Texte intégral
ARRET N° 22/213
R.G : N° RG 21/00099 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHE5
Du 30/09/2022
[L]
C/
S.A.R.L. FCA ECAM
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour, jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 18 Mars 2021, enregistrée sous le n°
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. FCA ECAM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-xavier BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2012, M. [K] [L] a été embauché par la SARL FCA ECAM en qualité de responsable, position cadre comptable N2, pour une rémunération mensuelle brute de 3 575 euros outre un 13ème mois.
La SARL FCA-ECAM a pour co-gérants, M. [Y] [C] et M. [I] [H].
Par ailleurs, M. [K] [L], M. [Y] [C] et M. [I] [H] sont les associés de la SAS DOM PAIE, suivant statuts du 10 novembre 2012.
Le 17 mai 2016, M. [L] a déposé une plainte pour harcèlement moral contre M. [Y] [C], en sa qualité d'employeur au sein de la SARL FCA ECAM.
Le 18 juillet 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au sujet de M. [L] à tous les postes de l'entreprise.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 12 août 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 août 2016, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 31 mars 2017, M. [K] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la condamnation de la SARL FCA ECAM à lui verser une indemnité pour harcèlement moral et obtenir la nullité de son licenciement, outre autres demandes en paiement.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
dit que le licenciement de M. [L] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
condamné la SARL FCA ECAM à verser à M. [L] les sommes suivantes :
1 648,89 euros, à titre de remboursement des notes de frais 2015 et 2016,
2 500,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la prévoyance,
1 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
débouté la SARL FCA ECAM de ses demandes,
condamné la FCA ECAM aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré, au principal, que la procédure de licenciement était régulière, que le licenciement de M. [L] était justifié par l'inaptitude physique à l'emploi et que M. [L] ne produisait pas d'éléments matériels susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral.
Par déclaration électronique du 28 avril 2021, M. [K] [L] a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 27 juillet 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de la SARL FCA ECAM,
juger nul son licenciement consécutivement à la déclaration d'inaptitude physique,
condamner la société à lui verser :
70 000,00 euros nets à titre de harcèlement moral,
65 000,00 euros nets pour nullité de licenciement,
33 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
1 267 euros nets au titre du solde de frais professionnels 2014/2015,
3 061,05 euros nets au titre du solde des frais professionnels 2015/2016,
384,62 euros bruts à titre de régularisation de 2 jours de congés payés déduits à tort,
2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande la confirmation du jugement pour le surplus.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir d'abord que les premiers juges ont inversé les termes du raisonnement en commençant par juger que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'en réalité, cette inaptitude a été causée par le harcèlement moral qu'il a subi du fait de son employeur. Il critique encore le jugement en ce que les conseillers prud'homaux n'ont pas respecté leur obligation d'impartialité en restant silencieux sur les intrusions de la SARL FCA-ECAM dans sa vie privée mais en jugeant son propre comportement déloyal vis-à-vis de son employeur.
Sur le harcèlement moral, il insiste sur la quantité de messages reçus pendant ses temps de repos et de congés, sur la remise en cause de son travail en termes accusateurs et moqueurs et de son statut de cadre et sur les propos déplacés, voire calomnieux, de la part de son employeur. Il fait le constat d'une dégradation de son état de santé dès la fin juillet 2014. Il précise qu'il est toujours suivi par un psychiatre à l'heure actuelle.
Il explique ses différentes demandes chiffrées et sur les demandes inhérentes à la rupture du contrat de travail.
Par conclusions remises au greffe le 27 octobre 2021, la SARL FCA-ECAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur le harcèlement moral et les demandes en paiement subséquentes, infirmer le jugement sur la demande en paiement des notes de frais et de dommages et intérêts du fait du défaut de portabilité de la prévoyance et les dispositions de l'article 700 et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, et statuant à nouveau de :
débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 10 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [L] aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que le harcèlement moral ne doit être confondu, ni avec l'exercice normal du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur, ni avec les contraintes normales liées au travail. Elle insiste sur le fait que l'appelant ne fait référence à aucun fait précis et que les prétendues intrusions sur le temps de repos ne sont qu'anecdotiques et justifiées. Elle fait valoir qu'elle avait des griefs détaillés et circonstanciés à opposer au salarié sur des manquements dans l'exécution de ses fonctions. Elle rappelle, en outre, que le statut de cadre n'exclut pas le lien de subordination à l'égard de l'employeur qui peut fixer à son collaborateur des objectifs et des priorités. Elle insiste sur le fait qu'elle a dû mettre en garde son salarié pour un problème de confidentialité. Elle rappelle ensuite que son salarié a, de son fait et en ne renseignant pas le logiciel de gestion de temps, empêché le contrôle du temps de travail. Elle affirme que M. [L] pouvait avoir des propos déplacés sur des collaborateurs. Elle mentionne encore une addiction à l'alcool de M. [L] et souligne que cette dernière est davantage la cause de la dégradation de son état de santé.
Elle conteste ensuite les différentes demandes en paiement du salarié.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur le harcèlement moral :
Selon les dispositions de l'article 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Aux termes de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 (') le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge de suivre un raisonnement en trois étapes :
en premier lieu, d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
en deuxième lieu, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail,
en troisième lieu, et dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation.
Est également nul le licenciement pour inaptitude du salarié ou celui prononcé en raison des absences perturbant l'organisation de l'entreprise et nécessitant le remplacement définitif du salarié, lorsque cette inaptitude ou ces absences sont la conséquence des faits de harcèlement.
Il est effectif que, M. [L] alléguant que son inaptitude serait due au harcèlement moral subi, les conseillers prud'homaux auraient dû commencer par s'interroger sur l'existence, ou non, de ce harcèlement, avant de statuer sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié se plaint du harcèlement de M. [C], son supérieur hiérarchique direct, co-gérant de la SARL FCA-ECAM, sur une période de deux ans environ.
Il produit aux débats quantité de courriels que lui a adressés son supérieur et dans lesquels il lui est fait remarquer des erreurs professionnelles, du travail non-effectué et un manquement à son obligation de discrétion vis-à-vis de clients de la société. La cour note que le ton de ces emails est toujours posé, que ceux-ci ne comportent aucun qualificatif dévalorisant et qu'ils reposent sur des faits circonstanciés. S'il est exact que M. [C] a décidé de reprendre à son compte ou de confier à un autre employé de la société des taches précédemment attribuées à M. [L], c'est après lui avoir fait rappel, en vain, de les exécuter et alors que leur inexécution porte préjudice à la société (exemple les mises à jours informatiques impactant le bon fonctionnement des logiciels utilisés par la société, le volet social de la société ayant des conséquences sur la gestion du personnel et la situation personnelle de chacun). L'ensemble des messages électroniques comportant des remarques adressées à M. [L] sur la qualité de son travail ne sont, en définitive, que la résultante de l'exercice normal des pouvoirs de direction et de contrôle de l'employeur. Contrairement aux propos de l'appelant, aucune pièce produite n'établit une quelconque remise en cause de son statut de cadre, voire de sa place spécifique dans la société. Il est d'ailleurs en copie de tous les courriels adressés par M. [C] aux collaborateurs de la société.
Si certains courriels sont adressés à M. [L] par M. [C] les samedis, un seul, joint aux débats, a été envoyé un dimanche. L'appelant ne peut utilement produire à la cour un simple listing récapitulant des courriels dont il aurait été destinataire les dimanches, sans justifier de l'existence de chacun d'entre eux. Il échoue ainsi à établir que son supérieur hiérarchique ne respectait pas son droit au repos hebdomadaire.
S'agissant également de la procédure sur requête menée par M. [C] et destinée à découvrir l'identité de l'émetteur de courriers relatifs à sa vie privée, la cour constate qu'elle a été menée régulièrement et qu'elle a reposé sur des suspicions concernant M. [L] et nées d'éléments extérieurs à la société. De plus, il est remarquable que le salarié est le premier à vouloir «ébruiter» l'affaire puisqu'il a écrit dans un courriel à M. [C] qu'il allait en parler à des clients du cabinet, en contradiction avec son obligation contractuelle de confidentialité et de discrétion.
La dégradation de l'état de santé de M. [L] est avérée par les pièces médicales qu'il communique à la cour. Cependant, la cour observe que les éléments de fait produits par le salarié ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il ressort du contexte propre à cette affaire que M. [L] en lien avec M. [C] dans le cadre de la société DOM PAIE, au sein de laquelle ils étaient associés et M. [L] le président, a manifestement mal vécu le fait de se trouver le subordonné de M. [C] en signant un contrat de travail avec la SARL FCA-ETAM. Plusieurs éléments concrets apportés par la SARL FCA-ETAM tendent à le justifier.
Enfin, il est avéré que la plainte pour harcèlement moral déposée par M. [L], le 17 mai 2016 fait état d'insultes («il m'a traité de connard ») et de menaces (« il m'a menacé de me casser la gueule») proférées par M. [C], le 10 avril 2016. Or, aucun élément extérieur aux deux protagonistes ne les accrédite. Cette plainte a été classée sans suite, le 31 mai 2017.
L'analyse minutieuse de l'ensemble des pièces produites par M. [L] ne permet pas à la cour de considérer qu'il présente des éléments de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Le conseil de prud'hommes a donc, à juste titre, débouté M. [L] de ses demandes formulées au titre du harcèlement moral.
En particulier, faute de harcèlement moral caractérisé, le salarié ne saurait soutenir que son licenciement est nul. Ce dernier ne trouve ainsi son origine ni dans des faits de harcèlement, ni dans leur dénonciation.
2- Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :
Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L'article L 1226-2-1 du code du travail est entré en vigueur postérieurement au licenciement de M. [L]. Pour autant, il ressort de la fiche médicale du 18 juillet 2016 que le médecin du travail a reconnu le salarié inapte à tous postes dans l'entreprise en rédigeant ainsi : «l'état de santé du salarié ne permet pas une reprise de son poste, ni une proposition de poste dans l'entreprise».
Le licenciement notifié à M. [L], le 17 août 2016, repose donc sur une cause réelle et sérieuse. L'impossibilité de reclassement a été spécifiquement prescrite par le médecin du travail.
La demande en dommages et intérêts de l'appelant au titre de la rupture abusive est donc rejetée.
Le jugement de première instance est confirmé du chef du licenciement.
3- Sur la demande en paiement du fait des frais professionnels :
Vu les dispositions de l'article L 1221-1 du code du travail,
Il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.
Le contrat de travail de M. [L] prévoit à ce sujet que «M. [L] sera amené à se déplacer en clientèle et sera remboursé de ses frais selon justificatifs».
L'appelant réclame le remboursement de frais professionnels au titre de l'année 2014/2015 et de l'année 2015/2016.
Les premiers juges ont, pour partie, fait droit à la demande de M. [L] au titre de frais exposés pour l'année 2015/2016.
Or, les frais professionnels avancés par le salarié doivent être justifiés par lui, par la production de notes de frais, factures et autres justificatifs de paiement. En l'espèce, M. [L] ne communique à la cour que deux listings récapitulatifs de dépenses pour les années concernées. Ces pièces dont il est le rédacteur, non-corroborées par des preuves de paiement émanant des établissements au sein desquels les prétendus frais ont été exposés, sont insuffisantes à apporter la preuve de l'existence des frais professionnels.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef; l'entière demande de M. [L] est rejetée.
4- Sur la demande en paiement au titre de deux jours de congés payés déduits à tort :
Il se déduit de l'analyse du bulletin de salaire de M. [L] du mois de mai 2016, du planning renseigné par ce dernier pour les jours considérés et du bulletin de salaire d'août 2016 que, contrairement à ce qu'il prétend, absent deux demies-journées, il a bien été indemnisé du jour considéré à tort comme un jour de congé payé.
La cour confirme le jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de portabilité de la prévoyance :
Dans le dispositif de ses écritures, M. [L] sollicite la réformation du jugement de ce chef mais ne développe aucune motivation dans le corps de ses conclusions. Le conseil lui a accordé la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut de portabilité de la prévoyance.
La SARL FCA-ECAM réclame l'infirmation du jugement de ce chef à juste titre puisqu'elle justifie de ce que le salarié a bénéficié de la portabilité de la mutuelle santé souscrite par l'employeur auprès d'AG2R LA MONDIALE jusqu'au 1er septembre 2017.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts de l'intimée :
L'article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en 'uvre que par la cour. L'intimée ne démontre pas en quoi l'action en justice de M. [L] est abusive, c'est-à-dire qu'elle relève d'un acharnement judiciaire confinant à la mauvaise foi. Les demandes au titre du prononcé d'une amende civile et de dommages et intérêts sont rejetées.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [L] est condamné aux entiers dépens et à verser à la SARL FCA-ECAM la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL FCA-ECAM à verser à M. [K] [L] la somme de 1 648,89 euros, au titre de remboursement de notes de frais et celle de 2 500,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour le défaut de portabilité de la mutuelle,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [K] [L] de ses demandes de remboursement de frais professionnels,
Déboute M. [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la portabilité de la mutuelle,
Confirme, au besoin, le jugement entrepris sur le reste,
Y ajoutant,
Déboute la SARL FCA-ECAM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'amende civile,
Condamne M. [K] [L] aux entiers dépens,
Condamne M. [K] [L] à verser à la SARL FCA-ECAM la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,