Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/00377 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E625
jugement du 06 Décembre 2021
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 2016012387
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTES :
SMABTP-SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. SOLEWA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Guillaume RODIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître Michael MONIG
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLTECH OKOLOGISCHE TECHNIKEN HANDELS Gmbh, Sarl de droit allemand, en liquidation [Adresse 12]
[Localité 3] ALLEMAGNE
Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2205033 et par Me'Jeanne FAYMONVILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPAGNIE GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
Société de droit Allemand
[Adresse 10]
[Localité 9] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 151206 et par Me Thomas LECHLER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPAGNIE R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Raiffeisenplatz 1
D-65189 WIESBADEN (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220095 substitué par Me'Audrey PAPIN et par Me Yann LE DOUARIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
SOCIETE YANDALUX GMBH
société de droit étranger
Schellerdamm 4
D-21079 HAMBOURG (ALLEMAGNE)
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 07 Mars 2023 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Soltech Okologische Techniken Handels Gmbh (ci après 'société Soltech'), société de droit allemand, avait pour activité la fabrication de systèmes de montage photovoltaïque, notamment un système dit 'Pv-Tec' permettant l'intégration en toiture de panneaux photovoltaïques, composé d'une membrane draînante en polyéthylène haute densité (PEDH) assurant l'étanchéité, de rails d'aluminium ainsi que d'un ensemble de visserie permettant de fixer les panneaux photovoltaïques.
La société Soltech était assurée au titre de la responsabilité civile la compagnie Gothaer Allgemeine Versicherung AG (ci après ' compagnie Gothaer).
La société Yandalux Gmbh (ci après 'société Yandalux'), société de droit allemand, commercialisait des équipements pour systèmes photovoltaïques.
Elle était assurée au titre de la responsabilité civile auprès de la compagnie R+V Versicherung AG, société de droit allemand.
La société Yandalux s'était vue confier par la société Soltech la distribution en France du système d'intégration au bâti dit 'Pv-Tec'.
La société (SAS) Solewa est une entreprise spécialisée dans l'activité d'installation de panneaux photovoltaïques, dont le siège se trouve en France, à [Localité 11] ( Sarthe).
Elle est assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP).
Elle a installé des panneaux photovoltaïques en toitures de bâtiments agricoles, en utilisant plusieurs composants du système 'Pv-Tec' qui lui ont été fournis entre 2008 et 2010, notamment :
- 126 panneaux photovoltaïques en toiture d'un bâtiment du GAEC Launay Frères à [Localité 6] (72), l'installation a fait l'objet d'un marché de travaux de 129.851,66 euros HT, et d'un procès-verbal de réception sans réserve dressé le 4 août 2008,
- 498 panneaux photovoltaïques en toiture d'un bâtiment du GAEC de la Groie à [Localité 7] (72), l'installation a fait l'objet d'un marché de travaux de 514.304,62 euros HT, et d'un procès-verbal de réception sans réserve établi le 20 mars 2009,
- 288 panneaux photovoltaïques en toiture d'un bâtiment de la SCI des Champs à Changé sur Sarthe (72), l'installation a fait l'objet d'un marché de travaux de 105.999,99 euros HT, et d'un procès-verbal de réception sans réserve dressé le 20 janvier 2009,
- 126 panneaux photovoltaïques en toiture d'un bâtiment de l'EARL Novale à [Localité 8] (54), l'installation a fait l'objet d'un marché de travaux de 148.411,39 euros HT, et d'un procès-verbal de réception sans réserve dressé le 25 septembre 2009,
- 572 panneaux photovoltaïques en toiture d'un bâtiment du GAEC Soleil du Treil à Machecoul (44), l'installation a fait l'objet d'un marché de travaux de 495.517,18 euros HT, et d'un procès-verbal de réception sans réserve dressé le 22 octobre 2009.
Entre janvier 2011 et mars 2013, des infiltrations ont été signalées à la SAS'Solewa sur les installations de la SCI des Champs, de l'EARL Novale et du GAEC Soleil du Treil.
La SAS Solewa a fait assigner les sociétés Yandalux et Soltech, en référé, devant le président du tribunal de commerce du Mans aux fins de voir organiser à leur contradictoire une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 25 février 2014, le président du tribunal de commerce du Mans a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [Y] [E], emportant mission, entre autres chefs, de visiter les lieux (SCI des Champs, de l'EARL Novale et du GAEC Soleil du Treil), de vérifier l'existence des désordres allégués, d'en indiquer la nature, de décrire les conséquences des désordres, d'en rechercher les causes, d'indiquer les travaux propres à y remédier.
Par ordonnance du 24 février 2015, les opérations d'expertise ont été étendues au contradictoire de la compagnie Gothaer.
Par ordonnance du 11 janvier 2016, les opérations ont été étendues aux installations des GAEC Launay Frères et de la Groie, ainsi qu'au contradictoire de la société R+V Versicherung AG, assureur de la société Yandalux.
M. [Y] [E] a déposé son rapport le 12 mai 2017.
Par actes d'huissier du 20 octobre 2016, la SAS Solewa et son assureur, la SMABTP, ont fait assigner les sociétés Soltech et Yandalux devant le tribunal de commerce du Mans.
Par actes d'huissier du 10 août 2017, la SAS Solewa et la SMABTP ont attrait à la cause, les compagnies d'assurance Gothaer et R+V Versicherung AG.
Par décision du 1er février 2018, le tribunal d'instance de Bielefeld (Allemagne) a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Soltech, Maître [T] [X] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 20 novembre 2019, la SAS Solewa et la SMABTP ont attrait à la cause devant le tribunal de commerce du Mans, Maître [T] [X] ès qualités.
En l'état de leurs dernières écritures, la SAS Solewa et la SMABTP ont demandé au tribunal de commerce du Mans, de :
au principal,
- se déclarer compétent pour statuer sur l'action,
- homologuer le rapport de l'expert judiciaire,
- dire et juger recevable et bien fondée l'action de la société Solewa et de la SMABTP selon la loi française au principal, conformément aux articles 1641 et suivants du code civil, très subsidiairement selon la loi allemande, par application des sections du code civil allemand numérotées au premier chef 823 (responsabilité quasi-délictuelle) au second chef 437 (responsabilité pour les choses utilisées pour une construction d'immeuble),
- dire et juger que les sociétés Soltech et Yandalux sont dès lors obligées solidairement, sinon in solidum, de réparer les conséquences dommageables de l'ensemble des sinistres imputables au procédé dénommé Pv-Tec subies par les sociétés Solewa et SMABTP, notamment à raisons des indemnisations ayant dû être versées aux maîtres d'ouvrage lésés,
- les condamner à en indemniser la SMABTP et la société Solewa, au vu des états de dépenses dont il est justifié,
en conséquence,
- condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Yandalux et Soltech représentée par son liquidateur Maître [T] [X], avec leurs assureurs les compagnies R+V Versicherung AG et Gothaer à verser à la SMABTP et à la société Solewa :
* une somme de 272.882,41 euros, soit 327.458,89 euros TTC du chef des désordres ayant affecté les immeubles de la SCI des Champs, de l'EURL La Novale, de la SAS Soleil du Treil, du GAEC de la Groie, du GAEC Launay Frères,
* au titre des travaux de réfection à entreprendre sur les immeubles de la SCI des Champs, de l'EURL La Novale, de la SAS Soleil du Treil, du GAEC de la Groie, du GAEC Launay Frères, dont à revenir à la société Solewa, une somme de 40.095,05 euros pour le remboursement de ses franchises sur ces mêmes sinistres,
- condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Yandalux et Soltech représentée par son liquidateur Maître [X], avec leurs assureurs les compagnies R+V Versicherung AG et Gothaer à verser à la SMABTP une somme de 1.730.662,92 euros, sauf omission et sauf à parfaire, en réparation des autres sinistres constatés,
- condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Yandalux et Soltech représentée par son liquidateur Maître [X], avec leurs assureurs les compagnies R+V Vrsicherung AG et Gothaer Allgemeine Versicherung AG à verser à la société Solewa une somme de 228.493,22 euros, sauf omission et sauf à parfaire, au titre des franchises d'assurance restées à sa charge, du chef des autres sinistres constatés, sauf à parfaire et sous réserve de toute omission,
- s'il n'était pas entré en voie de condamnation contre la société Soltech représentée par son liquidateur Maître [X] en raison de la procédure de liquidation judiciaire à laquelle elle se trouve soumise, procéder à la fixation de créances contre ladite société Soltech, au profit de la SMABTP à hauteur :
* d'une somme de 327.458,89 euros TTC du chef des désordres ayant affecté les immeubles de la SCI des Champ, de l'EURL La Novale, de la SAS Soleil du Treil, du GAEC de la Groie, du GAEC Launay Frères,
* d'une somme de 1.730.662,92 euros en réparation des autres sinistres constatés,
- s'il n'était pas entré en voie de condamnation contre la société Soltech représentée par son liquidateur Maître [X] en raison de la procédure de liquidation judiciaire à laquelle elle se trouve soumise, procéder à la fixation de créances contre ladite société Soltech au profit de la société Solewa à hauteur :
* d'une somme de 40.095,05 euros au titre de ses franchises d'assurance à sa charge sur les sinistres ayant affecté les immeubles de la SCI des Champs, de l'EURL La Novale, de la SAS Soleil du Treil, du GAEC de la Groie, du GAEC Launay Frères,
* d'une somme de 228.493,2 euros au titre des franchises d'assurance restées à sa charge du chef des autres sinistres constatés,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Yandalux et Soltech représentée par son liquidateur Maître [X], avec leurs assureurs les compagnies R+V Versicherung AG et Gothaer à verser aux sociétés SMABTP et Solewa une indemnité de 15.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Yandalux et Soltech représentée par son liquidateur Maître [X], avec leurs assureurs les compagnies R+V Versicherung AG et Gothaer aux entiers dépens incluant ceux de référé ainsi que le coût de l'expertise judiciaire de M. [E] et tous frais de greffe,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes comme étant irrecevables et mal fondées,
- débouter les sociétés Yandalux et Soltech représentée par son liquidateur Maître [X], R+V Versicherung AG et Gothaer de toutes leurs prétentions comme étant irrecevables et mal fondées.
En défense, la société Yandalux a soulevé in limine litis l'incompétence ratione loci du tribunal de commerce du Mans pour connaître des demandes de la société Solewa et de la SMABTP et le renvoi en conséquence des parties devant le tribunal de commerce de Hambourg (Allemagne), ainsi que la nullité du rapport d'expertise établi par M. [E] le 12 mai 2017.
A titre subsidiaire, elle a entendu voir juger les demandes des sociétés Solewa et SMABTP irrecevables comme étant prescrites.
A titre plus subsidiaire, elle a demandé au tribunal de juger que les demanderesses ne démontraient pas que les composants équipant les installations litigieuses ont été vendus par la société Yandalux et si elle devait néanmoins le retenir, de juger que les composants vendus par Yandalux à Solewa et à Distr-En sont exempts de vice, que la société Yandalux n'a pas commis de faute et que la société Solewa et la SMABTP ne prouvent pas le principe et le quantum de leur préjudice.
En tout état de cause, elle a poursuivi le rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions des demanderesses, et leur condamnation in solidum à lui régler une somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La compagnie R+V Versicherung a conclu in limine litis à l'incompétence territoriale du tribunal de commerce du Mans pour connaître de l'action directe des demanderesses contre elle et à leur renvoi à mieux se pourvoir devant les juridictions de la République fédérale d'Allemagne.
Subsidiairement au fond, elle a demandé au tribunal de commerce du Mans de déclarer prescrite toute action formée par les demanderesses, de juger que ces dernières ne sont pas fondées à agir sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, de prononcer la nullité du rapport d'expertise, de juger que la preuve d'une non-conformité ou d'un vice caché à l'origine des infiltrations n'est pas rapportée.
Plus subsidiairement encore, elle a demandé au tribunal de commerce du Mans de juger que le dommage allégué n'est pas établi dans son quantum, de dire, en toute hypothèse, n'y avoir lieu à solidarité entre l'assureur de la société Soltech et elle-même en sa qualité d' assureur de la société Yandalux, de débouter en conséquence les demanderesses de toutes leurs demandes, de les condamner in solidum à payer 15.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [T] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soltech, a demandé au tribunal, à titre principal, de juger que l'action des demanderesses contre la société Soltech est soumise au droit allemand, de juger qu'en vertu du droit allemand, les demanderesses ne sont pas fondées à agir directement contre la société Soltech, en conséquence, de déclarer l'action des demanderesses à l'encontre de la société Soltech irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
A titre subsidiaire, il a sollicité du tribunal de juger que l'action formée par les demanderesses à l'encontre de la société Soltech est prescrite en vertu droit allemand, que les demanderesses sont déchues de leur droit d'agir à l'encontre de la société Soltech en vertu de l'article 377 du code de commerce allemand.
A titre très subsidiaire, il a sollicité du premier juge qu'il juge l'action formée par les demanderesses contre la société Soltech irrecevable comme étant prescrite selon le droit français, en conséquence, qu'il déclare leur action irrecevable.
A titre infiniment subsidiaire, il a entendu voir juger l'action non fondée en son principe et en son quantum, concluant au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions des demanderesses.
En tout état de cause, il a demandé au tribunal de juger que la société Soltech ne saurait être condamnée à payer une somme d'argent aux demanderesses dès lors qu'elle se trouve en liquidation judiciaire, de rejeter et déclarer irrecevables les demandes des demanderesses à l'encontre de la société Soltech de fixation de créances à hauteur de 327.458,89 euros et 1.730.662,92 euros au profit de la société SMABTP, et à hauteur de 40.095,05 euros et 228.493,22 euros au profit de la SAS Solewa.
Il a sollicité la condamnation des demanderesses à verser à la société Soltech la somme de 15.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La compagnie Gothaer, a conclu in limine litis à l'incompétence territoriale du tribunal de commerce du Mans pour connaître de l'action des sociétés Solewa et SMABTP à son encontre tant au regard de l'article 4.1 du règlement Bruxelles I et des article 10 à 13 du dit règlement, qu'au regard de l'impossibilité de lui étendre la compétence territoriale du tribunal de commerce du Mans pour connaître des demandes formées contre son assuré la société Soltech, et en conséquence, au renvoi des demanderesses à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire, avant toute défense au fond, elle a demandé au tribunal de juger que l'action directe des demanderesses contre elle-même est irrecevable dès lors que le droit allemand est applicable tant au contrat d'assurance qui l'unit à la société Soltech, qu'à l'action que les sociétés Solewa et SMABTP ont dirigé à l'encontre de cette dernière et que celui-ci ne reconnaît pas l'action directe à l'encontre de l'assureur, de constater en tout état de cause la prescription des demandes de ces dernières, de juger que leur action est de plus fort irrecevable.
A titre plus subsidiaire, avant toute défense au fond, elle a sollicité du tribunal qu'il constate que le tribunal de grande instance de Cologne est saisi de la question de l'application de ses garanties aux désordres impliquant le système Pv-Tec, de juger qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer afin de tenir compte de la décision du tribunal de grande instance de Cologne sur l'application de ses garanties aux sinistres objets de l'instance et pallier ainsi au risque que soient rendues deux décisions contradictoires, de surseoir en conséquence à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Cologne sur l'application de ses garanties.
Au fond, elle a sollicité du tribunal qu'il juge que les demanderesses ne rapportent pas la démonstration de la traçabilité des systèmes d'intégration affectés des désordres litigieux, ni que les désordres litigieux sont imputables à une défectuosité du système Pv-Tec, qu'elles ne rapportent pas non plus la preuve du principe et du quantum du préjudice qu'elles allèguent, qu'en tout état de cause, ses garanties n'ont pas vocation à être mobilisées et, qu'à titre infiniment subsidiaire, elle serait fondée à opposer son plafond de garantie.
Elle a sollicité le débouter en conséquence les demanderesses de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions dirigées à son encontre, de condamner solidairement les demanderesses à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce du Mans :
- a dit que la société Solewa est réputée avoir pris connaissance des conditions générales de vente de la société Yandalux et en avoir accepté les termes,
- s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître des demandes des sociétés Solewa et SMABTP,
- a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Hambourg (Allemagne),
- s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître de l'action directe des sociétés Solewa et SMABTP contre la société R + V Versicherung AG et les a renvoyées à mieux se pourvoir devant les juridictions de la République fédérale d'Allemagne,
- s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître des actions des sociétés Solewa et SMABTP dirigées à l'encontre de la compagnie Gothaer et de la société Soltech, représentée par Maître [T] [X], ès qualités,
- a renvoyé les sociétés Solewa et SMABTP à mieux se pourvoir devant les juridictions de la République fédérale d'Allemagne,
- a rappelé au visa de l'article 83 que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'en cas d'appel, l'appelant, doit à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire,
- a dit qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, les parties devront se pourvoir devant les juridictions compétentes,
- a prononcé la nullité du rapport d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,
- a condamné solidairement la société Solewa et la société mutuelle d'assurance SMABTP à verser à :
* la société Yandalux la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* la compagnie R+V Versicherung AG la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* la compagnie Gothaer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* la société Soltech, représentée par son liquidateur Maître [T] [X], la somme de 15.000 euros au titre de l'article 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Solewa et la société mutuelle d'assurance SMABTP aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2022, la SAS Solewa et la SMABTP ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions; intimant la société Gothaer, Maître [T] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soltech, la société R+V Versicherung AG et la société Yandalux.
Selon requête déposée le 3 mars 2022, la SAS Solewa et la SMABTP ont sollicité du premier président de la cour d'appel d'Angers l'autorisation d'assigner à jour fixe les intimés devant la cour d'appel.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le président de la chambre A-commerciale de la cour d'appel d'Angers, délégué par le premier président de la cour d'appel d'Angers, a autorisé la SAS Solewa et la SMABTP à assigner à jour fixe les intimés pour l'audience du 28 juin 2022 à 14h.
En application du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la SAS Solewa et la SMABTP ont sollicité les autorités allemandes compétentes ( dites entités requises) aux fins de voir délivrer l'assignation à jour fixe à la société Yandalux, aux compagnies d'assurance Gothaer et R+V Versicherung AG et à Maître [T] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soltech.
La SAS Solewa et la SMABTP, d'une part, la société R+V Versicherung AG, de deuxième part, Maître [T] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soltech, de troisième part et la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG, de quatrième part, ont conclu pour l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée.
En suite de l'audience du 11 octobre 2022, selon avis par mention au dossier du 5 janvier 2023, au visa de l'attestation du 15/06/2022 du non accomplissement de la signification à la société Yandalux de la déclaration d'appel, de la requête en assignation à jour fixe, de l'ordonnance du 9 mars 2022 et des conclusions des sociétés Solewa et SMABTP, au motif que la société Yandalux est dissoute, la liquidation est terminée et la société est éteinte, et au visa de l'attestation du 22'juin 2022 de non accomplissement de la signification à la société Yandalux de conclusions de la société R+V Versicherung AG, la cour d'appel d'Angers a ordonné la réouverture des débats à l'audience collégiale du 7 mars 2023 à 14 h et invité les sociétés Solewa, SMABTP, R+V Versicherung AG, Maître [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soltech et la société Gothaer, à conclure sur les conséquences sur la procédure en cours du fait que la société Yandalux se trouve 'éteinte' par suite d'une liquidation judiciaire clôturée.
Les parties ont déposé de nouvelles conclusions en répondant au point soulevé par la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Solewa et la SMABTP demandent à la cour de :
- recevoir les sociétés Solewa et SMABTP en leur appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées et plus particulièrement en ce que le tribunal :
* a dit que la société Solewa est réputée avoir pris connaissance des conditions générales de vente de la société Yandalux et en avoir accepté les termes,
* s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître des demandes des sociétés Solewa et SMABTP,
* a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Hambourg (Allemagne),
* s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître de l'action directe des sociétés Solewa et SMABTP contre la société R + V Versicherung AG et les a renvoyées à mieux se pourvoir devant les juridictions de la République fédérale d'Allemagne,
* s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l'action des sociétés Solewa et SMABTP dirigée à l'encontre de la compagnie Gothaer et de la société Soltech, représentée par Maître [T] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire,
* a renvoyé les sociétés Solewa et SMABTP à mieux se pourvoir devant les juridictions de la République fédérale d'Allemagne, prononcé la nullité du rapport d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,
* a condamné solidairement la société Solewa et la société mutuelle d'assurance SMABTP à verser à la société Yandalux la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la compagnie R+V Versicherung AG la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la compagnie Gothaer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Soltech, représentée par son liquidateur Maître Michael Mönig, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a condamné la société Solewa et la société mutuelle d'assurance SMABTP aux dépens de l'instance,
* a dit que le jugement est exécutoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
à titre liminaire, sur la recevabilité de l'appel :
- constater que l'acte de notification par le greffe du tribunal de commerce du Mans ne satisfait pas aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile comme n'énonçant pas de manière très apparente la voie de recours effectivement ouverte et les modalités selon lesquelles le recours devait être exercé,
- constater que l'acte de signification par huissier énonce un mauvais délai de recours,
- dire et juger que l'acte de notification n'a pu faire courir le délai d'appel,
- déclarer en conséquence l'appel recevable,
et rejetant toutes prétentions contraires,
in limine litis également, sur l'exception d'incompétence :
- dire et juger le tribunal de commerce du Mans compétent pour statuer sur l'action,
- en conséquence, renvoyer les parties devant le tribunal de commerce du Mans pour connaître les demandes des concluantes,
à titre subsidiaire et sur évocation, comme juridiction d'appel relativement au tribunal de commerce du Mans,
- homologuer le rapport de l'expert judiciaire,
- dire et juger recevable et bien fondée l'action de la société Solewa et de la SMABTP selon la loi française au principal, conformément aux articles 1641 et suivants du code civil, très subsidiairement selon la loi allemande, par application des sections du code civil allemand numérotées au premier chef 823 (responsabilité quasi délictuelle) au second chef 437 (responsabilité pour les choses utilisées pour une construction d'immeuble),
- juger que la société Solewa possède une action directe à l'encontre de la compagnie R+V Allgemeine Versicherung AG, assureur de la société Yandalux,
- dire et juger que les sociétés Soltech et l'assureur de Yandalux, liquidée, sont dès lors obligées solidairement, sinon in solidum, de réparer les conséquences dommageables de l'ensemble des sinistres imputables au procédé dénommé Pv-Tech subies par les sociétés Solewa et SMABTP, notamment à raisons des indemnisations ayant dû être versées aux maîtres d'ouvrage lésés,
- les condamner à en indemniser la SMABTP et la société Solewa, au vu des états de dépenses dont il est justifié,
en conséquence,
- condamner solidairement et à défaut in solidum la société Soltech représentée par son liquidateur Maître [T] [X], avec leurs assureurs les compagnies les compagnies R+ V Versicherung AG et Gothaer à verser à la SMABTP et à la société Solewa,
* une somme de 272.882,41 euros HT, soit 327.458,89 euros TTC du chef des désordres ayant affecté les immeubles de la SCI des Champs, de l'EURL La Novale, de la SAS Soleil du Treil, du GAEC de la Groie, du GAEC Launay Frères, au titre des travaux de réfection à entreprendre sur les immeubles de la SCI des Champs, de l'EURL La Novale, de la SAS Soleil du Treil, du GAEC de la Groie, du GAEC Launay Frères, dont à revenir à la société Solewa un montant de 40.095,05 euros pour le remboursement de ses franchises sur ces mêmes sinistres,
- condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés R + V Allgemeine Versicherung AG assureur de Yandalux et Soltech représentée par son liquidateur Maître [T] [X], avec son assureur la compagnie Gothaer à verser à la SMABTP :
* une somme de 1.730.662,92 euros, sauf omission et sauf à parfaire, en réparation des autres sinistres constatés,
- condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés R + V Allgemeine Versicherung AG assureur de Yandalux et Soltech représentée par son liquidateur Maître [T] [X], avec son assureur la compagnie Gothaer à verser à la société Solewa,
* une somme de 228.493,22 euros, sauf omission et sauf à parfaire, au titre des franchises d'assurance restées à sa charge, du chef des autres sinistres constatés, sauf à parfaire et sous réserve de toute omission,
- s'il n'était par subsidiaire entré en voie de condamnation contre la société Soltech représentée par son liquidateur Maître [T] [X] en raison de la procédure de liquidation judiciaire à laquelle elle se trouve soumise, procéder à la fixation de créances contre ladite société Soltech au profit de la SMABTP à hauteur :
* d'une somme de 327.458,89 euros TTC du chef des désordres ayant affecté les immeubles de la SCI des Champ, de l'EURL La Novale, de la SAS Soleil du Treil, du GAEC de la Groie, du GAEC Launay Frères,
* d'une somme de 1.730.662,92 euros en réparation des autres sinistres constatés,
- s'il n'était par subsidiaire entré en voie de condamnation contre la société Soltech représentée par son liquidateur Maître [T] [X] en raison de la procédure de liquidation judiciaire à laquelle elle se trouve soumise, procéder à la fixation de créances contre ladite société Soltech au profit de la société Solewa à hauteur :
* d'une somme de 40.095,05 euros au titre de ses franchises d'assurance à sa charge sur les sinistres ayant affecté les immeubles de la SCI des Champs, de l'EURL La Novale, de la SAS Soleil du Treil, du GAEC de la Groie, du GAEC Launay Frères,
* d'une somme de 228.493,22 euros au titre des franchises d'assurance restées à sa charge du chef des autres sinistres constatés,
en tout état de cause,
- condamner solidairement et à défaut in solidum l'assureur de la société Yandalux et Soltech représentée par son liquidateur Maître [T] [X], son assureur la compagnie Gothaer à verser aux sociétés SMABTP et Solewa une indemnité de 15.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes comme étant irrecevables et mal fondées,
- débouter la société Soltech représentée par son liquidateur Maître [T] [X], R + V Allgemeine Versicherung AG et Gothaer de toutes leurs prétentions comme étant irrecevables et mal fondées,
- condamner solidairement et à défaut in solidum la compagnie R + V Versicherung AG assureur de la société Yandalux et Soltech représentée par son liquidateur Maître [T] [X], avec son assureur la compagnie R+V Versicherung AG et Gothaer aux entiers dépens incluant ceux de référé ainsi que le coût de l'expertise judiciaire de M. [E] et tous frais de greffe, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,
La compagnie R+V Versicherung AG, société de droit allemand, demande à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer caduc l'appel formé par la société Solewa et la SMABTP à l'encontre de la société Yandaluxet juger en conséquence que le jugement déféré est définitif à son égard,
A titre principal,
- juger que les sociétés Solewa et SMABTP n'ont pas interjeté appel dans le délai prévu par l'article 84 du code de procédure civile et déclarer en conséquence l'appel irrecevable,
Subsidiairement,
- confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils se sont déclarés incompétents territorialement pour connaître de l'action directe des sociétés Solewa et SMABTP contre la société R+V Versicherung et les a renvoyés à mieux se pourvoir devant les juridictions de la République fédérale d'Allemagne,
- confirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges se sont déclarés incompétents territorialement pour connaître des actions dirigées contre la société Yandalux,
- subsidiairement au fond, juger prescrite l'action formée par les sociétés Solewa et SMABTP contre Yandalux,
Plus subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le rapport d'expertise est nul et de nul effet,
- juger que les sociétés Solewa et SMABTP ne sont pas fondées à agir sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil,
- juger que la preuve d'une non-conformité ou d'un vice caché à l'origine des infiltrations n'est pas rapportée,
- plus subsidiairement encore, juger à l'égard de Solewa et SMABTP que le dommage allégué n'est pas établi dans son principe ni dans son quantum,
- débouter en conséquence les sociétés appelantes de toutes leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire, dire qu'il n'y a pas lieu à solidarité lieu à solidarité entre l'assureur de la société Soltech et l'assureur de la société Yandalux,
- dire en toute hypothèse que la compagnie d'assurance R+V Versicherung ne saurait être tenue au delà de sa limite de garantie soit 1 000 000 euros,
- condamner la société Solewa et la société SMABTP in solidum au paiement de la somme de 15.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
[T] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soltech demande à la cour de :
à titre liminaire,
- déclarer caduque l'appel interjeté par la société Solewa et la SMABTP à l'encontre de la société Yandalux en ce que les appelantes n'ont pas satisfait à l'exigence de l'article 922 du code de procédure civile et tirer toutes les conséquences de cette caducité,
à titre principal,
- juger que les sociétés Solewa et SMABTP n'ont pas interjeté appel dans le délai légal prévu à l'article 84 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable l'appel formé par les sociétés Solewa et SMABTP,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 6 décembre 2021 dans toutes ses dispositions,
- rejeter l'intégralité des demandes des sociétés Solewa et SMABTP,
à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel d'Angers estimerait que le tribunal de commerce d'Angers serait compétent pour connaître du litige pendant devant elle :
- juger qu'il ne serait pas de bonne administration de la justice de priver la société Soltech d'un premier degré de juridiction sur le fond du litige,
- rejeter la demande d'évocation des sociétés Solewa et SMABTP,
en conséquence,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Angers pour examen du fond,
à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel d'Angers estimerait qu'elle devait faire droit à la demande d'évocation de Solewa et SMABTP,
- inviter les parties à conclure au fond,
en tout état de cause,
- condamner les sociétés Solewa et SMABTP à verser à la société Soltech la somme de 15.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Solewa et SMABTP aux entiers dépens.
La compagnie Gothaer demande à la cour de :
- dire et juger caduque la déclaration d'appel formée par les société Solewa et SMABTP à l'encontre du jugement déféré,
à défaut,
- dire et juger que l'appel sur la compétence interjeté par les sociétés Solewa et SMABTP est irrecevable faute d'avoir été formé dans le délai,
- dire et juger en tout état de cause que l'appel sur la compétence interjeté par les sociétés Solewa et SMABTP est irrecevable dans la mesure où il est formé à l'encontre d'un jugement mixte pour lequel le seul recours ouvert est l'appel de droit commun,
- condamner solidairement les sociétés Solewa et SMABTP à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait avoir été régulièrement saisie,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- renvoyer en conséquence les sociétés Solewa et SMABTP à mieux se pourvoir,
- condamner solidairement les sociétés Solewa et SMABTP à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance,
à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement déféré sur la compétence territoriale,
- rejeter la demande d'évocation ou à tout le moins inviter au préalable les parties à conclure sur le fond.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 28 février 2023 pour la SAS Solewa et la SMABTP,
- le 3 mars 2023 pour la société R+V Versicherung AG,
- le 7 mars 2023 pour [T] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soltech,
- le 7 mars 2023 pour la société Gothaer.
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la caducité de la déclaration d'appel de la société Solewa et de la société SMABTP en application de l'article 922 du code de procédure civile:
La compagnie R+V Versicherung AG relève qu'il résulte des mentions sur le procès verbal de non accomplissement de la signification de l'assignation, confirmées par celles figurant sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés du tribunal de Hambourg, que la société Yandalux a fait l'objet d'une dissolution par liquidation amiable et non d'une liquidation judiciaire.
Elle fait observer que la signification de l'assignation à la société Yandalux n'ayant pu être accomplie, les appelantes n'ont pas pu remettre au greffe une copie de l'acte d'assignation effectivement délivré, tel que prévu, à peine de caducité de la déclaration d'appel, par l'article 922 du code de procédure civile.
Elle en déduit que l'appel est caduc à l'égard de la société Yandalux, de sorte que le jugement du 6 décembre 2021 est définitif à l'égard de celle-ci.
Elle soutient que le principe d'une bonne administration de la justice commande que la nullité du rapport d'expertise prononcé par le jugement du 6 décembre 2021 soit considéré à l'égard de toutes les parties comme un fait acquis dont la cour devra tirer toutes conséquences.
Maître [X], ès qualités, fait valoir que selon les autorités allemandes, l'assignation à jour fixe contenant les copies de la requête des société Solewa et SMABTP, de l'ordonnance du premier président du 9 mars 2022 et de la déclaration d'appel du 3 mars 2022, n'a pu être signifiée à la société Yandalux au motif que celle-ci a été radiée le 26 août 2021 à la suite d'une dissolution amiable.
Il soutient qu'à défaut de signification à la société Yandalux de l'assignation à jour fixe, les appelantes n'ont pas pu remettre une copie de celle-ci au greffe avant la première audience et il en déduit que l'appel interjeté à l'encontre de la société Yandalux devra être déclaré caduc en application de l'article 922 du code de procédure civile et qu'en conséquence, le jugement du 6 décembre 2021 est entré en force de chose jugée à l'égard de cette dernière.
Il ajoute que pour des raisons de bonne administration de la justice, la cour ne saurait prendre une décision contraire à celle du tribunal de commerce du Mans ainsi entrée en force de chose jugée et en déduit que les constatations et décisions du tribunal de commerce, en particulier l'incompétence des juridictions françaises et la nullité du rapport d'expertise sont de facto également définitives à son encontre.
La compagnie Gothaer fait observer qu'il résulte des pièces versées aux débats, que la société Yandalux a fait l'objet d'une dissolution suivie d'opérations de liquidation amiable qui ont été clôturées le 26 août 2021, de sorte qu'après cette date, afin d'attraire celle-ci à une procédure, il était au préalable nécessaire de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc afin de la représenter dans la procédure.
Elle soutient que faute d'avoir pu être signifiée, l'assignation à jour fixe de la société Yandalux n'a pas pu être déposée au greffe de la cour dans les conditions prévues à l'article 922 du code de procédure civile.
Elle en déduit que la caducité de la déclaration d'appel des sociétés Solewa et SMABTP dirigée à l'encontre de la société Yandalux, devra être relevée.
Elle prétend que cette caducité à l'égard d'une partie, la société Yandalux, doit nécessairement entraîner la caducité des appels dirigés contre les autres parties, en faisant valoir que le jugement du 6 décembre 2021 n'est pas divisible selon les parties.
La société Solewa et la SMABTP ne concluent pas sur la caducité de la déclaration d'appel.
S'agissant des conséquences de la liquidation de la société Yandalux, elles font seulement valoir que la liquidation de la société Yandalux laisse subsister l'action directe qu'elles possèdent et qu'elles ont exercée contre son assureur, la compagnie R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, qui est régulièrement constituée dans la présente procédure, a produit l'ensemble des pièces de son assurée et a conclu.
Sur ce :
La SAS Solewa et la SMABTP ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce du Mans du 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions, par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2022, prise au visa de l'article 85 du code de procédure civile, précisant que l'appel est dirigé contre un jugement statuant sur la compétence et motivée par conclusions jointes, intimant la société Gothaer, Maître [T] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soltech, la société R+V Versicherung AG et la société Yandalux.
Il en résulte que la société Solewa et la SMABTP ont formé appel du jugement du 6 décembre 2021 selon la procédure spéciale prévue aux articles 83 à 85 du code de procédure civile.
Les dispositions des articles 918 et suivants du code de procédure civile sont applicables à son appel.
Selon l'article 920 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure à jour fixe, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé par l'ordonnance du premier président, en joignant à son assignation les copies de sa requête, de l'ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919 du même code.
Selon l'article 922 du code de procédure civile, en matière de procédure à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, ladite remise devant intervenir avant la date fixée pour l'audience, sous peine de la caducité de la déclaration constatée d'office.
En l'espèce, il appartenait aux sociétés Solewa et SMABTP de faire assigner les parties adverses pour le jour fixé par l'ordonnance du premier président.
L'assignation étant l'acte par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge, pour saisir valablement la cour de son appel dirigé contre la société Yandalux, la société Solewa et la SMABTP devaient remettre au greffe de la cour, avant la première audience, une copie de l'acte d'assignation à jour fixe délivrée à la société Yandalux.
La remise au greffe, avant la première audience, de la copie de la demande de signification ou de notification de l'assignation à jour fixe adressée par la SPE SAS FRADIN TRONEL SASSARD et ASSOCIES, huissiers de justice associés, mandatée par les appelantes, à l'autorité allemande requise, en application du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, accompagnée du projet d'assignation à jour fixe, ne saurait valoir accomplissement des formalités prévues par l'article 922 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, dès lors qu'il ressort d'une attestation de non accomplissement du 15 juin 2022 de l'autorité allemande requise, que l'assignation n'a pas été délivrée à la société Yandalux, dissoute et dont la liquidation a été terminée.
Dans ces conditions, la déclaration d'appel des sociétés Solewa et SMABTP dirigée à l'encontre la société Yandalux, sera déclarée caduque.
La déclaration de caducité de l'appel à l'égard d'un intimé ne s'étend aux autres intimés qu'au cas d'indivisibilité du litige.
En l'espèce, le litige soumis à la cour concerne la compétence du tribunal de commerce du Mans pour connaître des demandes en indemnisation formées par la société Solewa et par la société SMABTP, à l'encontre de quatre codéfendeurs, la société Yandalux, son assureur la compagnie R+V Versicherung AG, la société Soltech représentée par son liquidateur Maître [X] et son assureur la compagnie Gothaer.
L'instance dont s'agit entend ainsi concentrer huit actions différentes, à savoir':
- l'action de la société Solewa, qui prétend subir les dommages, contre la société Yandalux prétendument responsable des dommages subis ,
- l'action directe de la société Solewa contre l'assureur de responsabilité de la société Yandalux, la société R+V Versicherung AG,
- l'action de la société Solewa, qui prétend subir les dommages, contre la société Soltech prétendument responsable des dommages subis en sa qualité de fabriquant des composants du système ' Pv Tec' ,
- l'action directe de la société Solewa, contre l'assureur de responsabilité de la société Soltech, la société Gothaer,
- l'action de la SMABTP, subrogée dans les droits de son assurée, la société Solewa, contre la société Yandalux prétendument responsable des dommages subis,
- l'action directe de la société SMABTP contre l'assureur de responsabilité de la société Yandalux, la société R+V Versicherung AG,
- l'action de la SMABTP, subrogée dans les droits de son assurée, la société Solewa, contre la société Soltech prétendument responsable des dommages subis en sa qualité de fabriquant des composants du système ' Pv Tec',
- l'action directe de la SMABTP contre l'assureur de responsabilité de la société Soltech, la société Gothaer.
Les défendeurs font valoir à l'égard de chacune des demanderesses des moyens d'ordre personnel et différents les uns des autres, tenant à leurs qualités différentes (vendeur, fabriquant, assureur responsabilité civile du vendeur ou du fabriquant) qui ne produisent pas les mêmes effets sur les demandes.
En outre, il n'est pas démontré qu'il existerait une impossibilité juridique d'exécution simultanée de la décision devenue définitive à l'égard de la société Yandalux et de la décision à intervenir concernant les autres intimés.
Ainsi en définitive, à défaut d'indivisibilité du litige soumis à la cour, la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Yandalux n'a pas d'incidence sur la déclaration d'appel contre les autres parties intimées.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel dirigée contre la compagnie R+V Versicherung AG, la société Soltech représentée par son liquidateur Maître [X] et la société Gothaer Allegemeine Versicherung AG.
Par ailleurs, la question des effets de l'autorité de la chose jugée du jugement du 6 décembre 2021 à l'égard de la société Yandalux, à l'égard des autres parties, notamment celle de savoir si le fait que l'expertise judiciaire ait été déclarée nulle dans une décision devenue définitive à l'égard de la société Yandalux peut profiter aux autres parties, relève d'un débat éventuel au fond.
- Sur l'irrecevabilité de l'appel comme tardif :
A titre liminaire, il convient de constater que la demande tendant à voir déclarer l'appel de la société Solewa et de la SMABTP pour tardiveté, qui ne figurait pas dans les conclusions déposées par la compagnie R+V Versicherung AG avant la réouverture des débats, a été ajoutée par celle-ci dans ses conclusions récapitulatives après réouverture des débats du 3 mars 2023, alors que la réouverture qui ne portait que sur les conséquences sur la procédure en cours du non accomplissement de la signification à la société Yandalux de l'assignation à jour fixe par suite de la disparition de ladite société dissoute et dont les opérations de liquidation sont terminées, n'autorisait pas cet ajout.
Néanmoins, la cour est valablement saisie d'une telle demande, dès lors qu'elle figure également dans des conclusions de Maître [X] ès qualités et dans des conclusions de la compagnie Gothaer, qui ont été déposées antérieurement à la réouverture des débats et qui sont reprises dans leurs conclusions récapitulatives après réouverture.
Maître [X] ès qualités rappelle qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, l'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence s'effectue dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Il fait valoir qu'en l'espèce, par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce du Mans s'est déclaré incompétent ratione loci et a renvoyé les parties à mieux de pourvoir devant les juridictions allemandes.
Il relève que la déclaration d'appel de la société Solewa et de la SMABTP a été enregistrée par le greffe le 3 mars 2022, alors que le jugement du 6'décembre 2021leur avait été notifié par le greffe du tribunal de commerce du Mans, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que chacune avait réceptionnée le 8 décembre 2021, soit plus de quinze jours avant la réception de la déclaration d'appel .
Il conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la société Solewa et de la SMABTP en raison de sa tardiveté.
En réponse aux appelantes, il soutient que la société Solewa et la SMABTP qui ont formé directement appel devant la cour d'appel d'Angers selon la procédure à jour fixe, disposaient dans les actes de notification du jugement de toutes les informations utiles, soit la voie de recours (appel), le délai (15 jours), le point de départ du délai (à compter de la notification du jugement) et les modalités (procédure à jour fixe), qu'elles ont d'ailleurs utilisées, en soulignant que ces informations figuraient dans la lettre de notification du greffe de manière très apparente (au recto et dans une police distincte du reste du texte).
Il ajoute que ces mêmes informations figuraient également dans le dispositif du jugement qui leur a été notifié.
Il relève encore que ni le lieu où devait être interjeté l'appel, ni la territorialité de l'avocat compétent ne leur ont fait défaut puisqu'elles ont bien mandaté un avocat compétent territorialement et ont intenté directement un appel devant la cour d'appel d'Angers.
La compagnie Gothaer soutient également l'irrecevabilité de l'appel sur la compétence, pour tardiveté, au regard des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, en faisant valoir que la déclaration d'appel a été reçue bien après le 23 décembre 2021, date à laquelle le délai d'appel expirait compte tenu de la notification du jugement intervenue le 8 décembre 2021.
Elle ajoute en réponse aux appelantes, que lorsqu'il est allégué un vice de forme affectant une notification, il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve d'un grief et fait valoir que la société Solewa et la SMABTP ne démontrent pas que la prétendue irrégularité de la notification du jugement les auraient empêchées d'exercer leur recours en temps utile.
La société Solewa et la SMABTP concluent à la recevabilité de leur appel comme ne pouvant être considéré comme tardif, en soutenant que le délai d'appel n'a pu commencer à courir à défaut de notification régulière du jugement du 6 décembre 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant toutes les indications exigées par l'article 680 du code de procédure civile.
Sur ce :
Aux termes de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Ces dispositions sont applicables à la notification d'un jugement faite à une partie par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le lieu où le recours doit être exercé ainsi que la mention selon laquelle l'appel doit être formé par un avocat constitué par l'appelant qui ne peut qu'être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d'appel concernée, constituent des indications sur les modalités d'exercice de la voie de recours.
L'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours.
En l'espèce, l'examen de la lettre de notification du jugement du 6 décembre 2021 que la société Solewa et la SMABTP ont chacune reçue le 8 décembre 2021, tel que cela ressort des avis de réceptions signés par celles-ci, révèle que si elle contient une reproduction des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile mentionnant la voie de recours, le délai de recours, son point de départ ainsi que l'indication selon laquelle l'appelant doit , à peine de
caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel le premier président en vue cas d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, elle ne mentionne en revanche ni le lieu où
devait être interjeté l'appel (cour d'appel d'Angers), ni que l'appelant devait avoir recours à un avocat admis à postuler devant un tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d'appel d'Angers.
Il en résulte que les exigences de l'article 680 du code de procédure civile ne sont pas satisfaites.
Par suite, le délai d'appel n'a pu commencer à courir.
L'appel n'ayant pas été interjeté par la société Solewa et par la SMABTP hors délai, il ne pourra être déclaré irrecevable pour tardiveté.
- Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par les société Solewa et SMABTP comme en matière d'appel sur la compétence,
La société Gothaer prétend que la voie de l'appel-compétence telle qu'exercée par la société Solewa et SMABTP sur le fondement des articles 83 à 89 du code de procédure civile n'était pas ouverte, en soutenant que seules les dispositions de l'article 90 du même code sont applicables à leur recours dès lors que le jugement critiqué qui a statué sur la compétence, contient également des dispositions sur le fond en ce qu'il a prononcé l'annulation du rapport d'expertise judiciaire.
Selon elle, la seule voie de recours ouverte contre le jugement du 6 décembre 2021, qu'elle qualifie de jugement mixte, était l'appel de droit commun.
Elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel-compétence formé par la société Solewa et la SMABTP à l'encontre du jugement du 6 décembre 2021.
Sur ce :
La sous-section 2 de la section première sur les exceptions d'incompétence du chapitre II sur les exceptions de procédure du titre cinquième relatif aux moyens de défense du Livre premier du code de procédure civile traitant des dispositions communes à toutes les juridictions, issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit pour l'appel du jugement statuant sur la compétence deux types d'appels qui ne suivent pas les mêmes règles procédurales, à savoir:
- l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence, régi par les articles 83 à 89 inclus du code de procédure civile,
- l'appel du jugement statuant sur la compétence et le fond du litige, régi par les articles 90 et 91 du même code.
Aux termes de l'article 90 alinéa premier du code de procédure civile dont la société Gothaer Allegemeine Versicherung AG prétend qu'il serait applicable au recours formé contre le jugement du 6 décembre 2021 du tribunal de commerce du Mans, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
Il en résulte que l'appel tel que prévu par l'article 90 du code de procédure civile, n'est applicable que lorsque le juge s'est déclaré compétent, ce qui s'impose dans la mesure où s'il s'est déclaré incompétent en désignant la juridiction compétente devant laquelle l'affaire est renvoyée ou en renvoyant les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente, il n'a pas le pouvoir de statuer au fond.
Autrement dit, lorsque le juge se déclare incompétent, il ne peut y avoir de jugement mixte soumis au recours prévu à l'article 90 du code de procédure civile.
Dans le cas présent, dans son jugement du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître de l'action directe des sociétés Solewa et SMABTP contre la société R + V Versicherung AG ainsi que des actions des sociétés Solewa et SMABTP dirigées à l'encontre de la compagnie Gothaer et de la société Soltech, représentée par Maître [T] [X], ès qualités.
Dans ces conditions, le tribunal de commerce du Mans n'a pas pu rendre, tel que soutenu par la compagnie Gothaer Allegemeine Versicherung AG, un jugement mixte, en sorte qu' il ne saurait être reproché aux appelantes d'avoir suivi la procédure d'appel-compétence, la disposition du jugement critiqué qui a prononcé en sus la nullité du rapport d'expertise judiciaire, ne pouvant modifier le régime applicable au recours contre une décision d'incompétence.
En effet, ce n'est que par un excès de pouvoir que le tribunal, tout en se déclarant incompétent pour connaître des demandes formées par la société Solewa et la SMABTP contre la société R + V Versicherung AG ainsi que des actions des sociétés Solewa et SMABTP dirigées à l'encontre de la compagnie Gothaer et de la société Soltech, représentée par Maître [T] [X], ès qualités, a statué au fond en annulant le rapport d'expertise judiciaire.
Pour rétablir le régime qui est le sien à l'appel formé par société Solewa et la SMABTP, la cour doit pouvoir tirer les conséquences de l'excès de pouvoir commis par les premiers juges, ce qui, au regard de l'impossible qualification d'un tel jugement, est nécessairement dans le débat.
Cependant, puisqu'il n'est pas demandé à la cour d'annuler, en conséquence de l'excès de pouvoir commis, la disposition du jugement qui annule le rapport d'expertise judiciaire, la cour ne peut que l'infirmer pour, ensuite, rejeter le moyen d'irrecevabilité de l'appel des sociétés Solewa et SMABTP formé comme en matière d'appel sur la compétence.
- Sur la compétence du tribunal de commerce du Mans pour connaître des demandes formées par les sociétés Solewa et SMABTP à l'encontre de la compagnie R + V Versicherung AG, de la compagnie Gothaer Allegemeine Versicherung AG et de la société Soltech Okologische Techniken Handel Gmbh, représentée par Maître [T] [X], ès qualités:
Le litige soumis à la cour concerne la compétence du tribunal de commerce du Mans pour connaître des demandes en indemnisation formées par la société Solewa et la SMABTP à l'encontre de trois défendeurs, la société Soltech représentée par son liquidateur Maître [X], son assureur la société Gothaer et l'assureur de la société Yandalux, la société R + V Versicherung AG.
Les trois défendeurs étant des sociétés allemandes domiciliées en cet Etat, le litige est un litige transfrontalier au sein de l'Union Européenne.
Tel que le font justement observer la compagnie Gothaer et la compagnie R+V Versicherung AG, la circonstance selon laquelle la juridiction des référés du tribunal de commerce du Mans ait ordonné l'expertise judiciaire dans l'instance opposant la société Solewa et la SMABTP aux sociétés Yandalux et Soltech introduite en février 2015, puis ait étendu, par ordonnances du 24 février 2015 et du 11 janvier 2016, cette expertise à leurs compagnies d'assurance Goethaer et R+V Versicherung AG, sans que les défenderesses aient alors contesté la compétence de la juridiction française saisie de l'action en référé-expertise, ne saurait conduire à retenir la compétence du tribunal de commerce du Mans pour toutes les demandes formées dans l'instance au fond, à l'encontre de la société Soltech et des compagnies d'assurance Goethaer et R+V Versicherung AG, aux motifs d'une renonciation à contester la compétence territoriale de ce tribunal pour statuer au fond ou d'un principe de compétence de la juridiction du fond du même ressort territorial que la juridiction des référés qui a ordonné l'expertise.
A ce titre, il sera rappelé que les dispositions de l'article 31 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable aux actions intentées avant le 10 janvier 2015, reprises dans l'article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 applicable aux actions intentées après le 10 janvier 2015, prévoyant que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond, sont applicables à la demande d'expertise fondées sur l'article 145 du code de procédure civile.
L'instance au fond introduite devant le tribunal de commerce du Mans entend désormais concentrer six actions différentes, à savoir :
- l'action de la société Solewa, qui prétend subir les dommages, contre la société Soltech prétendument responsable des dommages subis en sa qualité de fabriquant des composants du système ' Pv Tec' ,
- l'action directe de la société Solewa, contre l'assureur de responsabilité de la société Soltech, la société Gothaer,
- l'action directe de la société Solewa contre l'assureur de responsabilité de la société Yandalux, la société R+V Versicherung AG,
- l'action de la SMABTP, subrogée dans les droits de son assurée, la société Solewa, contre la société Soltech prétendument responsable des dommages subis en sa qualité de fabriquant des composants du système ' Pv Tec',
- l'action directe de la SMABTP contre l'assureur de responsabilité de la société Soltech, la société Gothaer,
- et l'action directe de la société SMABTP contre l'assureur de responsabilité de la société Yandalux, la société R+V Versicherung AG.
La compétence de la juridiction française invoquée par les sociétés Solewa et SMABTP doit être envisagée pour chacune de ces actions.
- Sur le rapport d'instance entre la société Solewa et la société Soltech :
Me [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soltech conclut à l'incompétence territoriale du tribunal de commerce du Mans pour connaître des demandes de la société Solewa à l'encontre de la société Soltech en soutenant qu'en application de l'article 6.1du Règlement (UE) 2015/848 du 20'mai 2015, les juridictions allemandes sont exclusivement compétentes pour en connaître.
Il soutient ainsi que l'action engagée contre la société Soltech qui tend à la fixation de sa créance au passif de la société Soltech à l'encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 1er février 2018 par le tribunal d'instance de Bielefeld (Allemagne), est une action annexe à la procédure d'insolvabilité au sens de l'article 6.1 du Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 qui relève de la compétence des juridictions allemandes, en précisant que l'application du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dont les dispositions sont invoquées par la société Solewa, en particulier l'article 5, sont inapplicables tel que cela ressort de l'article premier paragraphe 2 point b) dudit texte qui dispose que ce règlement ne s'applique pas aux faillites, concordats et procédures analogues.
Son raisonnement est appuyé par les conclusions de l'assureur de la société Soltech, la société Gothaer Allegemeine Versicherung AG.
Pour soutenir la compétence des juridictions françaises, la société Solewa s'appuie sur le Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, en particulier sur les dispositions de l'article 5, reprises à l'identique dans l'article 7 du Règlement UE 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12'décembre 2015, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civil et commerciale, offrant au demandeur domicilié sur un Etat membre, l'option d'attraire une personne domicilié dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande et en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Elle soutient que le lieu d'exécution de l'obligation étant défini comme étant le lieu de la livraison de la marchandise et le lieu où le fait dommageable s'est produit devant s'entendre comme le lieu où le dommage est survenu ou celui du lieu de l'événement qui est à l'origine de ce dommage, il en résulte que le tribunal de commerce du Mans a bien vocation à connaître de son action à l'encontre de la société Soltech.
Elle fait ainsi valoir que les éléments du système PV-TEC ont été livré à son siège ou à celui de la société Distr-en, situés en Sarthe et que les dommages se sont réalisés sur des chantiers tous exécutés en France et pour une quarantaine d'entre eux, en Sarthe, ajoutant qu'elle est victime de la défectuosité du procédé en ce qu'elle en subi les répercussions financières.
Sur ce :
Au regard de l'introduction de la procédure au fond par actes d'huissier du 20'octobre 2016 et de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Soltech, par jugement du 1er février 2018, le Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civil et commerciale, applicable aux actions introduites à compter du 10 janvier 2015 et le Règlement UE n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, applicables aux procédures ouvertes après le 26 juin 2017, ont vocation à s'appliquer pour déterminer la compétence territoriale des tribunaux judiciaires à traiter de l'action de la société Solewa contre la société Soltech.
Aux termes de l'article premier, paragraphe 2, point b) du le Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 les faillites, concordats et autres procédures analogues sont exclues de son application, lesdites procédures étant soumises, en présence d'un élément transfrontalier au sein de l'Union Européenne, au Règlement UE n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
L'article 6.1 du Règlement UE n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité dispose que les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte en application de l'article 3 sont compétentes pour connaître de toute action qui découle directement de la procédure d'insolvabilité et y est étroitement liée, telles les actions révocatoires.
En outre, aux termes du 35ème considérant précédant les articles du dit règlement, les actions qui découlent directement de la procédure d'insolvabilité et y sont étroitement liées, devraient englober les actions révocatoires engagées contre des défendeurs établis dans d'autres États membres, ainsi que les actions concernant des obligations qui naissent au cours d'une procédure d'insolvabilité, comme le paiement anticipé des frais de procédure. En revanche, les actions relatives à l'exécution des obligations résultant d'un contrat conclu par le débiteur avant l'ouverture de la procédure ne découlent pas directement de la procédure.
Lorsqu'une telle action est liée à une autre action fondée sur les dispositions générales du droit civil et commercial, le praticien de l'insolvabilité devrait avoir la possibilité de porter les deux actions devant les juridictions du domicile du défendeur, s'il estime qu'il est plus efficace de porter l'action devant ces instances. Il pourrait en être ainsi, par exemple, si le praticien de l'insolvabilité souhaite combiner une action en responsabilité à l'encontre d'un dirigeant fondée sur le droit de l'insolvabilité avec une action fondée sur le droit des sociétés ou sur le droit de la responsabilité civile.
En l'espèce, l'action de la société Solewa dont le siège se trouve en France, en Sarthe, vise à voir statuer sur la responsabilité de la société Soletch, société allemande qui a fabriqué les éléments du système PV-TEC qui ont été fournis à la société Solewa avant l'ouverture en Allemagne de la procédure collective de la société Soltech, à raison de défauts éventuels de ces éléments
qui ont été utilisés sur des chantiers confiés à la société Solewa d'installation de panneaux photovoltaïques en intégration de toitures de bâtiments situés en France exécutés avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité de la société Soltech.
Elle a été introduite devant le tribunal de commerce du Mans par assignation du 20 octobre 2016, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective par jugement du premier février 2018, le liquidateur judiciaire Me'[X], ayant été appelé à la cause par la société Solewa par acte du 20'novembre 2019, avec demande de fixation de sa créance indemnitaire à la procédure collective de la société Soltech.
Elle ne trouve donc pas son fondement dans les règles dérogatoires et spécifiques aux procédures d'insolvabilité, quand bien même cette procédure aura nécessairement de répercussions sur celle-ci.
Et, le droit ou l'obligation qui lui sert de base, trouve sa source dans des règles du droit civil ou commercial ; le fait que la société Soltech fasse l'objet d'une procédure collective ne modifiant pas la nature de la créance indemnitaire invoquée qui est soumise quant au fond aux règles civiles ou commerciales qui lui sont applicables.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu'elle découle directement de la procédure d'insolvabilité et y est étroitement liée.
Dès lors et contrairement à ce qui est soutenu par Me [X] ès qualités et par l'assureur de la société Soltech, l'action de Solewa contre la société Soltech représentée par son liquidateur judiciaire, ne relève pas du champ d'application de l'article 6.1 du Règlement UE n° 2015/848 du 20 mai 2015, mais de celui du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civil et commerciale.
La compétence de principe du domicile du défendeur est inscrite dans l'article 4 -1 du Règlement de l'Union Européenne n° 1215/2012 .
La compétence de principe du domicile du défendeur conduirait dans la présente espèce à la compétence des juridictions allemandes dès lors que la société Soltech est domiciliée en Allemagne.
Néanmoins, le règlement contient également une section 2 relative à des compétences spéciales, comprenant un article 7 contenant des dispositions tenant à la matière contractuelle (art. 7 §1 point a et b) et à matière délictuelle ou quasi délictuelle (art. 7 §2 ).
L'option de compétence prévue par le règlement à l'article 7, invoquée par la société Solewa donne ainsi compétence, en matière contractuelle, à la juridiction du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée et en matière délictuelle à la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
L'article 7 §1 b) précise qu'aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.
En l'espèce, tant le critère du lieu où les marchandises litigieuses acquises ont été livrées, que celui du lieu où le fait dommageable s'est produit, conduisent à retenir la compétence des juridictions françaises, en application des dispositions de l'article 7 du règlement UE 1215/2015 du 12 décembre 2015.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats par la société Solewa concernant les bons de livraison établis par Soltech en 2008 et 2009 ou les bordereaux d'envoi de marchandises Soltech, portant mention d'éléments PV-TEC, que l'adresse de livraison indiquée est celle de la société Solewa, même lorsque la vente s'effectue par l'intermédiaire de la société Distr-en, de sorte que la société Soltech pouvait être attraite par la société Solewa dans le cadre d'une action de nature contractuelle, devant les juridictions françaises.
En outre, l'expression «lieu où le fait dommageable s'est produit», qui figure à l'article 7 §2du Règlement de l'Union Européenne n° 1215/2012 doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage, dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'engager une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, de sorte qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle le défendeur domicilié sur un Etat membre peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l'un ou de l'autre de ces deux lieux.
En l'espèce, les désordres qui ont été recensés par la société Solewa dont elle prétend qu'ils ont pour origine des défauts des éléments PV TEC fabriqués, se sont produits sur des installations photovoltaïque réalisées en France par la société Solewa qui en a subi les répercussions financières tenant au coût des réparations des installations dues à ses clients.
Ainsi, quel que soit le fondement de son action, contractuel ou délictuel, la société Solewa, société demanderesse, domiciliée dans un Etat membre, était fondée à exercer l'option prévue à l'article 7 du règlement UE 1215/2015 du 12 décembre 2015, pour attraire la société Soltech, domiciliée dans un autre Etat membre, devant le tribunal de commerce du Mans.
Au final, c'est donc à tort que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent en considérant que la société Soltech ne pouvait être attraite pour voir statuer sur les demandes de la société Solewa, que devant les juridictions allemandes.
- Sur le rapport d'instance entre la société Solewa et la compagnie Gothaer :
Pour justifier de la compétence du tribunal de commerce du Mans devant laquelle elle a attrait la compagnie Gothaer en sa qualité d'assureur de la société Soltech, la société Solewa adopte le même raisonnement que pour son action contre la société Soltech, en prétendant exercer l'option de compétence dont elle dispose en application des dispositions de l'article 7 du règlement Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civil et commerciale.
Au soutien de son exception d'incompétence territoriale du tribunal de commerce pour connaître des demandes dirigées à son encontre, la compagnie Gothaer soutient que celles-ci ne relèvent pas des options de compétence prévues en matière d'assurance par les articles 10 à 13 de la section 3 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civil et commerciale.
Elle fait valoir que les options de compétence permettant à la victime, d'attraire l'assureur du responsable devant les juridictions d'un autre Etat membre que celui dans lequel cet assureur est domicilié, prévues aux articles 10 à 12 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, ne sont ouvertes que lorsque l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur est possible.
Elle soutient que la loi applicable à l'action de la société Solewa est la loi allemande tant au regard de la loi applicable au contrat d'assurance, qu'au regard de la loi applicable au contrat initial.
Elle soutient encore que le droit allemand, contrairement au droit français, ne reconnaît pas la possibilité d'un action directe de la victime contre l'assureur du responsable, hors cas d'assurance obligatoire.
Elle en déduit que seules les juridictions allemandes dans le ressort desquelles elle est domiciliée sont compétentes pour connaître de l'action de la société Solewa à son encontre.
En réponse à la compagnie Gothaer, la société Solewa soutient que l'action directe qu'elle exerce à l'encontre de celle-ci est admise tant par la loi française dont elle prétend qu'elle est applicable, qu'en toute hypothèse par la loi allemande si la cour devait retenir que son action y était soumise, à savoir par l'article § 115 réclamation directe de la loi sur le contrat d'assurance dite 'VVG' .
Sur ce :
La société Solewa exerce contre la compagnie Gothaer l'action directe de la victime du dommage contre l'assureur du responsable du dommage.
Par dérogation à la règle générale de compétence du domicile du défendeur prévue à l'article 4, l'article 12 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 inclus dans la section III ' compétence en matière d'assurance' vise le cas des actions intentées contre un assureur domicilié sur le territoire d'un Etat membre, par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, en donnant compétence aux juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit lorsqu'il s'agit d'une assurance de responsabilité.
L'article 13§2 du même règlement prévoit que les articles 10,11 et 12 sont applicables en cas d'action directe intentée par la personne lésée contre l'assureur lorsque l'action directe est possible.
Le renvoi ainsi opéré par l'article 13§2 à l'article 12 a pour objet d'ajouter à la liste des demandeurs, les personnes ayant subi un dommage.
Il en résulte que la personne lésée peut intenter une action directement contre l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat membre devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit lorsqu'il s'agit d'une assurance de responsabilité, seulement lorsqu'une telle action directe est possible.
Il convient néanmoins de préciser que le dix-huitième considérant du règlement, mentionne que les règles de compétence en matière d'assurances visent à garantir une protection de la partie la plus faible au moyen de règles plus favorables à ses intérêts que le sont les règles générales, ce qui implique que l'application des règles de compétence spéciales en matière d'assurances prévues par la section 3 du chapitre II du Règlement de l'Union Européenne n° 1215/2012, ne soit pas étendue à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifie pas.
En l'espèce, il n'a pas été contesté que la société Solewa qui prétend exercer, en qualité de personne lésée, une action directe contre l'assureur de la société Soltech, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit, pouvait bénéficier de cette protection si les conditions en étaient remplies.
Il convient donc de vérifier si l'action directe est possible.
La vérification doit s'opérer selon la loi désignée par la règle de conflit.
En matière contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation, si la loi applicable à l'obligation contractuelle, ou la loi applicable au contrat d'assurance, le prévoient.
En matière délictuelle, l'article 18 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) permet l'exercice par une personne lésée d'une action directe contre l'assureur de la personne devant réparation, lorsqu'une telle action est prévue par la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou par la loi applicable au contrat d'assurance.
En l'espèce, le litige entre la société Solewa et la société Soltech, assurée auprès de la compagnie Gothaer trouve son origine dans la fourniture par la société Soltech d'éléments du système PV-TEC fabriqué par cette dernière, à la société Yandalux, chargée de la distribution en France du système d'intégration au bâti dit 'Pv-Tec', qui les a revendus à la société Solewa ou à la société Distr-en qui les a elle même revendus à la société Solewa à laquelle ils ont été livrés.
Il convient donc de rechercher la loi applicable à l'action d'un sous-acquéreur contre le vendeur initial.
C'est à juste titre que s'agissant des règles du droit international privé ayant vocation à s'appliquer à l'action de la société Solewa, Me [X] ès qualités, se réfère à la convention de le Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, celle-ci ayant vocation à s'appliquer à l'action du sous-acquéreur dirigée à l'encontre du vendeur initial.
Selon l'article 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporel, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande.
Si la commande est reçue par un établissement du vendeur, la vente est régie par la loi interne du pays où est situé cet établissement.
Toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle, ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur.
L'application de ces règles conduit en l'espèce à retenir pour l'action directe de la société Solewa contre la société Soltech, la loi applicable à la vente initiale, soit la loi du pays où cette dernière avait sa résidence habituelle au moment où elle a reçu les commandes, soit la loi allemande.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la loi applicable au contrat d'assurance est la loi allemande.
Concernant le contenu de la loi allemande, la société Solewa et Me [X] ès qualités s'accordent pour se référer à l'article § 115 de la loi VVG.
L'article 115, premier alinéa du code des assurances allemand ( VVG) dont les parties concernées produisent une version traduite en français, est ainsi rédigé':
'un tiers peut également faire valoir son droit à réparation à l'encontre de l'assureur :
1) lorsqu'il s'agit d'une assurance responsabilité civile prise pour l'exécution d'une obligation d'assurance en vertu de la loi relative aux assurances obligatoires,
ou 2 ) lorsqu'une procédure d'insolvabilité a été ouverte à l'encontre des actifs du preneur d'assurance ou que la demande d'ouverture a été rejetée en raison d'un manque d'actifs ou qu'un administrateur provisoire a été nommé,
ou 3) lorsque le domicile de l'assuré est inconnu.
Il n'est pas contesté que la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la société Soltech ne correspond pas à une assurance obligatoire.
Et, il ressort des pièces versée aux débats que la procédure collective à l'égard de l'assurée, la société Soltech, n'a été ouverte que le premier février 2018.
Il en résulte qu'au moment où la procédure a été introduite par la société Solewa à l'encontre de l'assureur de la société Soltech, devant le tribunal de commerce du Mans, aucune procédure collective n'était ouverte à l'égard de la société Soltech.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que les conditions de l'action directe prévue par la loi allemande dans des cas bien précis et strictement limités, ne se trouvaient pas remplies au moment où l'action a été introduite par la société Solewa.
Ainsi en définitive, l'action directe de la société Solewa à l'encontre de l'assureur de la société Soltech, la société Gothaer, n'étant pas possible selon la loi allemande, la société Solewa n'est pas fondée à se prévaloir des règles spéciales de compétence en matière d'assurance, prévues à l'article 12 du Règlement de l'Union Européenne n° 1215/2012 prévoyant la possibilité d'attraire l'assureur devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit.
Il reste qu'en matière d'assurance, les dispositions de l'article 11.1 a) qui prévoient que l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les juridictions de l'Etat membre où il a son domicile, reprenant en cela le principe de la compétence du domicile du défendeur prévu à l'article 4 du Règlement de l'Union Européenne n° 1215/2012, trouvent à s'appliquer.
Elles conduisent à retenir la compétence des juridictions de l'Etat membre où se trouve le domicile du défendeur, soit celles de l'Allemagne.
Aucune autre disposition du règlement de l'Union Européenne n° 1215/2012, invoquée par les parties, ne permet de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'action de la société Solewa contre la société Gothaer et ce même si la compétence de celles-ci a été retenue pour connaître de l'action de la même contre la société Soltech, étant précisé que le principe de primauté du Règlement de l'Union Européenne n° 1215/2012 exclut de retenir tout critère d'attribution de compétence autre que ceux prévus au règlement.
- Sur le rapport d'instance entre la société Solewa et la compagnie d'assurance R+V Versicherung :
Pour justifier de la compétence du tribunal de commerce du Mans devant laquelle elle a attrait la compagnie d'assurance R+V Versicherung en sa qualité d'assureur de la société Yandalux, la société Solewa adopte le même raisonnement que pour ses actions contre la société Soltech et contre la société Yandalux, en prétendant exercer l'option de compétence dont elle dispose en application des dispositions de l'article 7 du règlement Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civil et commerciale.
Au soutien de son exception d'incompétence territoriale du tribunal de commerce pour connaître des demandes dirigées à son encontre, la compagnie R+V Versicherung prétend que celles-ci ne relèvent pas des options de compétence prévues en matière d'assurance par les articles 10 à 13 de la section 3 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civil et commerciale.
Elle fait valoir que les options de compétence permettant à la victime d'attraire l'assureur du responsable devant les juridictions d'un autre Etat membre que celui dans lequel cet assureur est domicilié, prévues aux articles 10 à 12 du règlement Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, ne sont ouvertes que lorsque l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur est possible.
Elle ajoute que la possibilité de l'action directe de la victime contre l'assureur s'apprécie au regard de la loi désignée par la règle de conflit.
A ce titre, elle soutient que l'action en responsabilité à l'égard de l'assuré, la société Yandalux est nécessairement de nature contractuelle pour ce qui concerne les défauts allégués affectant les composants acquis directement par la société Solewa auprès de la société Yandalux et qu'il en est de même pour les défauts affectant les composants acquis 'via' la société Distr-En dont la société Solewa justifierait en être le sous-acquéreur, dès lors que, dans une chaîne de contrat translative de propriété, l'action du sous-acquéreur contre le vendeur initial est de nature contractuelle.
Elle conclut qu'en application tant de l'article 4.1 du règlement CE n°593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que de l'article 3 de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes internationales d'objets mobiliers corporels, la loi applicable aux commandes passées pas la société Solewa auprès de son assurée, la société Yandalux, est la loi allemande.
Elle relève en outre que les conditions générales de vente de la société Yandalux contiennent une clause de choix de la loi allemande.
Elle ajoute que la loi applicable au contrat d'assurance est également la loi allemande.
Elle conclut que la loi applicable à l'action de la société Solewa est la loi allemande tant au regard de la loi applicable au contrat d'assurance, qu'au regard de la loi applicable à l'obligation contractuelle.
Elle soutient que le droit allemand, contrairement au droit français, ne reconnaît pas la possibilité d'un action directe de la victime contre l'assureur du responsable, hors cas d'assurance obligatoire.
Elle en déduit que seules les juridictions allemandes dans le ressort desquelles elle est domiciliée sont compétentes pour connaître de l'action de la société Solewa à son encontre.
En réponse à la compagnie R+V Versicherung , la société Solewa soutient que l'action directe qu'elle exerce à l'encontre de celle-ci est admise tant par la loi française dont elle prétend qu'elle est applicable, qu'en toute hypothèse par la loi allemande si la cour devait retenir que son action y était soumise.
Sur ce :
La société Solewa exerce contre la compagnie R+V Versicherung l'action directe de la victime du dommage contre l'assureur du responsable du dommage, soit la société Yandalux.
Il résulte de la combinaison des articles 12 et 13§2 du règlement UE n°1215/2015 que la victime peut attraire l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat membre devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, lorsqu'il s'agit d'une assurance de responsabilité, seulement lorsqu'une telle action directe est possible.
Il convient donc de vérifier si une telle action est possible, selon la loi désignée par la règle de conflit.
En l'espèce, le litige entre la société Solewa et la société Yandalux, assurée auprès de la compagnie R+V Versicherung, trouve son origine, selon ce qui est prétendu par la première, dans la fourniture par la société Yandalux d'éléments du système PV-TEC, directement à la société Solewa pour certaines ventes ou à la société Distr-en qui les a elle même revendus à la société Solewa à laquelle ils ont été livrés.
Ainsi selon ce qu'elle prétend, la société Solewa est soit directement liée à la société Yandalux par un contrat de vente, soit sous-acquéreur de produits acquis par la société Distr-en auprès de la société Yandalux.
Dès lors, concernant l'action de la société Solewa contre l'assureur de la société Yandalux, outre celle du contrat d'assurance souscrit par la société Yandalux, la loi qui a vocation à s'appliquer, à défaut de loi déclarée, est celle applicable à l'action d'un acquéreur contre son vendeur et celle applicable à l'action d'un sous-acquéreur contre le vendeur initial.
Il convient de relever que la clause de choix de la loi figurant dans les conditions générales de vente de la société Yandalux , dont la compagnie R+V Versicherung prétend qu'elle serait opposable à la société Solewa, ce qui est contesté par celle-ci, désigne la loi allemande.
En outre, il résulte de ce qui précède que selon l'article 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 qui a vocation à s'appliquer à l'action de la société Solewa dirigée à l'encontre du vendeur initial, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande.
De même l'article 4.1 du Règlement CE n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) qui a vocation à s'appliquer à l'action de la société Solewa dirigée à l'encontre de son vendeur, désigne à défaut de choix exercé par les parties, la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle pour régir le contrat de vente.
Ainsi dans le cas présent, en application tant de l'article 3 de la convention de la Haye, que de l'article 4.1 du Règlement CE n°593/2008, dans le cas où, tel que soutenu par la société Solewa, aucune loi n'aurait été déclarée entre les parties, la loi allemande a vocation à s'appliquer s'agissant de la loi du pays où la société Yandalux avait sa résidence habituelle au moment où elle a reçu les commandes, que ce soit celles passées par la société Solewa ou celles passées par la société Distr-en.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la loi applicable au contrat d'assurance est la loi allemande.
Ainsi en définitive, tant l'application de la clause de choix de la loi par les parties, contestée par la société Solewa, que celle des règles applicables à défaut de loi déclarée par les parties, conduit à retenir pour l'action directe de la société Solewa, dans tous les cas, la loi allemande.
Concernant la loi allemande, la société Solewa et la compagnie R+V Versicherung s'accordent pour se référer à l'article § 115 de la loi VVG sus rappelé.
Il n'est pas établi qu'au moment de l'introduction de l'action par la société Solewa , elle se trouvait dans l'un des cas prévus à l'article § 115 de la loi VVG concernant la possibilité pour la victime d'agir directement contre l'assureur du responsable.
A ce titre, il sera relevé qu'il n'est pas contesté que l'assurance en cause n'est pas une assurance de responsabilité en exécution d'une obligation d'assurance obligatoire et il n'est pas établi qu'au moment où le tribunal de commerce du Mans a été saisi, la société Yandalux faisait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte sur son patrimoine ou qu'une demande d'ouverture d'une telle procédure avait été rejetée ou qu' un administrateur provisoire de l'insolvabilité avait été désigné, étant précisé qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Yandalux a fait l'objet d'une dissolution amiable et non d'une liquidation judiciaire.
Ainsi en définitive, l'action directe de la société Solewa à l'encontre de l'assureur de la société Yandalux, la société R+V Versicherung, n'étant pas possible selon la loi allemande, la société Solewa n'est pas fondée à se prévaloir des règles spéciales de compétence en matière d'assurance, prévoyant la possibilité d'attraire l'assureur devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit.
Il reste qu'en matière d'assurance, les dispositions spéciales de l'article 11.1 a) qui prévoient que l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les juridictions de l'Etat membre où il a son domicile, reprenant en cela le principe de la compétence du domicile du défendeur prévu à l'article 4 du Règlement de l'Union Européenne n° 1215/2012, trouvent à s'appliquer.
Elles conduisent à retenir la compétence des juridictions de l'Etat membre où se trouve le domicile du défendeur, soit celles de l'Allemagne.
Aucune autre disposition du règlement de l'Union Européenne n°'1215/2012, invoquée par les parties, ne permet de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'action de la société Solewa contre la société R+V Versicherung, et ce même si la compétence de celles-ci a été retenue pour connaître de l'action de la même contre un autre co-défendeur, étant précisé que le principe de primauté du Règlement de l'Union Européenne n° 1215/2012 exclut de retenir tout critère d'attribution de compétence autre que ceux prévus au règlement.
- Sur le rapport d'instance entre la société SMABTP et la société Soltech:
Pour soutenir la compétence des juridictions françaises, la société SMABTP, telle la société Solewa, s'appuie sur le Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, en particulier sur les dispositions de l'article 5, reprises à l'identique dans l'article 7 du Règlement UE 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2015, concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civil et commerciale, offrant au demandeur domicilié sur un Etat membre, l'option d'attraire une personne domiciliée dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande et en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Elle soutient que, quel que soit le fondement retenu pour son action, contractuel ou délictuel, l'application de ces dispositions conduit à la compétence territoriale du tribunal de commerce du Mans, dès lors que dans le premier cas celui-ci est compétent au regard du lieu de livraison des éléments PV-Tec et dans le second cas, au regard du lieu du dommage.
Me [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soltech, conclut à l'incompétence territoriale du tribunal de commerce du Mans pour connaître des demandes de la société SMABTP à l'encontre de la société Soltech, en application de l'article 6.1du Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015, les juridictions allemandes sont exclusivement compétentes pour en connaître.
Son raisonnement est appuyé par les conclusions de l'assureur de la société Soltech, la société Gothaer Allegemeine Versicherung AG.
Sur ce :
La SMABTP agit à l'encontre de la société Soltech, en sa qualité d'assureur de la société Solewa pour son activité d'installation de panneaux photovoltaïques, subrogée dans les droits de cette celle-ci, aux fins d'indemnisation de son préjudice par la société Soletch, société allemande qui a fabriqué les éléments du système PV-TEC qui ont été fournis à la société Solewa avant l'ouverture en Allemagne de la procédure collective de la société Soltech, à raison de défauts éventuels de ces éléments qui ont été utilisés sur des chantiers confiés à la société Solewa d'installation de panneaux photovoltaïques en intégration de toitures de bâtiments situés en France.
Elle été introduite devant le tribunal de commerce du Mans par assignation du 20 octobre 2016, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective par jugement du premier février 2018, le liquidateur judiciaire Me'[X], ayant été appelé à la cause par la société la SMABTP et la société Solewa, par acte du 20 novembre 2019, avec demande de fixation de sa créance indemnitaire à la procédure collective de la société Soltech.
Elle ne trouve donc pas son fondement dans les règles dérogatoires et spécifiques aux procédures d'insolvabilité, quand bien même cette procédure aura nécessairement de répercussions sur celle-ci.
Et, le droit ou l'obligation qui sert de base trouvant sa source dans des règles du droit civil ou commercial, le fait que la société Soltech fasse l'objet d'une procédure collective ne modifie pas la nature de la créance indemnitaire invoquée qui est soumise quant au fond à des règles civiles ou commerciales qui lui sont applicables.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu'elle découle directement de la procédure d'insolvabilité et y est étroitement liée.
Dès lors et contrairement à ce qui est soutenu par Me [X] ès qualités et par l'assureur de la société Soltech, l'action de la SMABT contre la société Soltech représentée par son liquidateur judiciaire, ne relève pas du champ d'application de l'article 6.1 du Règlement UE n° 2015/848 du 20 mai 2015, mais de celui du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civil et commerciale.
La compétence de principe du domicile du défendeur est inscrite dans l'article 4 -1 du Règlement de l'Union Européenne n° 1215/2012 .
La compétence de principe du domicile du défendeur conduirait dans la présente espèce à la compétence des juridictions allemandes dés lors que la société Soltech est domiciliée en Allemagne.
Néanmoins, l'option de compétence prévue par l'article 7 Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, invoquée par la société SMABTP donne compétence, en matière contractuelle à la juridiction du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée et en matière délictuelle à la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent concernant le rapport d'instance entre la société Solewa et la société Soltech, que tant le critère du lieu où les marchandises litigieuses acquises par l'assurée de la SMABTP ont été livrées, que celui du lieu où le fait dommageable s'est produit, conduisent à retenir la compétence des juridictions françaises, en application des dispositions de l'article 7 du règlement UE 1215/2015 du 12 décembre 2015.
Au final, c'est donc à tort que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent en considérant que la société Soltech ne pouvait être attraite pour voir statuer sur les demandes de la société SMABTP, que devant les juridictions allemandes.
- Sur le rapport d'instance entre la société SMABTP et la compagnie Gothaer. :
Pour justifier de la compétence du tribunal de commerce du Mans devant laquelle elle a attrait la compagnie Gothaer en sa qualité d'assureur de la société Soltech, la société SMABTP adopte le même raisonnement que pour son action contre la société Soltech, en indiquant exercer l'option de compétence dont elle prétend disposer en application des dispositions de l'article 7 du règlement Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civil et commerciale.
Au soutien de son exception d'incompétence, la compagnie Gothaer fait valoir que l'action directe de la SMABTP contre elle n'étant pas possible, cette dernière ne pouvait que l'attraire devant la juridiction compétente à raison de son domicile qui se situe en Allemagne.
Sur ce :
L'action introduite par la société SMABTP, société d'assurance, contre la société Gothaer, autre assureur, s'inscrit dans des rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d'entre eux ne peut être considéré comme se trouvant en position de faiblesse par rapport à l'autre.
Dés lors, la société SMABTP ne peut se prévaloir de l'application des règles spéciales prévues par les dispositions combinées des articles l'article 12 et 13§2, pour agir contre la société Gothaer Allegemeine Versicherung AG devant les juridictions de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit, soit devant les juridictions françaises.
Les dispositions de l'article 11.1 a) qui prévoient que l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les juridictions de l'Etat membre où il a son domicile, reprenant en cela le principe de la compétence du domicile du défendeur prévu à l'article 4 du Règlement de l'Union Européenne n° 1215/2012, conduisent à retenir la compétence des juridictions de l'Etat membre où se trouve le domicile du défendeur, soit celles de l'Allemagne.
Aucune autre disposition du règlement de l'Union Européenne n°'1215/2012, invoquée par les parties, ne permet de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'action de la société SMABTP contre la société Gothaer, et ce même si la compétence de celles-ci a été retenue pour connaître de l'action de la même contre un autre co-défendeur, étant précisé que le principe de primauté du Règlement de l'Union Européenne n° 1215/2012 exclut de retenir tout critère d'attribution de compétence autre que ceux prévus au règlement.
- Sur le rapport d'instance entre la société SMABTP et la compagnie R+V Versicherung :
Pour justifier de la compétence du tribunal de commerce du Mans devant laquelle elle a attrait la compagnie R+V Versicherung en sa qualité d'assureur de la société Yandalux, la société SMABTP adopte le même raisonnement que pour son action contre la société Soltech, en indiquant exercer l'option de compétence dont elle prétend disposer en application des dispositions de l'article 7 du règlement Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civil et commerciale.
Au soutien de son exception d'incompétence territoriale du tribunal de commerce pour connaître des demandes dirigées à son encontre, la compagnie R+V Versicherung prétend que celles-ci ne relèvent pas des options de compétence prévues en matière d'assurance par les articles 10 à 13 de la section 3 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civil et commerciale.
Sur ce :
L'action introduite par la société SMABTP, société d'assurance, contre la société R+V Versicherung, autre assureur, s'inscrit dans des rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d'entre eux ne peut être considéré comme se trouvant en position de faiblesse par rapport à l'autre.
Dés lors, la société SMABTP ne peut se prévaloir de l'application des règles spéciales prévues par les dispositions combinées des articles l'article 12 et 13§2, pour agir contre la société R+V Versicherung devant les juridictions de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit, soit devant les juridictions françaises.
Les dispositions de l'article 11.1 a) qui prévoient que l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les juridictions de l'Etat membre où il a son domicile, reprenant en cela le principe de la compétence du domicile du défendeur prévu à l'article 4 du Règlement de l'Union Européenne n° 1215/2012, conduisent à retenir la compétence des juridictions de l'Etat membre où se trouve le domicile du défendeur, soit celles de l'Allemagne.
Aucune autre disposition du règlement de l'Union Européenne n°'1215/2012, invoquée par les parties, ne permet de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'action de la société SMABTP contre la société R+V Versicherung, et ce même si la compétence de celles-ci a été retenue pour connaître de l'action de la même contre un autre co-défendeur, étant précisé que le principe de primauté du Règlement de l'Union Européenne n° 1215/2012 exclut de retenir tout critère d'attribution de compétence autre que ceux prévus au règlement.
Ainsi en définitive, le jugement du tribunal de commerce du Mans critiqué sera :
- confirmé en ce que ce tribunal s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître des demandes des sociétés Solewa et SMABTP formées contre la société R + V Versicherung AG et contre la compagnie Gothaer et a renvoyé les sociétés Solewa et SMABTP à mieux se pourvoir devant les juridictions de la République fédérale d'Allemagne,
- infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des actions des sociétés Solewa et SMABTP dirigées à l'encontre de la société Soltech, représentée par Maître [T] [X], ès qualités.
Statuant à nouveau, il convient de déclarer le tribunal de commerce du Mans compétent pour connaître de l'action des sociétés Solewa et SMABTP dirigées à l'encontre de la société Soltech représentée par Maître [T] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
- Sur la demande d'évocation :
En cas d'infirmation de la décision du tribunal de commerce du Mans sur son incompétence territoriale pour connaître de leurs demandes, les appelantes ont sollicité de la cour, en tant que juridiction d'appel relativement au tribunal de commerce du Mans, qu'elle évoque le fond de l'affaire et ont conclu sur le fond.
Me [X] ès qualités et la société Gothaer Allegemeine Versicherung AG, parties intimées, s'y opposent et subsidiairement, demandent à la cour d'inviter au préalables les parties concernées à conclure sur le fond.
Sur ce :
En application de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
En l'espèce, la cour qui est juridiction d'appel du tribunal de commerce du Mans qui a été déclaré compétent pour connaître des demandes formées par les sociétés Solewa et SMABT à l'encontre de la société Soltech Okologische Techniken Handel Gmbh représentée par Maître [T] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, considérant au regard des éléments de la cause qu'il est de bonne justice de donner à ces demandes une solution définitive, décide de les évoquer au fond.
En conséquence, les parties concernées seront invitées à conclure au fond et pour ce faire, l'affaire est renvoyée à la conférence de mise en état du 10 avril 2024.
Par ailleurs, il convient d'infirmer les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Statuant à nouveau et y ajoutant, s'agissant exclusivement des instances contre la compagnie R+V Versicherung AG et la compagnie Gothaer pour lesquelles la décision d'incompétence du tribunal de commerce du Mans a été confirmée, il y a lieu de condamner de la société Solewa et la société SMABTP in solidium aux dépens y afférents et y ajoutant, de condamner les mêmes in solidum aux dépens de l'instance d'appel y afférents.
Il convient en outre de condamner la société Solewa et la société SMABTP in solidium :
- à payer à la compagnie R+V Versicherung AG la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 10 000 euros au titre ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à payer à la compagnie Gothaer Allgemeine Versicherung AG la somme de 10 000 euros au titre ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe;
- DECLARE caduque la déclaration d'appel des sociétés Solewa et SMABTP dirigée à l'encontre la société Yandalux Gmbh ;
- REJETTE la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel dirigée contre la compagnie R+V Versicherung AG, la société Soltech représentée par son liquidateur Maître [X] et la société Gothaer Allegemeine Versicherung AG, en conséquence de la caducité de la déclaration d'appel dirigée contre la société Yandalux Gmbh;
- REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Solewa et par la SMABTP contre le jugement du tribunal de commerce du Mans du 6 décembre 2021, pour tardiveté ;
- INFIRME la disposition du jugement du 6 décembre 2021 du tribunal de commerce qui annule le rapport d'expertise judiciaire à l'égard des parties restant en cause ;
- REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé comme en matière d'appel sur la compétence par la société Solewa et par la SMABTP contre le jugement du tribunal de commerce du Mans du 6'décembre 2021 ;
- CONFIRME le jugement critiqué en ce que le tribunal de commerce du Mans s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître des demandes des sociétés Solewa et SMABTP formées contre la société R + V Versicherung AG et contre la compagnie Gothaer Allegemeine Versicherung AG et a renvoyé les sociétés Solewa et SMABT à mieux se pourvoir devant les juridictions de la République fédérale d'Allemagne ;
- INFIRME le jugement critiqué en ce que le tribunal de commerce du Mans s'est déclaré incompétent pour connaître des actions des sociétés Solewa et SMABTP dirigées à l'encontre de la société Soltech Okologische Techniken Handel Gmbh, représentée par Maître [T] [X], ès qualités et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
- DIT que le tribunal de commerce du Mans est compétent pour connaître de l'action des sociétés Solewa et SMABT dirigées à l'encontre de la société Soltech Okologische Techniken Handel Gmbh représentée par Maître [T] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société;
- EVOQUE au fond les demandes formées par les sociétés Solewa et SMABTP à l'encontre de la société Soltech Okologische Techniken Handel Gmbh représentée par Maître [T] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société ;
- RENVOIE à la mise en état et INVITE les parties concernées à conclure au fond avant la conférence de mise en état du 10 avril 2024 à laquelle l'affaire sera appelée à 9h30 ;
- CONDAMNE la société Solewa et la société SMABTP in solidium aux dépens afférents aux instances contre la compagnie R+V Versicherung AG et la compagnie Gothaer Allgemeine Versicherung AG pour lesquelles la décision d'incompétence du tribunal de commerce du Mans a été confirmée';
- CONDAMNE la société Solewa et la société SMABTP in solidium :
* à payer à la compagnie R+V Versicherung AG la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 10 000 euros au titre ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* à payer à la compagnie Gothaer Allgemeine Versicherung AG la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 10 000 euros au titre ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL