralité déguisée.
37. La lecture des documents contractuels litigieux fait toutefois apparaître que les conditions de résiliation ainsi dénoncées, en particulier la clause tenant au changement de contrôle de l'actionnariat, y sont clairement explicitées. Elles ne sauraient donc, en elles-mêmes, être considérées comme révélant l'intention de tromper inhérente au sham, dont la demanderesse à l'incident ne rapporte pas la preuve. La République d'Inde ne démontre pas davantage que la mise sous administration des actionnaires de Devas était acquise à la date de conclusions de ces actes, à laquelle doit s'apprécier leur éventuelle nullité, la nomination de l'administrateur étant intervenue le 28 avril 2023, soit plus d'un an et quatre mois après la signature des assignment agreements. Ceux-ci ont enfin une contrepartie, énoncée dans les promissory notes, dont rien n'établit le caractère fallacieux, étant précisé qu'aucun élément ne permet de déduire que la notion de consideration devrait s'apprécier, en droit anglais, dans une dimension purement financière. La preuve de l'existence d'un sham n'est dès lors pas rapportée.
38. La République d'Inde soutient par ailleurs que l'ensemble contractuel invoqué par les sociétés intervenantes viole la doctrine dite de maintenance and champerty, laquelle a été explicitée par la London Court of Appeal dans sa jurisprudence Camdex International Limited v. Bank of Zambia de 1998, selon laquelle « Une personne est coupable de Maintenance si elle soutient un litige dans lequel elle n'a pas d'intérêt légitime, sans motif ou excuse valable. La Property est une forme aggravée de Maintenance et se produit lorsqu'une personne soutenant le litige d'une autre stipule une part du produit de l'action ou de la poursuite. »
39. Les Sociétés Américaines font toutefois valoir, à juste titre, que cette doctrine présente un caractère procédural, ainsi qu'il résulte d'une série de décisions anglaises versées aux débats d'où il ressort que, selon la jurisprudence britannique, cette doctrine, qui vise à protéger l'intégrité du système judiciaire anglais, ne s'applique qu'aux accords régissant les litiges anglais (Court of Appeal, Trepca Mines Ltd, 1962 ; Giles v Thompson, 1994 ; Queen's Bench Division, Papera Traders Co. v. Hyundai Merchant Marine Co Ltd and another, 2002 ; High Court of Justice, Lord Justice Underbill, Mansell v Robinson, 2007).
40. Le grief tiré de la maintenance and champerty n'a dès lors pas vocation à s'appliquer devant le juge français, s'agissant de règles de procédure qui relèvent de la loi du for et ne peuvent être invoquées pour justifier de la nullité ou de l'inopposabilité d'assignments agreements devant la cour de céans.
41. Enfin, le moyen tiré du caractère illégitime de l'intérêt invoqué par les intervenantes ne peut prospérer, pour porter sur le fond de l'affaire, l'appréciation de la violation de l'ordre public invoquée par la République d'Inde à raison de l'existence d'une fraude qu'elle soutient avoir été commise dans le cadre de l'arbitrage relevant de la compétence de la cour saisie de l'appel formé contre l'ordonnance d'exequatur.
42. L'argument tiré de la violation de lois de police étrangères et du contournement des décisions prises par les autorités mauriciennes est de même inopérant, en l'absence de rattachement à la conception française de l'ordre public international, étant rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, comme celle de la Cour de justice de l'Union européenne, les anti-suit injunctions, qui affectent la compétence juridictionnelle d'un État à connaître d'un litige, ne produisent pas leurs effets dans les procédures étatiques, de sorte qu'elles ne peuvent être invoquées au soutien de l'irrecevabilité d'une action engagée devant le juge français.
43. Il y a lieu, en considération de l'ensemble de ces éléments, de déclarer les interventions des sociétés américaines recevables.
B. Sur la recevabilité du moyen relatif au non-respect de sa mission par le tribunal arbitral
44. Les Sociétés Américaines soutiennent que le moyen d'annulation invoqué par l'Inde tiré de ce que le tribunal arbitral n'a pas respecté sa mission en jugeant que la décision de l'Inde de résilier le contrat n'était justifiée par ses intérêts essentiels de sécurité qu'à 60 %, tandis que les 40 % restants faisaient l'objet d'une expropriation illégale couverte par le TBI indo-mauricien, le préjudice devant être évalué dans la phase quantum ultérieure. Elle fait valoir qu'au cours des quatre années de procédure, l'Inde n'a jamais invoqué un dépassement de mission de ce chef devant le tribunal arbitral, cette abstention rendant le moyen irrecevable en application de l'article 1466 du code de procédure civile.
45. L'Inde réplique n'avoir pu faire valoir utilement la violation par le tribunal arbitral de sa mission, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme s'étant abstenue de soulever ce moyen. Elle précise que le grief ne s'est matérialisé que lorsque le tribunal arbitral a rendu sa sentence sur la compétence et la responsabilité, à un moment où il était trop tard pour que l'Inde conteste cette décision, en l'absence de recours, l'arbitrage ayant alors bifurqué vers la phase d'évaluation du quantum, de sorte que le grief doit dès lors être considéré comme recevable.
SUR CE :
46. Selon l'article 1466 du code de procédure civile, rendu applicable à l'arbitrage international par l'article 1506 du même code, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.
47. Le moyen fondé sur ces dispositions, qui ne porte pas sur la recevabilité de l'appel mais sur celle d'un moyen d'annulation développé au soutien du refus de l'exequatur de la sentence querellée, est lié au fond du recours.
48. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer son examen à la cour, en invitant les parties à mettre à jour leurs conclusions au fond sur ce point.
C. Sur les frais et dépens
49. La République d'Inde, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à supporter les dépens de l'incident, la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
50. Elle sera condamnée à payer aux Sociétés Américaines la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
1) Déclare recevables les interventions des sociétés CCDM Holdings LLC, Telcom Devas LLC et Devas Employees Fund US LLC ;
2) Renvoie à la cour l'examen de la recevabilité du moyen tiré du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission ;
3) Invite les parties à mettre à jour, sur ce point, leurs conclusions adressées à la formation de jugement ;
4) Condamne la République d'Inde aux dépens de l'incident, la SELARL Pellerin - De Maria - Guerre pouvant recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
5) Condamne la République d'Inde à payer aux sociétés CCDM Holdings LLC, Telcom Devas LLC et Devas Employees Fund US LLC la somme totale de dix mille euros (10 000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par M. Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 13 Février 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats