Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 20 fevrier 2024 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SELARL BERNY AVOCAT
AD
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 21/02990 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPCB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 10 Novembre 2021 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
né le 10 Septembre 1984 à [Localité 5] (91)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. SLAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claire-hélène BERNY de la SELARL BERNY AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : 2 octobre 2023
Audience publique du 9 Novembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 20 FEVRIER 2024, délibéré initialement prévu le 30 Janvier 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [O] a été engagé à compter du 27 août 2012 par la S.A.S.U. Slat en qualité d'ingénieur commercial, qualification cadre, position II, indice 100 de la classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. La rémunération prévue au contrat de travail a été fixée à la somme de 2800 euros brut par mois. Le salarié était soumis au régime du forfait en jours.
La SASU Slat a pour activité la fabrication et la commercialisation d'alimentations électriques.
Du 17 mars au 30 septembre 2017, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le 13 septembre 2017, l'employeur a convoqué M. [O] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 25 septembre 2017.
Le 28 septembre 2017, l'employeur a notifié à M. [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison de son absence prolongée désorganisant la société et imposant son remplacement à titre définitif.
Par courriel du 29 septembre 2017, M. [O] a contesté la mesure prise et a dénoncé les conditions de travail, une surcharge de travail excessive ainsi que la dégradation de ses conditions de travail. L'employeur a contesté ce courriel le 22 novembre 2017.
Par requête du 3 août 2018, M. [K] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir le prononcé de la nullité de son forfait annuel en jours, de voir reconnaître le manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté et d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires.
La SASU Slat a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 12 000 euros.
Par jugement du 10 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Dit que les demandes de M. [K] [O] sont recevables.
Débouté M. [K] [O] de l'ensemble de ses demandes.
Débouté la SASU Slat de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné M. [K] [O] aux dépens.
Le 23 novembre 2021, M. [K] [O] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [O] demande à la cour de :
Déclarer M. [K] [O] recevable et bien fondé en son appel,
Y faire droit,
Déclarer la société Slat mal fondée en son appel incident, l'en débouter,
Annuler et/ou infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté à tort M. [O] de ses demandes, à savoir :
Déclarer nulle et de nul effet à l'égard de M. [O] la convention de forfait annuel en jours,
Déclarer que M. [O] a accompli un grand nombre d'heures supplémentaires dont il est recevable et bien fondé à obtenir le paiement ,
Déclarer que la société Slat a manqué à son obligation en termes de repos compensateur,
Déclarer que la société Slat a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail,
Déclarer que la société Slat a manqué à son obligation de sécurité,
Déclarer que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [O] le 28 septembre 2017 est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Slat à verser à M. [O] :
- 40 000 euros en net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement de la société à son obligation de sécurité,
- 28 982, 26 euros en brut à titre de rappel de salaire lié aux heures supplémentaires effectuées,
- 2898, 23 euros en brut à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 12 139, 82 euros en net à titre de dommages-intérêts pour perte du droit à repos compensateur,
- 24 250 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 363,68 euros en brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 36,37 euros en brut à titre de congés payés sur préavis,
- 60 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, ou à tout le moins sans cause
réelle et sérieuse,
- 2000 euros à titre de solde des indemnités perçues par la société Slat au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale et de la prévoyance,
- 40 000 euros en net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
distinct de la rupture du contrat,
- 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise par la société Slat à M. [O] un bulletin de paie complémentaire, ainsi qu'une attestation Pôle-Emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés, conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification du dit jugement, astreinte définitive dont le Conseil se réservera la liquidation,
Dire que les sommes dues à M. [O] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile,
Condamner la société Slat aux entiers dépens.
Statuant de nouveau :
Déclarer nulle et de nul effet à l'égard de M. [O] la convention de forfait annuel en jours,
Déclarer que M. [O] a accompli un grand nombre d'heures supplémentaires dont il est recevable et bien fondé à obtenir le paiement,
Déclarer que la société Slat a manqué à son obligation en termes de repos compensateur,
Déclarer que la société Slat a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail,
Déclarer que la société Slat a manqué à son obligation de sécurité,
Déclarer que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [O] le 28 septembre 2017 est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Slat à verser à M. [O] :
- 40 000 euros en nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement de la société à son obligation de sécurité,
- 28 982, 26 euros en brut à titre de rappel de salaire lié aux heures supplémentaires effectuées,
- 2898, 23 euros en brut à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 12 139, 82 euros en net à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à repos compensateur,
- 24250 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 363, 68 euros en brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 36, 37 euros en brut à titre de congés payés sur préavis,
- 60 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- 2000 euros à titre de solde des indemnités perçues par la société Slat au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale et de la prévoyance,
- 40 000 euros en net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, distinct de la rupture du contrat,
- 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise par la société Slat à M. [O] d'un bulletin de paie complémentaire, ainsi qu'une attestation Pôle-Emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés, conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification du dit jugement, astreinte définitive dont le Conseil se réservera la liquidation,
Ordonner que les sommes dues à M. [O] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Condamner la société Slat aux entiers dépens,
Débouter la société Slat de toutes ses demandes contraires,
Débouter la société Slat de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour prétendue procédure abusive.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.U. Slat demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans le 10 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Société Slat.
En conséquence :
Juger M. [O] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter dans leur intégralité.
Juger que la Société Slat est bien fondée en son appel incident.
Infirmer le jugement rendu le Conseil de Prud'hommes d'Orléans le 10 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Slat de sa demande reconventionnelle portant sur l'obtention de dommages et intérêts .
En conséquence, juger que M. [O] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Slat.
Condamner M. [O] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 12 000 euros.
Condamner M. [O] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la convention de forfait en jours
L'article 3 du contrat de travail conclu le 29 juin 2012 entre M. [K] [O] et la SASU Slat prévoit : « Compte tenu des fonctions exercées et de la large autonomie dont il dispose dans l'accomplissement de ses missions et dans l'organisation journalière de son emploi du temps, lequel ne peut être prédéterminé, Monsieur [O] [K] est rémunéré sur la base d'un forfait défini en fonction du nombre de jours travaillés dans l'année. Ce forfait est conclu en application de l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la Métallurgie, modifié par les avenants du 29 janvier 2000 et 14 avril 2003. Ce forfait est de 218 jours de travail par an indépendamment du nombre d'heures et de jours de travail effectif accompli pendant la période de paye sous réserve des règles applicables en cas d'absence ».
Cette clause est suffisamment précise.
Sur l'autonomie dont bénéficiait le salarié
Il ressort de l'examen des pièces produites aux débats que M. [K] [O] bénéficiait d'une autonomie dans l'organisation de ses rendez-vous, de ses déplacements, de ses horaires de travail qu'il fixait librement, dans le choix des clients à prospecter, dans la fixation des heures de rendez-vous, des moments de pause éventuelle et de commencement et de fin de sa journée de travail.
Sur le contrôle de l'organisation et de la charge de travail
Selon l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
M. [K] [O] fait valoir que les garanties et modalités de suivi légales et conventionnelles n'ont pas été mises en 'uvre par son employeur, ce que celui-ci conteste.
La SASU Slat et M. [K] [O] versent aux débats les comptes-rendus d'entretien annuel d'évaluation et d'entretien annuel professionnel.
L'objet et la finalité de ces entretiens sont clairement indiqués sur la page de garde de ces comptes-rendus. Ces entretiens sont ainsi définis : « L'entretien d'évaluation individuelle est un outil dynamique de management qui permet un échange entre le collaborateur et son hiérarchique. Temps de bilan sur l'année écoulée et fixation des objectifs à venir, cet entretien vise également à apprécier le plus objectivement possible les compétences du professionnel sur le poste et à déterminer les besoins individuels d'accompagnement et de formation. L'entretien professionnel est une occasion pour le manager et le salarié de porter un regard sur l'avenir et d'identifier ensemble des actions de développement des compétences utiles au projet professionnel du salarié et à la performance de l'entreprise. »
Il apparaît à la lecture de ces pièces que la charge de travail du salarié et l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle n'ont jamais été abordées contrairement à ce qu'affirme l'employeur dans ses écritures.
Il y a dès lors lieu de retenir que les stipulations de l'accord collectif du 28 juillet 1998 relatives au suivi par l'employeur de la convention de forfait n'ont pas été respectées par l'employeur. Il y a lieu d'en déduire que la convention de forfait en jours est privée d'effet (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 09-71.107, Bull. 2011, V, n° 181).
M. [K] [O] est par conséquent en droit de prétendre à ce que les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I ).
Le salarié verse aux débats un tableau intitulé « échantillon heures supplémentaires » (pièce n°8) pour les mois de janvier, juin, octobre, novembre, décembre 2015, janvier, avril, septembre novembre et décembre 2016, puis les semaines dans cet ordre sans précision de l'année, soit les semaines 36, 37, 38 et 39 ; un tableau rectifié (pièce n°51) pour les mois de janvier, avril, septembre, octobre, novembre et décembre 2016, le décompte de ses heures supplémentaires de 2015 à 2017 (pièce n° 9 et n° 52), les factures de télépéage ainsi que des « exemples de mails montrant le travail effectué le soir à partir de 19 heures, entre 12h30 et 13h30 et le matin avant 8 heures » (pièce 32).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
La SASU Slat verse aux débats l'intégralité des notes de frais établies par le salarié ainsi que ce qu'elle nomme les rapports d'activité de M. [K] [O] pour les années 2015, 2016 et pour les mois de janvier, février et mars 2017. Il s'agit en réalité de tableaux comparables à ceux produits par le salarié sur lesquels figurent les visites clients effectuées.
M. [K] [O] n'a jamais établi de réels rapports d'activité exposant et détaillant ses visites chez les clients, les besoins du client'
Sur les rapports de l'employeur, le temps de travail est décompté de la manière suivante :
- début du décompte du temps de travail effectif : heure de début du premier rendez-vous ;
- fin du décompte du temps de travail effectif : heure de fin du dernier rendez-vous ;
- pause déjeuner de 45 minutes ;
- temps de déplacement entre deux rendez-vous ;
- pour les journées en « home office » sept heures de travail effectif.
Il convient d'examiner ces rapports au regard des autres pièces produites par l'une et l'autre des parties.
Les pièces n°8 et 51 du salarié concernant « l'échantillon des heures supplémentaires effectuées » ne retracent pas l'intégralité des mois d'activité. En outre, il ressort de la comparaison des deux tableaux produits par le salarié d'importantes différences, les noms qui figurent sur un tableau ne se retrouvant pas sur l'autre et les horaires étant différents.
L'employeur relève à juste titre de multiples incohérences entre les tableaux produits par le salarié et les notes de frais et relevés de péage d'autoroute. Ainsi, alors que le salarié indique avoir travaillé chez lui dans tel lieu, ses notes de frais révèlent qu'il se trouvait en un autre lieu. L'intéressé mentionne terminer un rendez-vous à une certaine heure et en prendre un autre alors qu'il transmet une facture indiquant qu'il déjeune à 124 km de ces deux lieux de rendez-vous. Le 4 novembre 2016, il indique partir très tôt de son domicile à 5h30 et rentrer à 20h30 soit 15 heures de travail alors qu'il transmet une facture de 55,55 euros chez Zelus automobile pour l'achat d'un tapis de sol de voiture à son domicile à 17h30...
M. [K] [O] a prétendu avoir travaillé les 9, 10 et 11 novembre 2015 alors qu'il était en congé, ce qu'il a corrigé dans son second tableau.
C'est à juste titre que l'employeur déduit de ce que le salarié avait séjourné non dans une chambre d'hôtel mais dans un cottage pouvant accueillir quatre personnes l'existence d'une erreur sur quatre jours de travail décomptés pour la période du 26 au 29 avril 2016.
Au regard des différents courriels produits, il ne peut être tiré aucune conséquence des mails produits entre 12h30 et 13h30 le salarié étant autonome et organisant son temps comme il l'entend. Il est également relevé que le salarié n'a eu qu'exceptionnellement une activité tôt le matin ou tard le soir.
M. [K] [O] dans son tableau concernant « l'échantillon » des heures supplémentaires effectuées, inclut dans son temps de travail ses temps de trajet entre son domicile, intitulé dans son tableau « Home Office », et son premier rendez-vous et entre son dernier rendez-vous et son domicile.
Aux termes de l'article L. 3121- 1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
M. [K] [O], soumis au régime du forfait en jours et jouissait d'une grande autonomie, avait fait le choix de fixer son domicile personnel en dehors de son secteur géographique et faisait régulièrement le choix de ne pas séjourner à l'hôtel et de rentrer chez lui pour la nuit. Il s'agit de choix personnels du salarié qui ne sauraient avoir d'incidence sur les heures de trajet effectués entre le domicile et les lieux des premier et dernier rendez-vous client.
M. [K] [O] ne produit aucun élément qui caractériserait que ses temps de trajet entrent dans la définition du temps de travail effectif. Il n'avait pas à se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives pendant les trajets entre son domicile et les lieux de son premier rendez-vous et dernier rendez-vous. Il ne ressort ainsi d'aucun élément du dossier qu'il était tenu de répondre à un appel de son employeur pendant les trajets, que son itinéraire lui était imposé ou qu'il était destinataire d'instruction sur les horaires des rendez vous auprès des clients.
Le salarié se fonde sur une amplitude horaire intégrant ses temps de déplacement, ses temps de travail effectif, ses temps de trajet et ses temps de pause. Lors des journées durant lesquelles il travaille chez lui, il retient régulièrement 12 heures de travail effectif sans temps de pause. Par exemple : 2016 /janvier/S1 vendredi ;2016 /janvier/S1/lundi ; 2016 /janvier/S2/mardi; 2016 /janvier/S3/lundi. A défaut de précision sur la nature du travail effectué durant 12 heures consécutives chez lui, alors qu'il ne faisait aucun compte rendu détaillé de son activité, cette durée de temps de travail de 12 heures ne saurait être retenue.
Le travail de M. [K] [O] consistait, comme il indique lui-même, à appeler des clients pour planifier des rendez-vous, à les préparer, à organiser sa tournée et à rédiger ses notes de frais. Il ne rédigeait ni devis ni rapport d'activité. Il ne produit aucun écrit qui justifierait du travail réalisé en dehors des rendez-vous. Il ressort des pièces produites que le salarié effectuait 26 % de son temps de travail à son domicile sans déplacement en 2015, ce temps étant de 42 % en 2016.
Il ressort de l'attestation de M. [W], expert système informatique, que M. [K] [O] a émis d'avril 2014 à mars 2017, soit sur 36 mois, 1835 courriels. M. [K] [O] rédigeait donc deux à trois courriels par jour de travail. Pour réaliser les objectifs fixés de 300 à 330 visites par an, le salarié devait effectuer 1,3 à 1,5 visites par jour de travail. En l'espèce, M. [K] [O] a réalisé 300 visites par an. Il en découle un nombre raisonnable de visites qui n'implique la nécessité d'aucune heure de travail supplémentaire d'autant que ses rendez-vous étaient concentrés sur deux ou trois jours dans la semaine. Ces éléments permettent de contredire utilement ceux versés aux débats par le salarié.
Au regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties, notamment du décompte des heures de travail effectif versé par l'employeur à partir des documents produits par le salarié (pièce n° 61), il y a lieu, par voie de confirmation du jugement du 10 novembre 2021, de considérer que M. [K] [O] n'a effectué aucune heure de travail au-delà de la durée légale et de le débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour perte du droit à repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande en paiement d'un solde d'indemnités journalières de la sécurité sociale et de la prévoyance
M. [K] [O] reproche à son employeur de ne pas lui avoir reversé l'intégralité des indemnités journalières et des indemnités de prévoyance qu'il aurait perçues pour son compte.
Nonobstant l'imprécision des réclamations de M. [K] [O] qui ne présente aucun calcul, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a rempli ses obligations au titre du maintien de salaire et de la prévoyance.
La SASU Slat produit des bulletins de salaire ainsi qu'en pièces n° 30 et 31, les décomptes de prestations versées du 29 août 2017 au 13 décembre 2017, soit la somme totale de 13'737,36 euros.
Le salarié a perçu l'intégralité de son salaire pendant la période du 17 mars au 15 avril 2017. Il a ainsi été rempli de ses droits.
Il ressort des bulletins de salaire produits qu'à la date du 23 novembre 2017 le salarié a perçu un montant cumulé de 13'790 euros alors que pour cette même période, la prévoyance a versé à l'employeur la somme de 13'737,36 euros en brut. ll n'est pas contesté que les sommes mentionnées sur les bulletins de paie ont bien été versées au salarié. Ce dernier a donc été rempli de ses droits pour cette période.
À compter du 23 novembre 2017, les indemnités journalières ont été versées directement par l'assureur au salarié.
À la rupture du contrat de travail le 31 décembre 2017, l'employeur a adressé au salarié son solde de tout compte précisant : « Concernant les indemnités de prévoyance, la compagnie d'assurance AGEO prévoyance vous fera parvenir directement le règlement correspondant à la période d'incapacité maladie du 23 novembre 2017 au 31 décembre 2017. ». L'employeur expose que postérieurement à la rupture, le salarié ne faisant plus partie de son personnel, elle a reçu un chèque de l'assurance qu'elle n'a pas encaissé et a retourné à l'assureur. Il produit une attestation de la compagnie d'assurances qui démontre le règlement de la somme de 5102,09 euros à M. [K] [O] le 29 mars 2018 pour la période du 23 novembre 2017 au 20 février 2018 (pièce n° 33).
M. [K] [O] a bien perçu les sommes qui lui étaient dues. Il est débouté de sa demande de paiement de la somme de 2000 euros à titre de solde des indemnités perçues par l'employeur au titre des indemnités journalières de la Sécurité sociale et de la prévoyance.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [K] [O] sollicite la somme de 40'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il fonde sa demande sur une surcharge de travail.
Il a été retenu au vu des pièces versées aux débats que la durée légale de travail n'avait jamais été dépassée. Le salarié ne s'est jamais plaint de sa charge de travail au cours de la relation contractuelle. Il ne saurait en être déduit que c'était par crainte des conséquences d'une telle revendication puisqu'il n'a pas hésité à se plaindre du montant de son salaire qui « ne serait pas en adéquation pour se réaliser dans sa vie personnelle ».
Le salarié invoque l'étendue du secteur qui lui était confié pour justifier d'une surcharge de travail. L'étendue d'un secteur n'est pas le seul critère de détermination de la charge de travail. Le salarié disposait d'une grande autonomie d'organisation et connaissait bien son secteur. Le fait que son secteur ait été confié à plusieurs remplaçants lors de ses arrêts maladie s'explique par le manque d'expérience de ceux-ci.
M. [K] [O] ne peut donc utilement soutenir que cette surcharge de travail, qui n'est pas démontrée, a eu de graves répercussions sur sa santé mentale et physique.
Le certificat médical du 23 septembre 2017, établi par son médecin traitant, énonce : « l'état de santé de M. [K] [O] a motivé un arrêt travail qui ne permet pas de pratiquer ses activités professionnelles ni ne se rendre à un entretien d'ordre professionnel ». Ce certificat, rédigé postérieurement à la convocation à entretien préalable du 13 septembre 2017, ne fait aucun lien entre l'état de santé du salarié et ses conditions de travail.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur se soit révélé défaillant dans l'exécution de son obligation de sécurité.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [K] [O] de sa demande de dommages- intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Dans les motifs de ses conclusions, M. [K] [O] invoque une exécution déloyale du contrat de travail. La cour d'appel ne cependant saisie d'aucune demande de dommages-intérêts dans le dispositif de ses conclusions.
A titre superfétatoire, M. [K] [O] se plaint de ne pas avoir été rémunéré à la même hauteur que ses collègues occupant des postes similaires. Il ne fait état que du salaire de M. [Y] d'un montant de 3100 euros, celui-ci ayant été engagé pour le remplacer sur une partie réduite de son secteur en 2018. M. [K] [O] fait valoir que lui-même avait été engagé en 2012 avec un salaire de 2800 euros qui a été porté par la suite à 3210 euros. Cette différence de salaire à l'embauche, sur deux périodes de temps différentes, ne permet pas de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
M. [K] [O] se plaint du manque de réactivité de son employeur dans la gestion de son dossier prévoyance qui l'a conduit de manière ponctuelle à faire usage de la carte affaire dont il disposait pour ses frais personnels.
Il a en effet fait des dépenses personnelles avec la carte affaire de la société pour un montant de 272,19 euros au mois de juillet 2017, 796,47 euros au mois d'août 2017 et 235,65 euros au mois de septembre 2017. Ces sommes ont été récupérées par la société durant les mois de septembre et octobre 2017. Il n'apparaît pas que l'employeur se soit révélé défaillant dans la gestion du versement des prestations de prévoyance. Le salarié ne peut donc utilement reprocher à son employeur une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul
M. [K] [O] soutient que son licenciement serait nul au motif qu'il serait fondé sur son état de santé dont son employeur serait responsable.
Aucun manquement de l'employeur n'ayant été retenu, M. [K] [O] est débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement nul.
Sur le bien-fondé du licenciement
Si l'article L.1132-1 du code du travail prohibe le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé, le licenciement peut être motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement.
C'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve tant de la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise que de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent pour maladie (Soc., 4 octobre 2000, pourvoi n° 98-42.501).
M. [K] [O] reproche à l'employeur de ne pas justifier de la réunion des conditions nécessaires à son licenciement soit l'existence de perturbations objectives de la société nécessitant son remplacement définitif et effectif dans un délai raisonnable.
L'employeur soutient que le licenciement est causé car il était absolument nécessaire que le secteur attribué à son commercial soit exploité de manière continue. Il expose que malgré une organisation temporaire, l'absence de M. [O] a entraîné une perte du chiffre d'affaires sur le secteur commercial qui est passé en 2017 de 2'890'736 euros à 2'514'915 euros, soit une baisse de 375'821 euros. Selon lui, la complexité technique du poste nécessite un apprentissage spécifique de la technique de vente et une formation sur le terrain rendant impossible le recours au travail intérimaire ou à un contrat de travail à durée déterminée pour remplacer le salarié absent.
M. [K] [O] a été absent pour cause d'arrêt maladie à compter du 17 mars 2017 et jusqu'à son licenciement le 28 septembre 2017.
L'employeur justifie avoir, dans un premier temps, remplacé le salarié en interne par des remplacements en cascade.
Cependant, le salarié ayant remplacé temporairement M. [K] [O] a voulu reprendre son poste à [Localité 6]. Il a donc été mis fin à sa mission de remplacement et ce salarié a été réaffecté à son poste initial le 1er octobre 2017.
L'employeur a engagé, par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement, M. [B] [Y] à compter du 8 janvier 2018, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur commercial, qualification cadre, position II, indice 100 avec une rémunération sur la base d'un forfait en jours. Il ressort de la convention de partenariat de placement entre le consultant et l'employeur que celle-ci avait pour objet le recrutement en contrat à durée indéterminée d'un ingénieur commercial Nord Ouest. Comme le relève M. [O], il ne s'agissait pas du même poste puisque lui-même occupait un poste couvrant toute la partie Ouest. L'extrait du registre du personnel (pièce n° 29) est sans incidence sur la solution du litige dans la mesure où il ne figure sur cette pièce qu'une seule ligne avec un seul nom, celui de M. [B] [Y] et sa date d'embauche.
Pour démontrer l'existence d'une perturbation du fonctionnement de l'entreprise, l'employeur fait état d'une baisse du chiffre d'affaires. Sur la pièce 26 produite par l'employeur ne figure qu'un tableau établi par lui et mentionnant les chiffres d'affaires des différents vendeurs de 2015 à 2018. Sur la pièce 52, il n'est mentionné, sur une ligne, que le chiffre d'affaires sur la région de [K] [O] qui serait en 2016 de 2'890'736 euros et en 2017 de 2'514'915 euros. Ces pièces ne suffisent pas à démontrer les perturbations subies par l'entreprise en raison de l'absence de M. [K] [O].
La nécessité, à la date du licenciement, de procéder au remplacement définitif de M. [K] [O] en raison de la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise qui aurait été engendrée par son absence, n'est pas caractérisée par les pièces produites par l'employeur.
Il s'ensuit que le licenciement de M. [K] [O] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis d'une durée de trois mois. Il lui a été versé par la Sécurité sociale et l'assureur prévoyance la somme globale de 9266,32 euros à ce titre. Il aurait dû percevoir 9630 euros correspondant à trois mois de salaire. Il y a lieu de lui allouer la somme de 363,68 euros brut et de 36,37 euros au titre des congés payés sur préavis.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [K] [O] a acquis une ancienneté de cinq années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 6 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [K] [O] la somme de 19 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct subi du fait de la rupture du contrat
La preuve d'une faute commise par l'employeur à l'occasion de la rupture n'est pas rapportée.
Il n'est pas établi que la SASU Slat ait donné de mauvais renseignements à d'éventuels nouveaux employeurs.
M. [K] [O] ne justifie pas non plus d'un préjudice distinct qui n'aurait pas été réparé par l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de dommages-intérêts à ce titre est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SASU Slat soutient que les tableaux d'heures produits par le salarié étaient des faux et que celui-ci, par des man'uvres, a tenté d'obtenir frauduleusement un jugement favorable. Ce comportement qu'elle qualifie de dolosif l'a certes obligé à un long travail de recoupement qui représente un coût. Cependant, il n'en résulte pas que le salarié ait abusé de son droit d'agir en justice.
La SASU Slat est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 3 septembre 2018, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette créance étant de nature indemnitaire.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SASU Slat de remettre à M. [K] [O] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
En l'absence de disposition légale le justifiant, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un solde de tout compte.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la SASU Slat de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [K] [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] [O] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.
Il y a lieu de condamner la SASU Slat aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [K] [O] la somme de 2000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a débouté M. [K] [O] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la convention de forfait en jours conclue par M. [K] [O] est privée d'effet ;
Dit que le licenciement de M. [K] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU Slat à payer à M. [K] [O] les sommes de 363,68 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de 36,37 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018 ;
Condamne la SASU Slat à payer à M. [K] [O] la somme de 19 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne à la SASU Slat de remettre à M. [K] [O] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Ordonne à la SASU Slat de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [K] [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Condamne la SASU Slat à payer à M. [K] [O] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SASU Slat aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID