Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01200 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FP2R
Minute n° 22/00253
[G]
C/
[D]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 16 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/000490
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANTE :
Mme [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5299 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Mme [X] [D] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 juin 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur MICHEL pour la Présidente de Chambre empêchée, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 août 2013, M. [B] [N] et Mme [X] [D] épouse [N] ont consenti à Mme [J] [G] un bail portant sur un logement situé [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel de 592 euros.
Par ordonnance de référé du 23 février 2016, le juge d'instance de Metz a ordonné une expertise sollicitée par Mme [G] pour des désordres affectant ce logement.
Le 4 mai 2018, la locataire a restitué les locaux et un procès-verbal d'état des lieux a été établi par huissier.
Par acte d'huissier du 12 mars 2019, Mme [G] a fait citer Mme [N] devant le tribunal d'instance de Metz et au dernier état de la procédure elle a demandé au tribunal de :
- annuler le contrat de bail du 1er septembre 2013
- condamner Mme [N] à lui payer les sommes de 13.176 euros à titre de remboursement de loyers, de 8.102,56 euros au titre de remboursement de ses frais de déménagement et de 3.000 euros au titre de son préjudice moral
- rejeter les demandes adverses
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [N] s'est opposée à ces prétentions et a demandé au tribunal de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 avril 2021 le tribunal judiciaire de Metz a débouté Mme [G] de ses demandes, rejeté le surplus des prétentions de Mme [N] et condamné Mme [G] aux dépens.
Sur la nullité du contrat de location, le tribunal a estimé que le seul témoignage versé aux débats par la locataire faisant état de la présence de traces de moisissures lors de son emménagement, était efficacement combattu par le témoignage du précédent locataire et ne suffisait pas à prouver que Mme [N] avait voulu commettre un dol au préjudice de Mme [G]. Sur l'insalubrité alléguée, il a dit que les troubles liés à l'humidité dans le logement avaient commencé avec la plaignante puisque le précédent locataire ne les avait pas observés, que la bailleresse avait été réactive pour remédier aux difficultés (installation d'aérateurs, détalonnage des portes, réparation de la VMC) et que la locataire n'avait pas toujours réservé un bon accueil aux entreprises intervenantes et a débouté celle-ci de ses demandes. Enfin il a estimé qu'il n'était pas démontré que Mme [G] avait agi de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire et a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 mai 2021, Mme [G] a formé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à obtenir réparation de son préjudice moral et matériel, l'article 700 et les dépens.
Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à obtenir réparation de son préjudice moral et matériel
- annuler le contrat de bail conclu entre les parties
- subsidiairement juger que Mme [N] a manqué à ses obligations de bailleur
- la condamner à lui payer les sommes de 13.176 euros de loyers, 8.102,56 euros au titre des frais de remise en état du logement, des frais de déménagement, d'état des lieux et des frais de remplacement des meubles et 3.000 euros au titre du préjudice moral, le tout avec intérêts à compter de l'assignation
- condamner Mme [N] à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'appelante expose que deux mois après son arrivée dans les lieux, elle a constaté des problèmes d'humidité, de moisissures, d'infiltrations d'eau en particulier dans les chambres où des champignons étaient présents, qu'elle a remédié seule à plusieurs dégâts des eaux en faisant des travaux, que l'odeur dans le logement était irrespirable et qu'atteinte d'un cancer, elle a développé d'importants problèmes respiratoires. Elle ajoute que face à l'inaction des propriétaires qu'elle a alertés, elle a écrit à l'Agence Régionale de Santé, au maire de la commune, saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ainsi que le Centre d'Amélioration du logement de Moselle et que la Caisse d'Allocations Familiales a constaté la non décence du logement. Elle soutient que la bailleresse n'a pas satisfait à son obligation de délivrer un logement décent, qu'à titre principal le contrat de bail doit être annulé du fait des manquements et manoeuvres dolosives de Mme [N] pour louer les locaux alors qu'elle était informée des problèmes affectant le logement et qu'elle a failli à son obligation de lui assurer la jouissance paisible du logement.
Elle sollicite le remboursement des loyers et charges versés d'octobre 2013 au mois d'avril 2018 (13.176 euros) et des frais pour les travaux qu'elle a réalisés (peinture, tapisserie, revêtement de sol, parquet flottant, prises électriques, interrupteurs, grille d'aération). Elle ajoute avoir dû quitter les locaux en avril 2018 pour être relogée en urgence et avoir exposé des frais de déménagement et de rachat de mobilier et sollicite également l'indemnisation du préjudice moral subi pour avoir vécu quatre ans dans un logement déclaré indécent, en précisant que la bailleresse a attendu son départ pour entreprendre les travaux de ventilation préconisés par l'expert.
Aux termes de ses dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- juger que Mme [G] n'a pas valablement saisi la cour de demandes tendant à l'annulation du contrat de bail conclu entre les parties, à faire juger qu'elle a manqué à ses obligations, à sa condamnation au paiement de la somme de 13.176 euros au titre du remboursement des loyers, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- déclarer en conséquence l'appelante irrecevable en ses demandes
- subsidiairement la débouter de l'intégralité de ses demandes
- condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens de l'appel et à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'en application des articles 901, 910-4 et 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que par les chefs du jugement visés dans la déclaration d'appel et dans la limite de la demande d'infirmation figurant dans les premières conclusions de l'appelant, que dans sa déclaration d'appel, Mme [G] a limité l'objet de l'appel à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à obtenir réparation de son préjudice moral et matériel, de l'article 700 et des dépens et que le dispositif de ses premières conclusions du 10 août 2021 a expressément limité la demande d'infirmation du jugement aux dispositions qui l'ont déboutée de ses demandes tendant à obtenir la réparation de son préjudice moral et matériel. L'intimée en déduit que la cour n'est pas saisie par l'appelante d'une demande d'infirmation des dispositions du jugement l'ayant déboutée de sa demande d'annulation du contrat de bail, ni de celle tendant à voir dire et juger qu'elle a manqué à ses obligations de bailleur, ni d'une demande de remboursement des loyers ni de la somme de 8.102,56 euros au titre du remboursement des frais de déménagement, ces préjudices ne constituant pas un préjudice matériel.
Subsidiairement, sur la demande de nullité du contrat, elle soutient que l'appelante ne précise pas les manoeuvres dolosives dont elle aurait été victime, que le logement était en bon état, qu'il n'avait pas subi de transformation depuis le départ du dernier locataire et que Mme [G] qui devait exécuter quelques travaux a elle-même posé de la tapisserie ce qui n'aurait pas été possible si les murs avaient été humides. Elle souligne qu'aucun autre locataire ne s'est plaint de la présence d'humidité dans l'appartement et que le précédent locataire atteste n'avoir jamais rencontré de problème de cet ordre au cours de son occupation de mai 2011 à août 2013.
Sur la jouissance paisible du logement, l'intimée fait valoir que l'humidité provient d'un défaut de ventilation des locaux qui ne lui est pas imputable, la présence de moisissure résultant du fait que Mme [G] n'a jamais aéré ni entretenu le logement, qu'elle a laissé les volets et fenêtres constamment fermés, fait sécher du linge et maintenu une température constamment élevée. Elle souligne que l'expert a indiqué que les aérations posées sous forme de réglette dans les fenêtres permettent une entrée d'air mais qu'elles sont insuffisantes parce que dans la cuisine les grilles de ventilation sont obstruées par le meuble installé par la locataire et que toutes les conditions sont réunies pour conserver une humidité importante. Elle expose n'avoir été prévenue que lors de l'expertise de certains désordres notamment du dysfonctionnement de la VMC, avoir été particulièrement réactive en faisant installer des grilles d'aération que Mme [G] a rebouchées, poser des aérateurs, réparer la VMC de la salle de bains, détalonner les portes des toilettes et de la salle de bains, procéder à la réparation des volets, effectuer des travaux d'électricité et murer un placard, ajoutant que l'appelante n'a pas forcément ouvert la porte aux entreprises mandatées et qu'elle n'a pas à répondre des désordres pour la réparation desquels la locataire a fait obstacle.
Sur les préjudices, l'intimée fait valoir que Mme [G] ne justifie pas de la date d'apparition des désordres alors qu'elle a vécu 5 années dans le logement, qu'aucune privation de jouissance ne peut être invoquée après le mois de février 2018 date à laquelle les derniers travaux de remplacement de la VMC de la salle de bains ont été réalisés, que la demande de remboursement des travaux réalisés dans le logement constitue une demande nouvelle pour ne pas avoir été présentée en première instance et qu'elle est irrecevable. Elle observe qu'aucune facture n'est produite, que lors de la conclusion du contrat de location Mme [G] s'est engagée à exécuter des travaux en contrepartie de l'absence de dépôt de garantie et de la gratuité du logement jusqu'au 1er septembre 2013 et que les locaux ont été restitués dans un état lamentable. Elle relève également qu'il n'est justifié ni des frais de déménagement, ni de la nécessité de remplacer le mobilier de la locataire, ni que celle-ci a personnellement supporté l'achat de meubles et conteste le préjudice moral allégué qui selon elle découle des propres agissements de l'appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 10 août 2021 par Mme [G] et le 15 février 2022 par Mme [N], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2022 ;
Sur l'étendue de l'appel
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement ou de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 954, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion.
En l'espèce, aux termes de sa déclaration d'appel, Mme [G] a formé appel du jugement déféré en ce qu'il l'a 'déboutée de ses demandes tendant à obtenir réparation de son préjudice moral et matériel, l'article 700 et les dépens'.
Eu égard à cet appel limité et à l'absence d'appel d'incident, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant débouté Mme [G] de sa demande tendant à l'annulation du contrat de location conclu entre les parties. La cour n'est pas davantage saisie de la prétention relative au remboursement des loyers versés puisqu'il ne s'agit pas d'une demande tendant à obtenir réparation d'un préjudice matériel ou moral mais d'une conséquence de la nullité invoquée du contrat de location qui implique que les parties sont replacées dans leur état antérieur.
En conséquence, la cour n'est pas saisie de ces dispositions et n'a pas à statuer sur la nullité du contrat de bail ni sur le remboursement des loyers, ni sur la recevabilité de ces demandes.
Cependant, la demande tendant à 'dire et juger que Mme [N] a manqué à ses obligations de bailleur'constitue un moyen au soutien des demandes de dommages et intérêts et non une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable.
Sur l'indemnisation des préjudices matériel et moral
Sur la recevabilité, il est constaté que l'appelante reprend devant la cour la demande exposée devant le tribunal tendant à la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme globale de 8.102,56 euros, comprenant les frais de constat d'état des lieux, de location d'un véhicule pour le déménagement, d'achat de matériel de bricolage et de meubles. Le fait que la dénomination de ces frais est détaillée dans le dispositif des conclusion d'appel au lieu de l'être dans le corps des conclusion de première instance n'est pas de nature à rendre la demande nouvelle et irrecevable, la prétention restant identique à celle sollicitée devant le tribunal. En conséquence, elle est déclarée recevable ainsi que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, l'intimée ne présentant dans ses conclusion aucun moyen sur l'irrecevabilité alléguée de ce chef de prétention.
Sur le fond, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il doit également délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux. Il lui appartient par ailleurs d'assurer au locataire une jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, qui définit les caractéristiques du logement décent dispose notamment (article 2 paragraphe 6) qu'il permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
En l'espèce, l'expert judiciaire désigné par le juge des référés a constaté que les moisissures ont envahi l'ensemble des pièces de la maison louée à Mme [G], ce qui est confirmé par des photographies, plusieurs témoignages (pièces n°7 et n°31 de l'appelante) et le diagnostic du technicien du Centre d'Amélioration du Logement faisant état d'une importante quantité d'humidité et de moisissures sur les murs et quelques zones de plafond de toutes les pièces donnant sur l'extérieur et concluant que le logement ne répond pas aux normes de décence.
Il ressort du rapport d'expertise que ces désordres sont imputables à l'insuffisance du dispositif de ventilation des locaux, que le logement ne dispose pas d'une ventilation efficace, qu'il n'y a pas d'entrée d'air dans toutes les pièces 'sèches', que le seul extracteur de la salle de bains ne fonctionne pas et que la ventilation dans la cuisine est uniquement statique. S'agissant plus précisément de cette dernière pièce, l'expert estime que les moisissures ont pour origine d'une part l'absence d'isolement d'un placard intégré au mur pignon et d'autre part l'installation par la locataire d'un meuble devant l'une des deux bouches d'aération. Hormis la disposition de ce meuble de cuisine, il n'est pas démontré que les désordres sont imputables à la locataire. En effet selon l'expert, le fait allégué par la bailleresse de ne pas ouvrir les fenêtres et d'avoir un contraste de température élevé entre l'extérieur et l'intérieur n'est pas la cause du problème, mais tout au plus un facteur aggravant, outre le fait que la réalité de ce facteur n'est pas avérée. La période hivernale au cours de laquelle il a été relevé de manière ponctuelle, respectivement lors de la réunion d'expertise de décembre 2016 et du passage d'un artisan mandaté par Mme [N] en janvier 2018 (pièce n°3.16), ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'une situation générale et habituelle, étant observé qu'un témoin a constaté au contraire lors de sa visite des locaux un jour de pluie, que les fenêtres étaient ouvertes (pièce n°27).
Il apparaît ainsi qu'indépendamment du comportement dont la locataire a pu faire preuve, le logement qui lui a été délivré ne remplissait pas les critères de décence tels que définis par le décret du 30 janvier 2002. Les attestations de deux anciens locataires (pièces n°1 et n°3.2 de l'intimée) affirmant n'avoir subi aucun problème d'humidité, ne sont pas de nature à remettre en cause les explications techniques de l'expert sur l'inefficacité de la ventilation des locaux, étayées par des constations objectives, et ce alors qu'elles sont contredites par le témoignage de Mme [E] [C] indiquant avoir constaté lors de l'emménagement de Mme [G] des taches de moisissures dans plusieurs pièces.
C'est en vain que l'intimée fait valoir qu'elle n'a pas à répondre de désordres apparus en cours de location dont elle n'a pas été informée. Deux témoins affirment en effet l'avoir personnellement avisée en novembre 2013 et août 2014 des problèmes d'humidité auxquels était confrontée sa locataire et avoir constaté son refus d'y remédier (pièces n°7 et n°27) et il ressort également des pièces que le 13 décembre 2014 Mme [G] lui a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception rappelant les 'gros problèmes d'humidité et de moisissures'affectant les locaux et que faute de réaction, le 22 mai 2015, elle l'a mise en demeure de remédier à l'état du logement. Les premières interventions dont il est justifié n'ont été effectuées qu'au cours des mois suivants, étant observé que le 16 décembre 2016, lors de la visite de l'expert, les désordres n'étaient aucunement résolus puisqu'il a été constaté des moisissures envahissant l'ensemble des pièces. Le fait que Mme [N] n'ait découvert le dysfonctionnement de la VMC qu'à l'occasion de cette réunion n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Dûment avisée des désordres depuis plus de trois ans à l'époque, il lui appartenait de s'assurer que les équipements du logement étaient en bon état de fonctionnement et dans la négative de faire procéder à toute réparation, sans attendre la visite d'un expert sollicité par la locataire. Il s'en déduit que la bailleresse a failli à ses obligations.
Sur le préjudice matériel, si un témoin fait état de travaux de rénovation entrepris par Mme [G], il n'est produit aucun justificatif sur la nature exacte de ces travaux, leur étendue et leur coût alors qu'il ressort du contrat de location que la locataire a été dispensée du versement d'un mois de loyer (août 2013) et du dépôt de garantie en contrepartie de travaux de 'changement du sol dans le couloir du haut, fissures, peintures et papiers peints à l'étage' qu'elle s'est engagée à exécuter. La preuve de frais de remise en état du logement du fait de l'insalubrité du logement n'est pas rapportée. La réalité des frais de déménagement invoqués n'est pas davantage établie, aucune pièce n'étant produite à cet égard. Pour le remplacement des meubles, il est rappelé que si l'expert a relevé des traces de moisissures sur les murs et les plafonds, il n'évoque pas de désordres sur le mobilier sauf sur le placard et le meuble de la cuisine. Le premier qui est intégré au mur pignon fait partie du logement et si le second appartient à la locataire, les traces de moisissure qu'il présente sont dues à sa présence devant la bouche de ventilation, de sorte qu'il n'est pas imputable à Mme [N]. Il ne figure par ailleurs au dossier aucun élément de nature à établir l'existence de traces d'humidité sur le reste du mobilier et Mme [G] ne justifie pas de l'achat à son nom de nouveaux meubles en remplacement de ceux qui auraient été affectés par l'humidité.
Même si le départ de Mme [G] du logement a pour origine l'insalubrité du logement, il est rappelé qu'en application de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les frais du procès-verbal de constat de l'huissier de justice sont partagés par moitié entre les parties lorsque celles-ci ne peuvent établir contradictoirement et amiablement l'état des lieux. Si l'appelante a quitté les lieux alors que ses relations avec la bailleresse étaient dégradées, elle ne démontre par aucune pièce que l'établissement d'un état des lieux amiable était impossible ou que la bailleresse s'y est refusée, de sorte que la demande au titre du constat d'huissier est rejetée.
S'agissant du préjudice moral, l'expert a relevé en décembre 2016 que les moisissures avaient envahi l'ensemble des pièces de la maison et il est établi (pièce n°7) que des traces étaient déjà présentes au mois de novembre 2013. Si la bailleresse démontre avoir entrepris progressivement des travaux à compter du second semestre 2015 pour doter le logement d'un dispositif de ventilation efficace, notamment par le remplacement de la VMC de la salle de bains (novembre 2017) et la pose d'une VMC dans la cuisine (courant 2018 après le départ de la locataire), elle ne justifie en revanche d'aucune reprise des taches maculant les murs et plafonds, de sorte que pendant plus de quatre années, l'appelante a vécu dans un logement couvert de moisissures. Il est établi par les certificats médicaux produits (pièces n°5.2 et n°24) que ce contexte était préjudiciable à son état de santé.
Mme [N] ne peut valablement soutenir que le dommage moral subi par la locataire découle de ses propres agissements, alors qu'il résulte des développements qui précèdent que pour l'essentiel les désordres affectant le logement ne lui sont pas imputables. S'il ressort par ailleurs de la lettre d'un entrepreneur mandaté par l'intimé (pièce n°3.7) qu'il n'a pu intervenir faute par la locataire de donner suite à ses sollicitations pour obtenir un rendez-vous et avoir accès au logement, il est relevé que l'intervention de celui-ci avait pour objet la pose d'un volet, de sangles et d'un aérateur dans l'escalier, sans lien direct avec les préjudices subis, et hormis cette intervention, il n'est pas démontré que la locataire a empêché la réalisation de travaux.
Il s'ensuit que la preuve d'un préjudice moral causé à Mme [G] du fait des manquements de la bailleresse est rapportée et compte tenu des éléments dont dispose la cour, l'indemnisation sera évaluée à 2.000 euros. Le jugement est infirmé et Mme [N] est condamnée à payer à l'appelante cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La disposition du jugement sur les dépens est infirmée et Mme [N], partie perdante est condamnée aux dépens d'instance et d'appel.
Le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles et les parties déboutées de leur demande de ce chef en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevables les demandes de Mme [J] [G] en paiement de la somme de 8.102,56 euros au titre de frais et de celle de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes pour lesquelles la cour n'est pas saisie ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [J] [G] de sa demande en paiement de la somme de 8.102,56 euros et les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté de Mme [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et l'a condamnée aux dépens et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [X] [D] épouse [N] à payer à Mme [J] [G] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [X] [D] épouse [N] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [D] épouse [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER