Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION [F]
C/
[X]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00527 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7JS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION [F] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie CLAVEL de la SELARL CLAVEL-DELACOURT, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTE
ET
Monsieur [L] [X]
né le 30 Octobre 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 20 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
M.[L] [X] est propriétaire d'une exploitation agricole, la Ferme de Saint Agnan, à [Localité 2] au sein de laquelle il exploite une activité de pension de chevaux.
En 2010, M. [L] [X] a souhaité développer une activité complémentaire de club équestre dont il entendait confier la gestion à sa fille, Madame [D] [X].
Il a ainsi pris attache avec la société d'exploitation [F], entreprise de travaux publics.
Un premier devis fut ainsi établi le 16 septembre 2010 pour un montant de 13 395,20 € TTC, lequel prévoyait la 'fourniture et la livraison de déchets de carrière en vue de la création d'une carrière équestre de 60 m x 25 m, soit une surface de 1500 m² '.
Ce premier devis fut remplacé par un second devis ayant même date (16 septembre 2010), pour un montant de 23 561,20 € TTC, la prestation de terrassement étant nettement plus étendue, le sablon étant en revanche fourni par Monsieur [X] pour les deux tiers, de même que le géotextile.
Les travaux se sont déroulés du 17 mai 2011 jusqu'au mois de juin 2011 sur la base de ce second devis.
Deux prestations complémentaires ont été réalisées pour la fourniture et le transport de sable, 3 158 €, et pour la fourniture d'une pelle, la réalisation d'un drainage, la réalisation de tranchées électriques, la pose d' une cuve, 4 140 € .
A l'issue des travaux, M. [X] a constaté des malfaçons, en ce que l'engin qu'il avait utilisé pour aplanir le sol s'était enlisé, tout comme les pattes d'un cheval.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par M. [T] du Cabinet Saretec de Reims, datée du 19 décembre 2011, concluant à diverses malfaçons admises par les parties: fond de forme réalisé avec des déchets de carrière trop grossiers, couche de finition formant 'pâte à modeler', inadaptée, forme de la carrière en double pente peu drainante, drain inefficace.
M. [T] organisait une deuxième réunion et pensait amener les parties, dans une note d'information du 29 février 2012, à trouver un accord.
La société [F] acceptait de limiter sa facturation aux deux premiers postes de son devis, soit : terrassement du terrain, 8 000 € HT, fourniture et mise en place des déchets de carrière, 8 600 € HT, et de renoncer aux autres postes du devis et aux prestations supplémentaires.
Elle émettait en ce sens sa facture en date du 23 mars 2012, réduite à la somme de 16 600 euros HT soit 19 853, 60 € TTC (pièce [X] 6), laquelle n'a pas été réglée.
A la demande de M. [X], suivant ordonnance en date du 15 février 2013, le président du tribunal judiciaire de Soissons ordonnait une expertise judiciaire confiée à Monsieur [V], remplacé par Monsieur [N], lequel a clos son rapport le 16 septembre 2013.
D'après l'expert : 'La carrière est inexploitable.
La conception même de la carrière et sa réalisation n'ont pas tenu compte des impératifs techniques nécessaires à la réalisation d'une « bonne » carrière équestre.
-couche de fondation peu drainante,
-double pente de la couche de fondation, sachant qu'une pente de la couche de fondation n'est pas souhaitable, une partie de la pente renvoie l'eau en amont de la carrière,
-absence de couche intermédiaire,
-utilisation d'un sable inapproprié (et non mélangé selon toute vraisemblance).'
L'expert a estimé en outre que les deux parties avaient agi de façon irréfléchie et incompétente.
Par acte du 17 novembre 2016, M. [X] a attrait la société [F] devant le tribunal de grande instance de Soissons aux fins de la voir condamnée à lui payer, au titre de sa responsabilité contractuelle, les sommes de 58 667, 53 € TTC au titre des travaux de reprise, 15 000 € au titre d'un préjudice économique ou d'une 'perte de chance de réaliser un profit complémentaire' et 3 000 € au titre d'un préjudice moral.
Aux termes d'un jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Soissons a :
- condamné la société [F] à payer à Monsieur [L] [X] les sommes de 38 391,50 € (51 087, 50 € devis Fibersoil - 12 696 € de matériaux récupérables sur place), et de 11 016 € (devis [P] pour l'évacuation des matériaux) à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels (49 407, 50 €),
- rejeté le surplus des demandes et prétentions contraires (enlèvement des barrières en bois installées par M. [X] avant le chantier, préjudice économique, préjudice moral),
- condamné la société [F] à payer à Monsieur [L] [X], la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société [F] aux dépens, dont ceux comprenant les frais d'expertise judiciaire, autorisé Maître Bertrand Bachy, avocat, à recouvrer directement contre la société [F], les dépens dont il aura fait l'avance sans en recevoir provision, ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision, suivant déclaration d'appel en date du 22 janvier 2021.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appel n°2 de la Sarl [F] notifiées le 28 septembre 2021 demandant :
- dire et juger la société [F] recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal et statuant à nouveau,
- dire et juger M. [X] mal fondé en ses demandes, fins et prétentions, en conséquence, l'en débouter purement et simplement,
A titre reconventionnel et statuant à nouveau,
- condamner M. [X] à payer à la société [F] la somme de 16 600 € HT, en règlement de la facture du 23 mars 2002,
A titre subsidiaire et statuant à nouveau,
- dire et juger que la société [F] ne saurait être redevable d'une indemnité supérieure à la somme de 4 757,65 euros HT, en réparation du préjudice matériel subi par M. [X] et pour solde de tout compte,
En tout état de cause et statuant à nouveau,
- débouter M. [X] du surplus de ses demandes.
- condamner M. [X] au paiement d'une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers. dépens.
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner Monsieur [L] [X] au paiement d'une indemnité complémentaire de 3 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner le même aux entiers dépens d'appel.
Vu les conclusions uniques déposées le 29 juin 2021 par M. [X], sollicitant:
-recevoir M. [X] en ses demandes et observations et en son appel incident, l'y déclarer bien fondé,
-débouter pour les raisons sus évoquées la SARL [F] de son appel non fondé et de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel , sauf en ce qu'il a limité à la somme totale de 49.407,50 € l'indemnisation du préjudice subi par le concluant,
-statuant à nouveau, condamner pour les raisons sus évoquées la Sarl [F] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
' 60.083,53 € TTC au titre des travaux de reprise.
' 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles devant la cour
-condamner enfin la Sarl [F] au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maitre Bertrand Bachy.
L'instruction a été clôturée le 5 janvier 2022.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de la société [F] et sur le partage de responsabilité.
La cour est bien renseignée par les deux rapports d'expertise, dont les conclusions sont fort similaires, sur les multiples désordres qui rendent la carrière équestre projetée inutilisable, pour les raisons qui sont exposées ci-dessus. A cela s'ajoutent les photographies incluses dans les deux rapports et celles produites par M. [X].
Aucune des prestations réalisée par la société [F] n'est adaptée à une 'bonne' carrière équestre, ni le fond de forme, en déchets de carrière grossiers, ni la pente, ni le drainage, ni la couche intermédiaire, ni le sable choisi, pour la part de celui-ci qu'elle a fourni avec M. [X].
La société [F] ne conteste pas avoir réalisé un ouvrage qui ne correspond pas au projet de M. [X]. Dans le rapport de M. [T] et dans la note d'information qui a suivi, elle ne conteste pas les constats faits par l'expert et cherche une solution de conciliation avec M. [X], laquelle a abouti à la facturation réduite de 16 600 € HT.
Elle fait valoir deux arguments pour limiter sa responsabilité au maximum ou, tout au moins, la partager avec celle de M. [X] : elle n'a pas accepté la réalisation de la carrière équestre elle-même, c'est M. [X] qui a agit en réalité comme maître d'oeuvre des travaux, ainsi que son devis en atteste (le second), lequel ne fait aucun mention de la réalisation d' une carrière équestre. En réalité, elle n'a eu qu'un rôle de 'simple fournisseur de déchets de carrière et d'une prestation 'classique' de terrassement et de nivellement'.
D'ailleurs, l'expert a admis une responsabilité partagée entre les parties en termes explicites :
'Tant Monsieur [X] que la SAS [F] ont participé seuls à la construction d'une carrière hippique, sans connaissance technique suffisante et sans se renseigner l'un et l'autre auprès de professionnels compétents.
Monsieur [X], en qualité de maître d'ouvrage a fait appel à une entreprise de travaux publics, sans lui fournir un programme précis, pensant se dispenser du recours à un maître d'oeuvre, sans s'être renseigné sur l'expérience de la SAS [F] en ce domaine.
Le coût de réalisation d'une carrière proposé par la SAS [F] est d'environ le tiers du prix d'un ouvrage conforme aux règles de l'Art. Il revenait à Monsieur [X] de se renseigner sur le coût d'un tel ouvrage et de comprendre le différentiel de prix.
La SAS [F] n'a pas révélé à son client sa méconnaissance de la technicité nécessaire pour réaliser une carrière et son absence d'expérience.
Elle a accepté de travailler sans les directives nécessaires d'un sachant. Elle a accepté d'utiliser un sable fourni par Monsieur [X] qui se révèle inadapté.
Ces deux incompétences se sont ajoutées à parts égales' (page 12).
La juridiction ne peut suivre cette argumentation.
Il est constant en jurisprudence que l'entrepreneur qui accepte la réalisation d'un ouvrage, doit, sauf décharge expresse de responsabilité écrite, proposer les prestations propres à réaliser un ouvrage conforme à sa destination.
En l'espèce, M. [F] n'ignorait pas la destination de ses prestations. Le premier devis, moins onéreux (13 395, 20 € TTC), établi également le 16 septembre 2010, prévoyait la 'fourniture et la livraison de déchets de carrière en vue de la création d'une carrière équestre de 60 m x 25 m, soit une surface de 1500 m² '.
Le second devis a complété cette prestation en vue de la même finalité. Par ailleurs, M. [X] était totalement novice en la matière et ne pouvait sérieusement être considéré comme un maître d'oeuvre, et, de fait, il n'a pas dirigé les travaux. Aucun élément ne permet de retenir une 'immixtion' de M. [X] dans leur réalisation. Sa faute, selon l'expert, a consisté à concevoir de façon simpliste la réalisation de l'ouvrage, plus technique que prévu, ce sur quoi le professionnel se devait de le détromper, sauf à refuser d'intervenir.
La responsabilté entière de la société [F] a donc été retenue a bon droit par le tribunal et le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Sur la réparation du préjudice.
Le tribunal, suivant l'expert, a condamné la société [F] à payer à M. [X] les sommes de 38 391,50 € , soit 51 087, 50 € pour le devis Fibersoil moins 12 696 € de matériaux récupérables sur place, et de 11 016 €, pour le devis [P] pour l'évacuation des matériaux, à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres, soit un total de 49 407, 50 € TTC.
La société [F] soutient d'abord que la note d'information du 29 février 2012 (pièce [X] 5) rédigée par M. [T] aux fins de trouver une solution et de concilier les parties, contient un véritable accord, en vertu duquel M. [X] a admis la réparation de son préjudice contre une réduction de la facturation à la somme de 16 600 € HT, correspondant aux deux postes principaux, le terrassement et la mise en place du fond de forme.
Toutefois, si l'expert se félicite en effet d'avoir 'mis fin au contentieux opposant' les parties, rien ne formalise dans ce document ni dans un autre, un accord de M. [X], et la juridiction ne peut admettre ce moyen.
Néanmoins, cette absence d'accord libère en contre-partie la société [F] de la réduction de la facturation à laquelle elle avait procédé en exécution de celui-ci.
Dans la mesure où la juridiction va procéder à la réparation intégrale du dommage, il est en effet légitime que la société [F], puisse, par compensation, en déduire le montant convenu de ses prestations comme elle le demande, soit 23 561, 20 € TTC pour le second devis et les deux prestations complémentaires, non contestées, outre 3 158 € (TTC) pour la fourniture et le transport de sable et 4 140 € (TTC) pour la fourniture d'une pelle, la réalisation d' un drainage, la réalisation de tranchées électriques et la pose d' une cuve, soit un total de 30 859, 20 € TTC (Civ.3éme, 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279). Il y sera procédé ci-dessous.
La société soutient à titre subsidiaire que la juridiction pourrait se fonder sur le devis Fibersoil (42 715, 30 € HT ou 51 087, 50 € TTC), retenu par l'expert, devis moins-disant, à partager en deux, compte tenu du partage de responsabilité, soit 21 357, 65 € HT à sa charge dont à déduire sa facture de 16 600 € HT, soit un solde de 4 757, 65 € HT à mettre à sa charge (conclusions, page 10).
Cette argumentation ne peut non plus prospérer en l'état du rejet du partage de responsabilité.
Il convient de retenir, pour la réalisation d' une nouvelle carrière équestre, le devis Fibersoil, proposé par M. [X] et retenu par l'expert, devis moins disant, et qui ne reçoit pas d' objection de la part des parties: 51 087, 50 € TTC.
Le terrain est resté encombré de gravats et de sable qui doivent être évacués. L'expert a avalisé un devis [P] (pièce Willot16) pour un montant de 11 016 € TTC, qui seront ajoutés, comme le sollicite M. [X], soit un total de 62 103, 50 € TTC.
A juste titre, le tribunal a refusé d' y ajouter le coût d'enlévement des barrières en bois (3 954, 31 € HT) installées par M. [X] avant la réalisation du terrassement par la société [F], ce qui laisse penser en effet que la nouvelle carrière peut être installée sans leur démontage.
Soit un total de 62 103, 50 € - 30 859, 20 € = 31 244, 30 € TTC qui seront alloués à M. [X] en réparation des désordres.
3. Sur les préjudice complémentaires.
C'est par des motifs que la cour approuve et s'approprie que le premier juge a rejeté l'existence d'un préjudice économique complémentaire, rien ne justifiant d'une mise en service commerciale quelque peu circonstanciée prévue à court ou moyen terme ou d' une perte de chiffre d'affaire liée au retard pris dans la réalisation de la carrière équestre.
Il ya lieu également de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'existence avérée d'un préjudice moral spécifique, alors que M. [X] va être intégralement indemnisé de son préjudice patrimonial et de ses démarches et frais par les sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile, en équité, en première instance et en appel.
Le jugement sera donc confirmé sur ces deux points.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 10 décembre 2020:
- en ce qu'il a admis la réparation intégrale du préjudice matériel subi par M. [L] [X] y compris le retirement des gravats, dont à déduire le coût des prestations réalisées par la Sarl d'exploitation [F],
- en ce qu'il a rejeté le préjudice lié à l'enlèvement des barrières, le préjudice économique et le préjudice moral,
- sur les dépens et les frais irrépétibles,
L'infirme sur le montant des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Fixe, après compensation des créances respectives des parties, le montant des dommages et intérêts dus par la Sarl d'exploitation [F] à M. [L] à la somme de 31 244, 30 € (TTC) et condamne en tant que de besoins la Sarl d'exploitation [F] à payer à M. [L] ladite somme ,
Condamne la SARL d'exploitation [F] aux dépens d'appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT