Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04296 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2NJ
CPAMDES COTES D'ARMOR
C/
[W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social
Références : 19/00418
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [Z] (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 novembre 2018, Mme [W] [M] épouse [K], adjointe au responsable d'une agence de la [5], a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-oléocrânienne coude droit confirmé par EMG le 10 juillet 2018".
Le certificat médical initial établi le 1er août 2018 fait état d'un 'syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-oléocrânienne confirmé par EMG côté droit'.
Par décision du 3 mai 2019, suivant avis du 2 avril 2019 du CRRMP, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, Mme [K] a saisi, le 25 juin 2019, la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 11 juillet 2019, a rejeté son recours.
Mme [K] a ensuite porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, le 12 septembre 2019.
Par jugement du 25 février 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- ordonné la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [W] [K] le 1er août 2018 ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration reçue le 6 avril 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale :
- d'infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- de désigner un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [K] et le travail habituel de la salariée ;
- de réserver les demandes pour le surplus ;
- de renvoyer l'affaire à une prochaine audience dans 1'attente de dépôt de l'avis du CRRMP ;
A titre subsidiaire :
- de juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [K] n'est pas établi, compte tenu de 1'avis rendu par le CRRMP région Rennes Bretagne ;
- de juger que c'est à bon droit que la caisse a notifié une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie qu'elle a déclarée ;
En tout état de cause,
- de condamner Mme [K] aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, Mme [K] demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire,
- de désigner avant dire droit, conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, un nouveau CRRMP afin qu'il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 1er août 2018 et son activité professionnelle ;
- d'enjoindre la caisse à communiquer l'entier dossier médical à ce nouveau CRRMP, c'est-à-dire à lui adresser l'intégralité des pièces énumérées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que le dossier de la présente procédure ;
- de renvoyer les parties à une audience ultérieure ;
En tout état de cause,
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
La cour a autorisé la caisse à faire parvenir une note en délibéré pour le 10 février 2023 et Mme [K] à y répondre pour le 6 mars 2023, sur la question de savoir si la condition relative aux travaux était remplie ab initio.
La caisse, par note reçue au greffe de la cour le 14 février 2023, maintient sa demande principale de désignation d'un second CRRMP, estimant que le débat au fond sur la réunion des conditions pourra avoir lieu par la suite. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la condition relative aux travaux n'est pas remplie, le CRRMP n'ayant pas lui-même estimé que la demande aurait pu être instruite au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Mme [K], par note reçue le 1er mars 2023 accompagnée de nouvelles pièces, a réitéré sa demande de prise en charge sans qu'il y ait lieu de saisir un CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur les pièces accompagnant la note en délibéré de Mme [K] :
Si la cour a autorisé Mme [K] à formuler par note en délibéré des observations en réponse à celles sollicitées par la caisse, celle-ci n'a pas été autorisée à produire de nouvelles pièces. Elles seront dès lors écartées des débats.
2 - Sur la demande de prise en charge de la maladie :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose en outre :
'Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (alinéa 3).
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25 %] (alinéa 4).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1".
En l'espèce, le certificat médical initial vise la maladie 'syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-oléocrânienne confirmé par EMG côté droit".
Dans le colloque médico-administratif du 1er avril 2019, le médecin conseil de la caisse a donné son accord sur le diagnostic figurant dans le certificat médical initial ; à l'item 'libellé complet du syndrome' il a renseigné 'Sd de la gouttière épitrochléo-oléocranienne ou coude droit (compression du nerf ulnaire) objectivé par EMG' prévue par le tableau n°57 et a estimé que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d'exposition étaient respectées (90 jours, sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours).
La maladie déclarée figure bien dans un tableau de maladie professionnelle de sorte que les développements de la caisse dans ses écritures sur un taux d'IPP prévisible de 25 % l'ayant conduit à saisir un CRRMP sur la base de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 sus-visé sont inopérants.
Il ressort en effet du colloque que le service administratif de la caisse a transmis le dossier au CRRMP considérant que la condition relative à la liste des travaux n'était pas remplie, en se fondant sur l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles vise une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie 'syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)' :
- ceux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
- ceux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Dans le questionnaire adressé à la caisse, Mme [K] décrit les tâches qui lui sont confiées comme suit :
- accueil téléphonique et en vis-à-vis (2 demi-journées au pré-accueil) ;
- activités managériales : organisation et planification de l'activité de l'équipe, de la présence des collaborateurs, reporting, suivi et contribution à la progression technique et commerciale des collègues, organisation de réunions ou d'ateliers ;
- activités commerciales : reçoit les sociétaires, les conseille, commercialise des produits et services du groupe. Phoning tous les jours (téléphone, prise de notes) ; toutes les saisies de contrat se font sur ordinateur ;
- port de cartons toutes les semaines.
Elle travaille en position assise, sur ordinateur et utilise le téléphone de manière intensive, et ce, quatre jours par semaine, ce qui est admis par l'employeur dans le questionnaire remis à la caisse.
Elle fait valoir que 8 heures par semaine, lorsqu'elle est au pré-accueil, elle tient son téléphone à la main et son coude est appuyé sur le bureau ; que l'ergonomie de son poste de travail fait que son épaule et son coude sont en flexion, que le poignet est en extension ce qui entraîne une traction du nerf ulnaire.
Elle ajoute qu'elle est amenée à effectuer des mouvements répétitifs du fait de l'utilisation de la souris et des saisies informatiques opérées ; qu'une pression prolongée et répétée du talon de la main droite est exercée.
Si l'employeur a coché 'non' aux deux items 'appui prolongé sur la face postérieure du coude' et 'mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée' dans le questionnaire adressé à la caisse, il apparaît cependant que la description détaillée que Mme [K] réalise de ses gestes et postures est cohérente par rapport au travail sur ordinateur.
Mme [K] produit en outre l'avis du médecin du travail, le docteur [J], daté du 30 juillet 2018 qui indique que 'l'origine professionnelle ne fait aucun doute. Poste de travail sur écran non ergonomique et travail toute la journée sur écran' (sa pièce n°6).
Le docteur [J] avait sollicité en 2017 une intervention en ergonomie auprès du service de prévention des risques professionnels de l'AIDAMT - Santé au travail. Après observation de Mme [K] en activité de travail, il est apparu que le poste de travail devait être amélioré pour une sollicitation moindre du membre supérieur droit et des tensions musculaires amoindries au niveau des trapèzes (pièce n°5 de Mme [K]).
Ainsi, Mme [K] justifie suffisamment qu'elle était amenée à effectuer de manière habituelle des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ainsi que des appuis prolongés sur la face postérieure du coude du fait notamment de l'ergonomie déficiente de son poste de travail.
Dès lors, la condition relative aux travaux était remplie ab initio de sorte que c'est à tort que le dossier de Mme [K] a été orienté vers un CRRMP.
Les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont ordonné directement la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [K], le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
3 - Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
ECARTE les pièces transmises par Mme [K] avec sa note en délibéré ;
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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