Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00373 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIB6
O R D O N N A N C E N° 2024 - 383
du 29 Mai 2024
SUR PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [X] [W]
né le 20 Mars 1993 à [Localité 3] ( LYBIE )
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 16 novembre 2022 de tribunal correctionnel de CAEN prononçant une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [X] [W],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 mai 2024 de Monsieur X se disant [X] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [X] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 mai 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 24 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 25 Mai 2024 à 15h42 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [X] [W],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [W] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du de l'expiration du délai de 48 heures suivant notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Mai 2024 par Monsieur X se disant [X] [W] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h54,
Vu les courriels adressés le 28 Mai 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 mai 2024 à 09heures à 29 mai 2024 à 09h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observartions de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office en première instance de Monsieur X se disant [X] [W], transmises le 28 mai 2024 à 16 h 27 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cer article.
L'article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.'
En l'espèce, la déclaration d'appel présente un argumentaire de quelques lignes sur un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle par le préfet au motif qu'il n'a pas pris en compte la durée de sa présence en France de plus de dix ans, les risques encourus en cas de retour en Libye, le simple fait d'être débouté de sa demande d'asile par l'OFPRA n'étant pas suffisant à caractériser l'absence de toutes craintes de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, enfin que le préfet a méconnu les dispositions des articles 3 de la CEDH et de l'article L.513-2 du CESEDA.
Sur le premier moyen, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'intéressé ne critique pas ces éléments positifs de motivation de l'arrêté préfectoral.
Sur le second moyen, il critique en réalité la décision d'éloignement dont le contentieux relève de la seule compétence du juge administratif. Ce moyen est inopérant.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel ,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Mai 2024 à 09h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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