Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
S.A. DIAC
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00108 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKAA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE BEAUVAIS DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me DE FOLLEVILLE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 juin 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme V. BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA , Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 12 octobre 2020, la société Diac a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Beauvais d'une requête en vue de la saisie des rémunérations de M.[Z] en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 9 mars 2017, le 7 juillet 2017 et revêtu de la formule exécutoire.
Lors de l'audience de conciliation du 13 janvier 2021, la société Diac a maintenu sa demande et M.[Z] a élevé une contestation faisant valoir que la somme réclamée n'était pas due.
Par jugement en date du 22 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a rejeté la requête formée par M.[Z] et ordonné la saisie de ses rémunérations au profit de la société Diac, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 9 mars 2017 pour une somme totale de 14 888,64 euros, a jugé que chaque partie conserverait la charge dépens qu'elle a exposée, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires notamment en leurs demandes indemnitaires et rappelé que l'exécution provisoire était de plein droit.
M.[Z] a interjeté appel le 7 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 mai 2022, M.[Z] demande à la cour d'infirmer le jugement du 22 novembre 2021 et statuant à nouveau de juger la demande de saisie des rémunérations formulée par la société Diac est recevable et l'a rejetée. Subsidiairement il demande à la cour d'ordonner à la société Diac la restitution sans délai à M.[Z] du véhicule financé ou d'un véhicule similaire dont la valeur ne saurait être inférieure à 15 520,92 euros, assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du « jugement » à intervenir. En tout état de cause il sollicite que la cour condamne la société Diac à verser à M.[Z] la somme de 2000 euros de dommages-intérêts en réparation de la saisie abusive, la somme de 2590,81 euros saisie le 30 janvier 2018 et de toute autre somme qui aurait été saisies depuis cette date et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 14 mars 2022, la société Diac demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M.[Z] au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Au soutien de son appel, M.[Z] fait valoir qu'il ressort sans équivoque de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 9 mars 2017 que la société Diac a renoncé à la restitution du véhicule, que l'arrêt en a tenu compte dans le calcul de la somme au paiement de laquelle il a été condamné à titre de clause pénale; Or dès lors que le véhicule a été restitué, le premier juge ne pouvait ordonner la saisie de la somme fixée par la cour d'appel en sus de la restitution du véhicule sauf à méconnaître la décision, à permettre un enrichissement injustifié de la société Diac et à contrevenir à l'économie générale du contrat tel que retenuepar la cour d'appel.
Ainsi dès lors que la restitution a eu lieu, la société Diac avait renoncé sans équivoque au titre exécutoire constitué par l'arrêt.
Sur quoi:
Il résulte des dispositions de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire
Il appartient donc au juge de l'exécution de vérifier le caractère exécutoire du titre sur lequel est fondée la saisie et au sens de cet article, il ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises. Il lui appartient d'en fixer le sens.
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la la cour d'appel de Chambéry déclare irrecevable la demande de restitution du véhicule formée par la Diac comme nouvelle en cause d'appel et condamne M.[Z], solidairement avec Mme [F] au paiement de la somme de 15520,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016.
Si comme le soutient M.[Z] la cour, dans les motifs de son arrêt, retient que la somme est fixée en considération de ce que le véhicule a été conservé par M.[Z] et Mme [F], il n'est nullement indiqué que la Diac avait renoncé à la restitution du véhicule. Au contraire elle avait formé cette demande qui a été déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
Dès lors que la cour d'appel de Chambéry a constaté, comme elle l'a fait, que le véhicule était toujours en possession de M.[Z] et qu'elle ne pouvait déduire sa valeur du montant de l'indemnité de résiliation, qu'elle n'a d'aillers jamais qualifiée de clause pénale, sauf à « ruiner totalement l'économie du contrat » , il n'y a pas lieu à interprétation. Ce d'autant moins qu'il apparait sur le décompte produit par la Diac qu'une somme provenant de la vente du véhicule après sa restitution a été déduite du montant de la créance: ce qui est parfaitement cohérent avec la motivation de l'arrêt.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient M.[Z], la Diac n'a nullement entendu renoncer à sa créance même en cas de restitution du véhicule, la valeur de celui-ci étant un moyen de règlement partiel de la créance fixée par la cour.
Il n'y a donc pas lieu à interprétation de l'arrêt de la la cour d'appel sur lequel se fonde la saisie-attribution et qui a été signifié à M.[Z] le 6 juillet 2017, aucun pourvoi n'ayant été formé à son encontre. Il est donc exécutoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a, au visa de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, constaté l'existence d'un titre exécutoire et ordonné la saisie arrêt des rémunérations.
M.[Z] qui dans le dispositif de ses conclusions demande à la cour de rejeter de la demande de saisie des rémunérations, n'en conteste pas subsidiairement le montant.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a fixé le montant total pour lequel la saisie est autorisée à 14 888,64 euros.
Sur la demande de restitution du véhicule formée par M.[Z]:
M.[Z] ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, autre que ce que la Diac aurait renoncé à cette restitution dans le cadre de la procédure d'appel devant la cour d'appel de Chambéry, moyen auquel il a été déjà répondu que la demande de restitution avait été déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
Il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de ses demandes plus amples et contraires.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive:
Dès lors que la saisie arrêt des rémunérations a été ordonnée par le juge de l'exécution dont le jugement est confirmée par le présent arrêt, la procédure de saisie arrêt des rémunérations engagée par la Diac ne saurait être déclarée abusive.
Le jugement ser confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge des dépens qu'elle a exposés. M.[Z] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais,
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [C] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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