Texte intégral
ORDONNANCE N°
CADUCITE
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE
DU 8 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
N° de rôle : N° RG 23/01143 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVBV
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT
en date du 26 juin 2023
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Société TICKET CAISSE PREMIUM LTD
c/
[U] [H]
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société TICKET CAISSE PREMIUM LTD sise [Adresse 2]
représentée par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIME
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante ( sans audience de mise en état en application des dispositions de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile) :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 23/01143 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVBV,
Vu la déclaration d'appel transmise le 27 juillet 2023 par la société Ticket caisse premium LTD à l'encontre d'un jugement rendu le 26 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Belfort dans le cadre du litige l'opposant à M. [Y] [H],
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 27 juillet 2023,
Vu la constitution d'intimé en date du 21 août 2023,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel, encourue sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, transmis le 8 janvier 2024 aux parties, aux termes duquel il était donné un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations sur ce point,
Vu les observations transmises le 12 janvier 2024 par le conseil de l'intimé, qui fait observer que la caducité s'impose en l'absence de conclusions,
Vu l'absence d'observations de l'appelante,
Vu les articles 908 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile dispose :
«'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»
Au cas présent, le délai imparti à l'appelante pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 27 octobre 2023 à minuit.
Or, l'appelante n'a jamais remis ses conclusions au greffe.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 susvisé et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'appelante qui succombe supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel transmise le 27 juillet 2023 par la société Ticket caisse premium LTD à l'encontre d'un jugement rendu le 26 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Belfort dans le cadre du litige l'opposant à M. [Y] [H] ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour';
Condamnons la société Ticket caisse premium LTD aux dépens d'appel';
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT
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