Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 05 Mars 2024
N° RG 19/02105 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GLRL
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 23 Octobre 2019
Appelante
S.A.R.L. JSMTP, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.E.L.A.R.L. [J] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LE PETIT BOIS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.R.L. LE PETIT BOIS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 30 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 novembre 2023
Date de mise à disposition : 05 mars 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
Dans le cadre de la construction de maisons d'habitation sur la commune de [Localité 2], la société Le petit bois (Sarl) a confié suivant devis accepté du 10 février 2017 à la société JSMTP (Sarl) la réalisation de divers travaux de terrassement et VRD pour un montant de 108 903,14 euros.
Un litige est survenu entre les cocontractants relativement à l'achèvement effectif des travaux, à leur conformité aux règles de l'art et à la facturation.
Par acte du 22 mai 2018, la société Le petit bois a assigné la société JSMTP devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de paiement de la somme de 77 896,30 euros à titre de dommages et intérêts au titre des inexécutions contractuelles et la somme de 10 000 euros en raison de l'atteinte portée à son image et celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Condamné la société JSMTP à payer à la société Le petit bois :
- La somme de 37 412,57 euros correspondant aux acomptes trop perçus outre intérêts au taux légal,
- La somme de 20 047,08 euros au titre des factures en plus-value conséquentes à son inexécution contractuelle, outre intérêts au taux légal,
- La somme de 1 226,41 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle,
- La somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
- Débouté la société JSMTP de l'ensemble de ses demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société JSMTP n'a pas continué le chantier et plus aucun des travaux initialement prévus n'a été effectué ni ne reste dû par la société Le petit bois ;
La défaillance de la société JSMTP a eu comme conséquence une reprise du chantier avec un surcoût outre une plus-value pour remédier aux désordres.
Par déclaration au greffe du 28 novembre 2019, la société JSMTP a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 28 février 2020, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, signifiées par exploit d'huissier à la société la société Le petit bois sous administration provisoire de MM. [X] [A] et [H] [E] le 9 mars 2021, la société JSMTP sollicite l'infirmation la décision et demande à la cour de :
- Dire qu'elle a régulièrement accompli ses obligations ;
- Dire que le retard du chantier est lié au glissement de terrain survenu au printemps 2017 ;
- Débouter la société Le petit bois de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société Le petit bois à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Le petit bois aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. [N] [S], sur son affirmation de droits.
Au soutien de ses prétentions, la société JSMTP fait valoir notamment que :
Aucune pièce lui étant opposable n'a été produite en première instance pouvant justifier d'une éventuelle demande de reprise de chantier ;
Aucun abandon de chantier ne saurait lui être reproché ;
Elle ne saurait être tenue pour responsable des aléas climatiques ni de la présence d'une source sur le terrain renforcée par les pluies ayant entrainés un retard sur le chantier.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 27 septembre 2021 a clôturé l'instruction de la procédure. Par un arrêt du 14 décembre 2021, la cour d'appel de Chambéry a rabattu l'ordonnance et a invité la société JSMTP à assigner le liquidateur de la société Le petit bois.
Par acte d'huissier du 1er février 2022, la société JSMTP a assigné la société [J] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le petit bois devant la cour d'appel de Chambéry.
Une ordonnance en date du 30 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 novembre 2023
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 9 du code de procédure civile dispose 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
L'article 1217 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige né après le 1er octobre 2016, prévoit que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
I- Sur l'existence de malfaçons imputables à la société JMSTP
La société Le petit bois a accepté deux devis de la société JSMTP :
- le premier du 10 février 2017, HS170203 de 40 747,13 euros TTC qui 'concerne la villa jumelle Trottet', et comprenait des travaux de terrassement, réseaux AEP, EDF, télécom, EU EP, finition accès, drain pied de talus sud est, drain périphérique et delta MS, fouille en rigole, et enrochement,
- le second de la même date, HS170202 de 90 452,62 euros HT, soit 108 903,14 euros TTC pour 'construction de 6 villas [Localité 2]', qui comprenait la réfection du chemin de la diotère, le terrassement accès privé et villas A, B, C, D, les réseaux (AEP, EDF, télécom, EU EP, enrochement bordures, enrobé, drainage pourtout bat et garage, fondations).
La société JMSTP a émis plusieurs factures concernant les travaux objet du devis n°HS170202 :
- facture d'acompte du 2 mars 2017 de 27 225,70 euros TTC,
- facture du 2 juin 2017, situation 1, de 19 182,84 euros TTC,
- facture du 18 juillet 2017, situation 2, de 9 224,06 euros TTC,
- facture 3 du 17 septembre 2017, correspondant à la situation 3, d'un montant de 4 496,69 euros,
- facture 4 du 26 octobre 2017, toujours pour la réalisation des 6 villas, de 8 616,31 euros, mentionnant un montant total de travaux réalisés pour 34 599,92 euros HT, soit 38% des travaux effectués.
Il restait donc, en théorie, un montant de travaux de 55 852,70 euros HT à effectuer.
Selon le devis versé aux débats par la société JSMTP, la société ATP a terminé les travaux, sur devis de 56 966,80 euros HT, correspondant à un peu plus de 1 000 euros près aux travaux devisés par l'appelante. Il n'est ainsi pas démontré que le fait que le chantier n'ait pas été terminé par la société JSMTP soit à l'origine d'un surcoût des travaux pour la société le petit Bois.
La juridiction de première instance a retenu comme griefs envers la société JSMTP :
- qu'il était de son ressort d'identifier et vérifier par elle-même les solutions techniques qui s'offraient à elle concernant le raccordement des eaux pluviales, qui faisait partie de son marché,
- l'abandon de chantier le 30 novembre 2017,
- un courrier du maître d'oeuvre du 14 décembre 2018 faisant état de malfaçons de type infiltrations d'eau dans les sous-sols des villas A et B, des rejets d'eau contre la façade B, de l'absence de raccordement au réseau d'eau pluviales, et un autre courrier du 15 janvier 2018 dans lequel il signale l'accès incorrect (pas encore réalisé) au chantier, les sous-sols C et D inondés car non raccordés et sans exutoires non plus,
- d'avoir occasionné un surcoût de travaux de 20 047,08 euros TTC, selon deux factures de travaux en plus value de la société ATP.
La société JMSTP s'y oppose, et fait état, en ce qui la concerne de :
- l'absence d'informations communiquées par la société Le petit bois sur les réseaux d'eau pluviales, qui a engendré la nécessité de proposer un devis supplémentaire pour réaliser un puits perdu, travaux qui n'ont été réalisés que tardivement, suivant facture du 15 décembre 2017,
- un glissement de terrain, dû à l'action combinée de fortes pluies et d'une source d'eau à proximité, qui a nécessité le drainage de talus après réunion du chantier du 3 mai 2017.
En premier lieu, la société JMSTP intervenait dans le cadre d'un chantier de construction de plusieurs villas, le tribunal de commerce fait état dans le corps de sa motivation de l'intervention d'un maître d'oeuvre. Or, dans le cas de la promotion immobilière, les entreprises sont généralement consultées sur la base d'un cahier des charges précisant les travaux à réaliser. En l'espèce, les conditions de consultation des entreprises retenues pour l'obtention des lots pour obtenir son devis ne sont pas précisées, non plus que les informations fournies à l'appelante ne sont listées. Le fait que des travaux supplémentaires ont été commandés en cours de chantier peut aussi bien être dû à des carences de la société JMSTP qu'à des erreurs ou manques au niveau du projet global, de sa conception et/ou d'une absence d'études de sol.
En second lieu, il résulte d'un mail de M. [T], maître d'oeuvre du 11 mai 2017 : 'suite à ma visite ce jour sur le chantier de [Localité 2]/[Localité 5], je vous confirme par écrit l'arrêt temporaire du chantier. L'affaissement du terrain dû à la fois aux fortes pluies et à la source récurrente ne nous permettent pas de continuer les travaux en l'état actuel. Une réunion est proposée demain 12 mai à 9h, en votre présence, celle du maçon, du promoteur et moi-même afin de prendre les mesures qui s'imposent.' Dans ces conditions, le lien entre les travaux en plus value de l'entreprise ATP et des malfaçons reprochées à la société JSMTP n'a rien d'évident, alors, de surcroît, que l'appelante n'avait réalisé que 17% des travaux concernant les réseaux (6 590 euros sur un total de 28 363,20 euros), ce qui relativise les reproches du courrier du maître d'oeuvre du 15 janvier 2018 (sous-sols inondés car non raccordés), étant précisé qu'il convient d'écarter les griefs du courrier du 14 décembre 2018, qui ne peuvent concerner l'entreprise JMSTP, qui avait quitté le chantier depuis plus d'une année.
Enfin, sur les comptes entre les parties, la société Le petit bois a affirmé en première instance avoir réglé la somme de 78 932,47 euros à la société JMSTP, qui n'a formulé aucune observation sur ce montant, mais a discuté le montant des devis et factures de la société ATP. Force est de constater que ce montant de 78 932,47 euros correspond aux factures d'acomptes de 37 412,57 euros et aux factures de situation 1 à 4 concernant le devis n°HS170202, d'un montant total de 41 519,90 euros et qu'au vu de l'avancement des travaux par l'appelante, le montant des acomptes constitue un trop perçu.
Toutefois, la société JMSTP a réalisé en sus des travaux commandés dans le devis n°HS170202, soit un puits perdu, suivant facture du 15 décembre 2017 de 4 560 euros et un terrassement avec captage de source, suivant factures des 15 mai et 18 juillet 2017 de 8 100 et 3 384 euros, ce qui réduit le trop perçu de l'appelante, celui-ci devant être retenu à la somme de 21 368,57 euros , calculé de la façon suivante : 37 412,57 - (4 560 +8100 + 3 384).
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la société JMSTP à rembourser à la société Le petit bois la somme de 20 047,08 euros de factures en plus value de la société ATP, et également infirmé sur le montant du trop perçu, qui est de 21 368,57 euros.
II- Sur les retards imputables à la société JMSTP
L'article 1231-1 du code civil dispose 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
L'appelante conteste avoir abandonné le chantier, mais reconnaît toutefois une présence irrégulière en raison des problèmes de santé de son gérant, qui a souffert d'un anévrisme aortique à compter du mois d'octobre 2017. Il n'est toutefois pas démontré que M. [M] [I] soit la seule personne travaillant au sein de l'entreprise JMSTP, et les difficultés survenues en cours de chantier (inondations, glissement de terrain), ne sont pas de nature à constituer un cas de force majeure pour l'entreprise, ni un motif légitime d'abandon des travaux.
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que les premiers juges ont considéré :
- que l'abandon de chantier a entraîné un retard de 40 jours, délai nécessaire pour trouver une entreprise remplaçante,
- qu'au regard des stipulations contractuelles conclues entre la société Le petit bois et les acheteurs des villas en cours de construction, aucune indemnisation n'était due en cas de défaillance d'un entrepreneur pendant la durée de recherche de son remplaçant.
Toutefois, il apparaît excessif de considérer que le retard de 13 jours d'arrêt du chantier début mai 2017, lié à l'aléa climatique, ait été causé par la mauvaise gestion de l'évacuation des eaux pluviales, alors que les travaux nécessaires n'avaient pas été commandés à la société JMSTP, et qu'ils ne l'ont été qu'avec beaucoup de retard.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé sur ce point.
III- Sur les demandes accessoires
La société Le petit bois succombe partiellement en appel, néanmoins, la société JMSTP reste condamnée à lui verser des sommes trop-perçues sur le marché de travaux qu'elle a abandonné, et supportera en conséquence les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros, pour la première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la société JSMTP à payer à Me [J] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le petit bois, la somme de 21 368,57 euros de trop-perçu sur les marchés de travaux signés,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société JSMTP aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me [S] pour les dépens en cause d'appel,
Condamne la société JSMTP à payer à Me [J] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le petit bois la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, pour la première instance et en cause d'appel.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie exécutoire délivrée le 05 mars 2024
à
la SELARL [S] AVOCATS