Texte intégral
ARRÊT DU
21 FEVRIER 2023
PF/CO*
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N° RG 21/00595 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C4V7
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[K] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SUD-OUEST SOL
C/
[R] [P]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 18 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un février deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Maître [K] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SUD OUEST SOL MUR prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence COULANGES, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AUCH en date du 17 mai 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00076
d'une part,
ET :
[R] [P]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Blaise HANDBURGER, avocat inscrit au barreau du GERS
L'Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat inscrit au barreau d'AGEN
INTIMÉS
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 06 décembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chrystelle BORIN, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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FAITS ET PROCÉDURE :
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M. [R] [P] a été recruté par la société Sud-Ouest Sol Mur (SARL) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de poseur revêtement de sols et murs.
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Le tribunal de commerce d'Auch a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest Sol par jugement du 12 janvier 2018 et a désigné M° [K] [O] en qualité de mandataire liquidateur.
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Par requête du 9 novembre 2018, M. [R] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch afin :
- d'ordonner que soit inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest Sol et Mur la somme de 8957,97 euros brut représentant les heures supplémentaires qui lui étaient dues,
- de dire que l'AGS-CGEA lui paiera cette somme,
- de condamner M° [K] [O] ès qualités à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M° [K] [O] ès qualités aux dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire.
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L'affaire a été radiée puis réinscrite au rôle le 22 septembre 2020.
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Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes, section Industrie, a :
- fixé au passif de la société Sud-Ouest Sol et Mur en liquidation judiciaire, représentée par M° [K] [O] ès-qualité de liquidateur judiciaire, la créance salariale d'un montant de 8 957,97 euros au titre des heures supplémentaires dues à M. [P] ainsi que 895,80 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que le présent jugement était opposable au CGEA de [Localité 3], à défaut de fonds disponibles dans la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest sol et Mur, dans la stricte limite des textes légaux et des plafonds de garantie applicables définis aux articles L.3253-6 et D.3253-5 et suivants du code du travail,
- rejeté toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
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Par déclaration du 2 juin 2021, M° [K] [O], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sud-ouest Sol et Mur a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant CGEA [Localité 3] et M. [R] [P] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- dit que le présent jugement était opposable au CGEA de [Localité 3], à défaut de fonds disponibles dans la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest sol et Mur, dans la stricte limite des textes légaux et des plafonds de garantie applicables définis aux articles L.3253-6 et D.3253-5 et suivants du code du travail.
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La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 03 novembre 2022.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
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I. Moyens et prétentions de M° [K] [O] és-qualités de mandataire liquidateur de la société Sud-Ouest Sol et Mur, appelant principal et intimé sur appel incident
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Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 27 octobre 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M° [K] [O] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sud-Ouest Sol et Mur demande à la cour de':
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- réformer le jugement du 17 mai 2021 en ce qu'il a :
- dit que le présent jugement était opposable au CGEA de [Localité 3], à défaut de fonds disponibles dans la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest sol Mur, dans la stricte limite des textes légaux et des plafonds de garantie applicables définis aux articles L.3253-6 et D.3253-5 et suivants du code du travail,
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- statuer de nouveau :
- juger que le jugement est opposable au CGEA qui devra faire l'avance des créances salariales allouées,'dans la stricte limite des textes légaux et des plafonds de garantie applicables définis aux articles L.3253-6 et D.3253-5 et suivants du code du travail,
- condamner le CGEA [Localité 3] - association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 3] - au paiement de la somme de 1000 euros,
- condamner le CGEA [Localité 3] - association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 3] - aux entiers dépens d'appel.
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A l'appui de ses prétentions, M° [K] [O] ès-qualités fait valoir que :''''
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Sur l'obligation de l'AGS d'avancer les créances garanties en matière de redressement et de liquidation judiciaire
- la loi du 27 décembre 1973 a institué une mission à l'AGS d'avancer au mandataire judiciaire pour qu'il les verse aux salariés, le montant des créances salariales que l'employeur soumis à une procédure collective n'est pas en mesure d'honorer,
- l'obligation des AGS n'est pas subsidiaire dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire d'une entreprise,
- c'est seulement en matière de procédure de sauvegarde des entreprises que la loi du 26 juillet 2005 a institué un mécanisme de subsidiarité et que le mandataire judiciaire est tenu de justifier que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée et que l'AGS dispose d'un recours devant le juge commissaire,
- en matière de redressement ou d'une liquidation judiciaire, la Cour de cassation refuse la prise en compte de la faculté de paiement par le débiteur de son passif salarial, la garantie de l'AGS est de plein droit,
- aucune condition ne peut être prévue à l'avance du réglement des créances salariales par l'AGS qui constitue une garantie légale en cas de procédure de liquidation judiciaire,
- or, le jugement déféré a prévu un réglement du CGEA après vérification des fonds disponibles à la charge de M° [O] ès qualités.
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Sur la condition de mise en oeuvre de la garantie de l'AGS
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- M° [O] ne remet pas en cause le principe acquis de la subsidiarité de la garantie de l'AGS,''''''''''
- en matière de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS est de plein droit et n'est conditionnée à aucun texte,
- seul le relevé de créances salariales établi et présenté par le mandataire judiciaire sous sa responsabilité est un préalable requis à la garantie du réglement de l'AGS-CGEA,
- les AGS reconnaissent elles-mêmes que la question liée à l'exécution d'une demande d'avance ne se pose réellement qu'au jour de la réception du relevé de créance et est en fait sans objet réel devant les juridictions prud'homales,
- la juridiction ne pouvait donc imposer une contrainte préalable au mandataire liquidateur conditionnant le réglement,
- la société en procédure collective est par définition en état de cessation de paiement et ne peut faire face au passif exigible et il ne peut être porté atteinte au rang des créanciers qui est d'ordre public,
- la mise en oeuvre de la garantie ne peut être soumise à la preuve ou à la vérification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains,
- il résulte de l'article L.3253-15 que l'AGS doit s'acquitter des dettes salariales relevant de sa garantie et résultant des décisions de justice,
- aucune justification des fonds disponibles n'est mise à la charge du mandataire liquidateur ès qualités.
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II. Moyens et prétentions de l'UNEDIC- association DELEGATION AGS- CGEA de [Localité 3], intimée sur appel principal
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Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 31 octobre 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, l'UNEDIC- association DELEGATION AGS- CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
- rejeter les demandes de réformation ou d'infirmation du jugement dont appel,
- rejeter les demandes en article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens formées par M° [O],
- confirmer le jugement dont appel,
- en tous cas, prendre acte de l'intervention subsidiaire de l'AGS, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant des créances constatées qu'entre les mains du mandataire liquidateur dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les astreintes. '''''''''''''
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A l'appui de ses prétentions, l'UNEDIC- association DELEGATION AGS- CGEA de [Localité 3] fait valoir que :
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Sur l'exécution de la demande d'avance
- M° [O] tente de remettre en cause le principe acquis de subsidiarité de la garantie des AGS,
- en réalité, il s'agit de statuer sur la fixation à la procédure collective d'une créance salariale revendiquée par le salarié et l'opposabilité du jugement à l'AGS dans les limites de sa garantie,
- les jurisprudences citées par M° [O] ne remettent pas en cause le principe de subsidiarité,
- il ressort des jurisprudences, qu'elle-même cite et de l'article L.3253-20 du code du travail, que le mandataire judiciaire doit présenter un relevé des créances et que l'avance des fonds par l'AGS est subordonnée à l'absence de fonds disponibles,
- la cour d'appel d'Agen l'avait rappelé par un arrêt du 15 septembre 2022, avait débouté M° [O] de son appel formé sur la même argumentation et confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch,
- cet arrêt s'inscrit dans un courant jurisprudentiel majoritaire et concordant,
- l'arrêt produit par M° [O] de la cour d'appel de [Localité 3] en date du 9 septembre 2022 fait l'objet d'un pourvoi. Il en est de même des arrêts de la cour d'appel de Bordeaux du 14 juin 2022 et de la cour d'appel de Paris du 13 octobre 2022.
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Sur l'opposabilité du jugement et les limites de sa garantie légale
- l'instance s'inscrit dans le cadre des articles L.625-3 et suivants du code de commerce,
- l'UNEDIC intervient sur appel en garantie forcée en sa qualité de gestionnaire du régime de garantie des créances salariales,
- les demandes ne peuvent tendre qu'à la fixation des créances au passif de la procédure collective et à voir préciser si l'AGS doit ou non sa garantie dans la limite de ses plafonds légaux,
- l'action n'a pour but que de rendre le jugement opposable à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,
- sa garantie n'est que subsidiaire et suppose l'absence de fonds disponibles.'
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III. Moyens et prétentions de M. [R] [P] intimé sur appel principal
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Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 1er décembre 2021 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, M. [R] [P] demande à la cour de :
- rejeter toute conclusion contraire,
- infirmer le chef de jugement ci-dessous reproduit :
Dit que le présent jugement était opposable au CGEA de [Localité 3], à défaut de fonds disponibles dans la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest sol Mur, dans la stricte limite des textes légaux et des plafonds de garantie applicables définis aux articles L.3253-6 et D.3253-5 et suivants du code du travail,
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Statuant de nouveau,
- juger que le jugement et l'arrêt sont opposables à l'UNEDIC - DELEGATION AGS- CGEA de [Localité 3] qui fera l'avance des créances salariales qui lui sont reconnues dans les limites légales et réglementaires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
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A l'appui de ses prétentions, M. [R] [P] fait valoir que :
- M° [O] a commis une erreur en subordonnant l'opposabilité du jugement au CGEA (et implicitement l'obligation pour lui de faire l'avance des condamnations) à l'absence de fonds disponibles,
- les AGS ne contestent plus qu'il a été lésé des salaires et indemnités compensatrices de congés payés dont le conseil a fixé les créances au passif de la procédure collective de la société,
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Sur l'opposabilité du jugement au CGEA
- l'article L.3253-15 alinéa 2 du code du travail ne distingue pas s'il existe ou non des fonds disponibles,
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Sur la mise en oeuvre de la garantie
- hors le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire n'a pas à justifier l'insuffisance des fonds disponibles, ce que M° [O] interprète comme l'absence, en matière de liquidation judiciaire, de principe de subsidiarité,
- les délais de l'article L.3253-19 étant expirés, les créances n'étant pas payées, la mobilisation de la garantie de l'AGS est justifiée, peu important l'existence ou non de fonds disponibles,
- dans le litige soumis, il est justifié de ne pas intégrer dans le dispositif de la décision prévoyant la garantie de l'AGS, la restriction tenant à l'absence de fonds disponibles.
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MOTIFS :
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A titre liminaire la cour rappelle':
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- qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger', les 'constater' et les 'prendre acte' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas - hormis les cas prévus par la loi - de droit à la partie qui les énonce,
- qu'elle statue dans les limites de la déclaration d'appel et de l'éventuel appel incident de sorte que les dispositions des jugements qui ne sont pas visées sont nécessairement définitives sans qu'il y ait lieu à d'autres développements, ou constatations dépourvues de toute portée juridique.
L'article L.3253-15 du code du travail dispose que les institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L.3253-14.
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Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
L'article L.3253-20 mentionne que si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L.3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14.
Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Ces institutions peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire.
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Il s'évince de la lecture de ce texte que d'une part le mandataire judiciaire doit présenter un relevé des créances et d'autres part que l'avance des fonds par l'association mentionnée à l'article L.3253-14 est subordonnée à l'absence de fonds disponibles.
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Si dans l'alinéa 2 du texte susvisé le législateur a renforcé le principe de subsidiarité dans la procédure de sauvegarde en imposant au mandataire judiciaire de justifier à l'AGS, lors de sa demande d'avance, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, pour autant, cette condition se trouve aussi présente dans le premier alinéa.
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Dès lors, le conseil des prud'hommes qui dans son dispositif juge que l'obligation pour le CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, n'a pas rajouté au texte légal qui subordonne l'avance des sommes à l'absence de fonds disponibles.
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Il sera par ailleurs ajouté que cette disposition ne saurait en elle même porter atteinte au rang de règlement des créanciers, dont il appartient au mandataire judiciaire de tenir compte pour apprécier la disponibilité des fonds.'
En conséquence, la décision du conseil des prud'hommes sera confirmée dans la limite de la saisine de la Cour.
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Maître [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Sud Ouest Sol Mur qui sollicite la condamnation de l'UNEDIC - DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 3] au paiement d'une somme de 1000 euros sans en préciser le fondement ne peut qu'en être débouté, étant observé qu'il ne pourrait prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles en raison de sa succombance.'
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Maître [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Sud Ouest Sol Mur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
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PAR CES MOTIFS :
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La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
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CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a dit et jugé que l'obligation pour CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
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Y ajoutant,
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DÉBOUTE Maître [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Sud Ouest Sol Mur de sa demande de condamnation de l'UNEDIC - DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 3] au paiement d'une somme de 1000 euros,
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CONDAMNE Maître [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Sud Ouest Sol Mur aux dépens de la procédure d'appel.
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Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT