Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
(n° ,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15028 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ2X
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Mai 2022 -Cour d'Appel de Paris RG n° 20/06577
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222 prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
Représentée par Me Jeanne CAILLAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
INTIMES
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [N] EPOUSE [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Représentée par Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 241
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 14 Novembre , en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre
Monsieur Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, et par Madame Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu l'arrêt de cette cour en date du 18 mai 2022 qui, dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 20/06577, a ainsi statué :
'- INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. [Y] [T] avec Mme [I] [N] épouse [T] à payer à la Société générale les sommes de 29.522,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, et anatocisme au titre du prêt, 13.792,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, et anatocisme au titre du solde du compte à vue et de 3.081,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, et anatocisme au titre des escomptes impayés et en ce qu'il l'a condamné in solidum avec Mme [I] [N] épouse [T] aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que le cautionnement souscrit par M. [Y] [T] le 11 décembre 2013 est disproportionné à ses biens et revenus,
DÉBOUTE la Société générale de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [Y] [T],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société générale aux dépens d'appel,
CONDAMNE la Société générale à payer à M. [Y] [T] et Mme [I] [N] épouse [G] la somme de 3 000 manifestement en application de l'article 700 du code de procédure civile.' ;
Vu la requête en omission de statuer du 5 août 2022 de la Société Générale qui demande à la cour de statuer ainsi :
'- constate qu'il n'a pas été statué à nouveau sur les demandes formulées à l'égard de Madame [I] [T],
- complète son arrêt en statuant à nouveau sur les demandes formulées à l'égard de Madame [I] [T] en la condamnant à lui verser les sommes de 29.522,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, et anatocisme au titre du prêt, 13.792,34 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, et anatocisme au titre du solde du compte à vue et de 3.081,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018.
- ordonne que sa décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.' ;
Vu l'avis adressé aux parties le 20 septembre 2022 en vertu de l'article 462 du code de procédure civile et l'absence de réponse des conseils ;
MOTIFS
Il ressort de l'arrêt du 18 mai 2022 que la cour, dans la cadre de l'appel interjeté par M. et Mme [T], cofidéjusseurs de la société Lyonnaise de sécurité, a jugé :
- que le cautionnement de M. [Y] [T] était manifestement disproportionné au moment de sa souscription et que la banque ne soutenait pas que ce dernier était en mesure de faire face à ses obligations au moment où il a été appelé,
- qu'en revanche, le cautionnement de Mme [I] [N] épouse [T] 'n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus même en tenant compte de ce précédent cautionnement',
- que la banque n'était pas débitrice d'une obligation de mise en garde envers les cautions,
- que le cautionnement était régulier.
Il en résulte que la cour a infirmé le jugement concernant M. [T] mais a entendu le confirmer concernant Mme [I] [N] épouse [T], ce qui ressort du dispositif mais de manière ambiguë, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande dans les termes du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
RECTIFIE l'omission de l'arrêt en date du 18 mai 2022 qui dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 20/06577 en ce sens :
- qu'il y a lieu de substituer à la mention, dans le dispositif 'Confirme le jugement déféré en toute ses autres dispositions' par :
- 'Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [I] [N] épouse [T] à payer à la société générale les sommes de 29.522,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, et anatocisme au titre du prêt, 13.792,34 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, et anatocisme au titre du solde du compte à vue et de 3.081,27 € et anatocisme au titre des escomptes impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018 et en toutes ses autres dispositions' ;
DIT que les autres chefs de l'arrêt sont inchangés ;
DIT que le présent arrêt rectificatif de l'arrêt en date du 18 mai 2022 dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 20/06577 sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme le dit arrêt ;
DIT que les dépens du présent arrêt rectificatif seront mis à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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