Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07281 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH4X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F20/00232
APPELANTE :
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
L' EPIC OFFICE DE TOURISME ET DE LA CULTURE DU BOULOU en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par La S.E.L.A.S. BRIHI-DUVAL, Me Mourad BRIHI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 05 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [L] a été engagée par l'association Office de Tourisme-Le Boulou, aux droits de laquelle vient L'EPIC Office de Tourisme et de la Culture du Boulou (ci-après : l'Office de Tourisme), à compter du 22 juin 2011. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction/responsable accueil/responsable pôle Patrimoine avec un salaire mensuel brut de base de 2 135,53€.
Elle a été en arrêt de travail du 9 juillet au 22 juillet 2018 à la suite d'une agression verbale qu'elle avait subie.
Elle a été ensuite en arrêt de travail à partir du 1er octobre 2019 sans interruption.
Le 5 juin 2020, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Le 29 mars 2021, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à tous les postes de façon définitive dans l'entreprise. Pas de reclassement possible ' avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Elle a été licenciée par lettre du 15 avril 2021 pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Perpignan l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 décembre 2021, [Z] [L] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 février 2024, elle conclut à la réformation, à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à l'octroi de :
- la somme de 28 443,22€ à titre de rappel de salaires des années 2018 et 2019 ;
- la somme de 2 844,32€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 1 273,19€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 127,32€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 19 363,80€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- la somme de 9 681,90€ d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 968,19€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 32 273€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à toute le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de condamner sous astreinte l'Office de Tourisme à la délivrance de bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 juin 2022, l'Office de Tourisme demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 4 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement (lequel n'est pas contesté) ;
Attendu que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par la salariée et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Que l'employeur doit démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ;
Sur l'agression verbale du 9 juillet 2018 :
Attendu qu'il n'est pas discuté que le 9 juillet 2018, soit près de deux ans avant sa demande de résiliation, [Z] [L] a été victime sur son lieu de travail d'une agression verbale de la part d'une employée saisonnière, ce qui a entraîné son arrêt de travail jusqu'au 22 juillet 2018 ;
Que rien ne démontre qu'elle se serait alors heurtée au manque de soutien et de réactivité de son directeur ;
Attendu, pour autant, que c'est de manière inexacte que l'employeur expose qu'il aurait 'immédiatement réagi ' en 'isolant' la salariée saisonnière responsable ;
Qu'en effet, dans son message du 2 août 2018, le directeur précise que ce n'est qu'à partir du 8 août suivant que celle-ci a été déplacée, c'est-à-dire plus de deux semaines après le retour [Z] [L] à son poste ;
Que durant ce laps de temps, [Z] [L] a donc été confrontée à la présence de l'autre salariée, ce dont il résulte que l'Office de Tourisme n'a pas assuré l'effectivité de son obligation de sécurité ;
Attendu qu'au vu des éléments soumis à la cour, notamment le fait qu'il se soit agi d'une agression verbale n'ayant conduit qu'à un arrêt de travail d'une durée limitée, il y a lieu de réparer ce manquement de l'employeur par l'octroi de la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur la surcharge de travail :
Attendu que le personnel de l'Office de Tourisme, qui était composé du directeur, de deux salariés et d'un saisonnier en 2011, lors de l'arrivée de [Z] [L], s'est ensuite étoffé pour passer, outre le directeur, à quatre salariés à temps plein et à un salarié saisonnier ;
Que dans son compte rendu d'entretien professionnel du 17 janvier 2019, au demeurant élogieux, [Z] [L] ne se plaint nullement d'une surcharge de travail, souhaitant même développer ses compétences dans le domaine du management, aller vers une spécialisation et même 'prendre pleinement un poste d'assistante de direction' ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de ce que les manifestations qu'elle cite auraient constitué de nouvelles animations qui lui auraient été ajoutées ;
Qu'il résulte également des attestations produites, notamment celle de M. [H], conseiller en séjour, qu'elle était aidée et parfois suppléée dans leur organisation ;
Attendu, de même, qu'elle a immédiatement 'stoppé' un de ses collègues de travail qui, pendant ses congés, voulait lui 'faire le compte rendu de l'après-midi du nouveau stagiaire' ;
Attendu qu'il n'est donc pas démontré que [Z] [L] aurait été confrontée à une multiplication de ses tâches, non plus qu'à une surcharge de travail autre que celui, même soutenu, conforme à sa qualification ;
Sur la modification unilatérale des fonctions :
Attendu que l'employeur s'est borné à proposer à la salariée une modification de son contrat de travail, réduisant ses responsabilités ;
Que devant son refus, il n'y a pas donné suite, de sorte qu'elle n'a subi ni diminution de responsabilités ni baisse de coefficient ni perte de rémunération ;
Attendu que ce grief n'est donc pas fondé ;
Sur l'absence de mesures prises par l'employeur :
Attendu qu'il ressort de l'expertise médicale produite que la pathologie anxio-dépressive dont souffre la salariée peut être considérée comme ayant été essentiellement et directement causée par ses conditions de travail, au moins telles que celle-ci les ressentait ;
Attendu, cependant, qu'il ne saurait être reproché à l'employeur, qui n'a été informé des griefs qui lui étaient reprochés que par la lettre de la salariée du 30 mars 2020, après le début de l'arrêt de travail ayant conduit à son inaptitude, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale dont aucun indice porté à sa connaissance n'indiquait qu'elles étaient compromises ;
Sur la qualification de cadre :
Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ;
Attendu que la salariée, qui était rémunérée sur la base de l'échelon 2.3, indice 1870, agent de maîtrise, de la convention collective nationale des organismes de tourisme, revendique la rémunération correspondant à la qualification de cadre de niveau 3.2 : chef de service, directeur de structure ou directeur adjoint chargé de l'animation et gestion d'une structure et/ou d'un service et/ou d'une mission complexe ; responsable de projet ;
Qu'elle soutient à cette fin avoir assumé les missions de responsable accueil-informations et de responsable du pôle Patrimoine, avoir mené divers projets globaux, participé à une formation réservée aux chefs de service et organisé diverses manifestations importantes ;
Qu'elle ajoute qu'il lui avait été délégué le pouvoir décisionnel d'autoriser ou non l'ouverture ou la fermeture de la structure, ce qui la plaçait en position de directrice de structure ;
Attendu, toutefois, que, selon la convention collective, un agent de maîtrise, tel que [Z] [L], est chargé de mettre en oeuvre et/ou de coordonner les actions qui lui sont confiées dans le cadre d'une mission au sein d'un service ; qu'il peut être amené à gérer un budget dont il a la responsabilité et, selon son niveau, seconder un cadre ou diriger une équipe ;
Qu'il peut aussi occasionnellement représenter sa hiérarchie;
Attendu qu'ainsi, la qualification professionnelle de [Z] [L] correspondaient aux fonctions réellement exercées par elle et que sa demande de rappel de salaires à ce titre n'est pas fondée;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu'au soutien de sa demande, [Z] [L] présente un relevé des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir réalisées en 2019, établi jour par jour, avec mention de l'événement qui les explique ;
Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, l'Office de Tourisme s'étonne que la salariée ne lui ait pas fait part de sa demande, notamment lorsque, par message électronique du 11 mars 2020, il lui était demandé de préciser les 'heures restant dues à ce jour' ;
Qu'il produit la validation des heures spéciales et les bilans des heures supplémentaires qu'il a payées en 2019, des relevés de badgeuse faisant état, soit du paiement des heures supplémentaires réalisées, soit de leur récupération ainsi que le bulletin de paie du mois de juillet 2019 mentionnant le paiement de 15 heures supplémentaires ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi que la salariée ait réalisé d'autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été rémunérées ;
Attendu que sa demande à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées sera donc rejetée ;
Attendu que par voie de conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
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Attendu que le fait d'avoir laissé [Z] [L] être confrontée à la salariée qui l'avait verbalement agressée n'a duré que deux semaines, le temps d'affecter cette salariée à un autre poste, et est antérieur de près de deux ans à la demande de résiliation ;
Qu'il ne s'agit donc pas là du manquement ayant justifié la demande, ni d'un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail;
Attendu que pour le reste, il ne résulte d'aucun élément que l'employeur aurait été informé antérieurement à l'arrêt de travail ayant conduit à l'avis d'inaptitude, fût-ce par des indices, d'une situation nécessitant de prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée ;
Attendu que la demande de résiliation du contrat de travail sera dès lors rejetée ;
Attendu que le licenciement n'est pas en cause ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne l'EPIC Office de Tourisme et de la Culture du Boulou à payer à [Z] [L] :
- la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Le condamne aux dépens.
La Greffière Le Président