Texte intégral
N° RG 23/01332 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMBE
ARRET N°
du : 06 février 2024
[P]
C/
[M]
S.A. SOCIETE GENERALE
S.A. SOGECAP
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
ENTRE
Madame [K] [P]
[Adresse 10]
[Localité 8]
COMPARANTE, concluant par Me Vincent THIERY, avocat au barreau de REIMS
DEMANDERESSE dans la requête en interprétation de l'arrêt rendu par la cour d'Appel de REIMS le 06 septembre 2022
ET
Madame [Y] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
COMPARANTE, concluant par Me Isabelle BAISIEUX de la SELARL ISABELLE BAISIEUX - SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 9]
COMPARANTE, concluant par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
S.A. SOGECAP
[Adresse 3]
[Localité 11]
COMPARANTE, concluant par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSES à ladite requête
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de leur délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelye DRAPIER, greffière lors des débats
Madame MOHAMED-DALLAS, grefffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Madame MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 26 mars 2003, M.[N] [M] né le [Date naissance 4] 1930, révoquait toutes dispositions testamentaires prises en faveur de son épouse Mme [Y] [M], privait expressément celle-ci de tous droits dans la succession et instituait pour sa légataire universelle sa fille [K] [M] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1958.
Le 23 septembre 2003, puis plus tard le 9 janvier 2007, M.[N] [M] adhérait à des contrats collectifs d'assurance vie Erable Essentiel puis Sequoia, auprès de Sogecap, et désignait comme bénéficiaire en cas de décès, Mme [K] [P] ou à défaut les héritiers de l'assuré.
Le 6 mai 2011, M. [N] [M] modifiait la clause bénéficiaire du contrat souscrit en 2007 et désignait en lieu et place de sa fille " son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à défaut ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut ses héritiers".
A l'issue d'un jugement du tribunal de grande instance de Reims du 17 mars 2016 et d'un arrêt de la cour d'appel du 6 janvier 2017, M. [N] [M] a été placé sous tutelle et Mme [K] [P] a été désignée tutrice de son père.
Par requête du 27 mars 2017, Mme [K] [P] a demandé au juge des tutelles de l'autoriser à modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Sequoia.
Le juge des tutelles puis la cour d'appel de Reims ont considéré qu'une telle clause n'était susceptible d'être contestée que dans le cadre d'une instance contentieuse au cours de laquelle pourrait être, le cas échéant, ordonnée une expertise.
M. [N] [M] est décédé le [Date décès 1] 2018.
Le 27 décembre 2018, la société Sogecap a versé à Mme [Y] [M], en sa qualité de conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou de partenaire avec lequel était lié l'assuré par un pacte civil de solidarité, la somme de 135 294,01 euros au titre du capital décès du contrat d'assurance-vie Sequoia.
Le 8 mars 2019, la société Sogecap a versé à Mme [K] [P] la somme de 10 202,51 euros au titre du capital décès du contrat d'assurance vie Erable Essentiel du 6 octobre 2003.
A la demande de Madame [K] [P] en date des 8 et 14 février 2019, le tribunal judiciaire de Reims a principalement, par jugement du 1er juin 2021,
- annulé l'avenant du 6 mai 2011 au contrat d'assurance vie Sequoia du 9 janvier 2007,
- condamné Mme [Y] [M] à payer à Mme [K] [P] les sommes de 135 294,01 euros (capital décès) et de 176,65 euros (intérêts complémentaires), augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019,
- rejeté la demande tendant à voir dire que les contrats d'assurance vie Sequoia et Erable Essentiel devront être rapportés à la communauté des époux [M],
- rejeté la demande de dommages et intérêts.
Par arrêt du 6 septembre 2022, la cour a :
- confirmé le jugement du 1er juin 2021 du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions si ce n'est en ce qu'il déboute Mme [Y] [M] de sa demande visant à voir reconnaître le droit à récompense de la communauté qu'elle formait avec son époux sur les montants investis dans les contrats d'assurance-vie,
- Statuant à nouveau sur ce point : dit que les contrats d'assurance vie Sequoia et Erable Essentiel ont été alimentés avec des biens de la communauté [M]-[G] à laquelle doivent être rapportés les montants investis.
Par requête en interprétation enregistrée le 22 août 2023, Madame [K] [P] demande à la cour, sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile, de dire si les montants à rapporter au titre des montants investis sur les contrats d'assurance vie Sequoia et Erable Essentiel incluent ou non les intérêts.
Elle rapporte que dans le cadre des opérations de comptes liquidation et partage de la succession, les avocats des parties ne sont pas d'accord sur la portée de la récompense à communauté décidée par la cour :
" Madame [M] précisant que les montants à rapporter à la communauté incluent les intérêts au motif que l'accessoire suit le principal ,
" Madame [P] considérant d'une part que la formulation de " montants investis " est suffisamment explicite et exclut de facto les intérêts, d'autre part que la jurisprudence retenue sur le fondement de l'article 1437 du code civil évoque " une récompense égale aux primes versées au moyen de fonds communs ".
MOTIFS
Sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l'espèce, Mme [Y] [M] a demandé au tribunal judiciaire de Reims de dire que les contrats d'assurance vie Sequoia et Erable essentiels ont été alimentés par son défunt époux avec des biens de la communauté [M]-[G] qu'elle formait avec lui et qu'ils doivent être rapportés à la communauté des époux [M].
Sa demande a été rejetée.
En appel, la cour a été saisie par Mme [M] d'une demande d'infirmation de cette décision et statuant à nouveau de prétentions visant à voir dire que les contrats d'assurance vie ont été alimentés avec des biens de la communauté [M]-[G].
Ainsi en faisant droit à cette demande en disant dans son arrêt du 6 septembre 2022 que " les contrats d'assurance vie Sequoia et Erable Essentiel ont été alimentés avec des biens de la communauté [M]-[G] à laquelle doivent être rapportés les montants investis ", la cour n'a pas omis de répondre à une demande concernant les intérêts qui seraient dus sur les montants investis présentés par une partie qui ne lui a pas été présentée.
Elle n'a pas plus dit que les " montants investis étaient constitués des montants investis augmentés d'intérêts " dont elle n'aurait alors déterminé ni le taux ni le point de départ.
Elle a exactement répondu aux prétentions à voir rapporter à la communauté les deniers ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel et qui n'incluaient aucun intérêt au moment de leur paiement.
Ainsi le rapport à la communauté ordonnée par la cour concerne les montants investis sans qu'il y ait lieu à y rajouter des intérêts courus, ceux-ci s'opérant dans le cadre de la liquidation de la communauté au regard des règles posées aux articles 1467 et suivants du code civil et notamment l'article 1473 du code civil qui dispose que les récompenses dus par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
Par conséquent, il n'y pas lieu à interprétation de l'arrêt en ce qu'il dit que le rapport concerne les " montants investis ".
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Déboute Madame [K] [P] de sa demande d'interprétation.
Condamne Madame [K] [P] aux dépens.
Le greffier La présidente
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