Texte intégral
Du 17 juin 2024
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03459 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLP7
Société GIRONDE HABITAT
C/
[Z] [W]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 17/06/2024
Avocats : Me Ludovic BOUSQUET
Me Eric FOREST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 17 juin 2024
JUGE : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic BOUSQUET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Eric FOREST, Avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VERDIER
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 12 juin 2012, la Société GIRONDE HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [W] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Par procès verbal en date du 25 juillet 2023, l’étude de commissaires de justice a constaté que Madame [Z] [W] a sous-loué son logement par l’intermédiaire de plateformes comme AIRB & B et BOOKING.
La Société GIRONDE HABITAT a alors fait assigner Madame [Z] [W] devant le Juge du Contentieux de la Protection du Pôle de Protection de Proximité de Bordeaux par acte d'huissier de justice du 22 septembre 2023 aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [Z] [W]
Ordonner en conséquence son expulsion du logement n°[Adresse 5] à [Localité 4] ainsi que celle de toute personne y demeurant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Condamner Madame [Z] [W] à payer à GIRONDE HABITAT, à compter du prononcé de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer mensuel augmenté des charges,
Condamner Madame [Z] [W] à payer à GIRONDE HABITAT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
A l’audience du 17 mai 2024, la Société GIRONDE HABITAT, représentée par son conseil, a demandé de :
Prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [Z] [W] pour sous-location interdite et changement de destination non autorisée.
Ordonner en conséquence son expulsion du logement n°[Adresse 5] à [Localité 4] ainsi que celle de toute personne y demeurant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Condamner Madame [Z] [W] à payer à GIRONDE HABITAT, à compter du prononcé de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer mensuel augmenté des charges,
Condamner Madame [Z] [W] à payer à GIRONDE HABITAT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Madame [Z] [W] représentée par son conseil, a demandé de :
Débouter GIRONDE HABITAT de l’ensemble de ses demandes
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties et conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il sera procédé au visa des conclusions suivantes :
l’assignation de la Société GIRONDE HABITAT en date du 22 septembre 2023,
les dernières conclusions de la Société GIRONDE HABITAT, soutenues et déposées à l’audience du 17 mai 2024.
et les dernières conclusions de Madame [Z] [W], soutenues et déposées à l’audience du 17 mai 2024.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Il convient de rappeler que l'article 8 de la loi N° 89-642 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 29 juillet 1998, dispose que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
En outre, il doit être constaté que l’article 6.2 d) du contrat de bail conclu entre les parties, stipule clairement que “le locataire ne pourra, sous-louer totalement ou partiellement le logement, ni céder son contrat de location..”.
Or, dans son procès-verbal de constat en date du 25 juillet 2023, l’huissier de justice mandaté par la Société GIRONDE HABITAT relève que le logement de Madame [Z] [W], situé [Adresse 5] à [Localité 4] figure dans le catalogue de la plateforme de location BOOKING, ainsi que dans celui de la plateforme AIRB &B, que des photographies ont été prises et publiées, que le logement a été loué à plusieurs reprises et pour plusieurs nuits.
De même, dans son procès-verbal de constat en date du 27 septembre 2023, l’huissier de justice à nouveau, mandaté par la Société GIRONDE HABITAT relève que, lors de la sous-location de son logement, Madame [Z] [W] loge dans le garage mitoyen.
Il convient, en tout état de cause, de relever que Madame [Z] [W] ne conteste pas avoir sous-loué son logement.
En outre, il y a lieu de préciser que Madame [Z] [W] ne peut valablement soutenir être de bonne foi ou ne pas avoir été informée de cette interdiction dès lors qu’il est constaté que son contrat de bail l’indiquait clairement en rappelant les dispositions de l'article 8 de la loi N° 89-642 du 6 juillet 1989 qu’elle ne peut ignorer.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l’article 1224 du même Code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Dès lors et dans la mesure où Madame [Z] [W] bénéficie d’un logement à loyer modéré dont le mode d’attribution est réglementé tant au niveau des conditions de ressources des bénéficiaires que de la procédure à respecter, qu’elle bénéficie en outre, d’une aide APL pour ce logement, il convient de considérer que la sous-location de celui-ci en violation totale avec les règles de droit mais aussi de ses engagements contractuels, constitue une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du Code civil, de nature à voir prononcer la résiliation de son contrat de bail.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et dans la mesure où il est établi que Madame [Z] [W] n’a pas respecté ses engagements quant à l’interdicton de sous-location de son logement et que celle-ci réalisée en parfaite violation des règles de droit et de ses engagements contractuels, constitue une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du Code civil, il sera prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 12 juin 2012 et son expulsion sera ordonnée.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
Le maintien du défendeur dans les lieux cause à son propriétaire un préjudice qui peut être estimé à la valeur locative du logement en cause.
L'indemnité mensuelle d'occupation, due par Madame [Z] [W], depuis cette date jusqu'à la libération complète et effective des lieux de tous meubles et occupants et à la remise des clés, sera donc fixée à la valeur locative du logement, charges comprises.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ainsi, Madame [Z] [W] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi, Madame [Z] [W] sera condamnée à payer à la Société GIRONDE HABITAT, la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 12 juin 2012 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [Z] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des locaux à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], par toutes voies de droit, passé le délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à la Société GIRONDE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi, jusqu'à la libération complète et effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à la Société GIRONDE HABITAT la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] aux dépens ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe à Monsieur le Préfet.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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