Texte intégral
ARRET N° 228
du 04 juin 2024
R.G 22/01738
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHOU
[K] [I]
c/
1) Société MATMUT
2) CPAM DE HAUTE MARNE
Formule exécutoire le :
à :
Me Emmanuel LUDOT
SCP RCL & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 04 JUIN 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS.
Madame [K] [I], née le [Date naissance 2] 1988, à [Localité 3] (MARNE), de nationalité française, kinésithérapeute, demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEES :
1) la société MATMUT, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par la code des assurances, au capital de 15 000 000,00 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS (SCP RAHOLA-CREUSAT-LEFEVRE),
2) la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la HAUTE-MARNE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée, non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition,
DEBATS :
A l'audience publique du 6 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [K] [I] a été victime d'un accident de la circulation le 15 novembre 2019, alors qu'elle était âgée de 31 ans.
La SA Matmut, assureur de son véhicule, intervenant conformément aux conventions inter-assurances pour le compte de l'assureur du véhicule responsable, a transmis à Mme [I] une offre de transaction mentionnant que l'indemnité lui revenant est fixée à 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 200 euros au titre des souffrances endurées. Mme [I] a régularisé la transaction.
Le 28 mai 2021, Mme [I] a fait assigner la Matmut Assurance et la CPAM de la Haute-Marne devant le tribunal judiciaire de Reims afin, principalement, d'obtenir l'annulation du procès-verbal de transaction, une expertise médicale avant dire-droit sur l'indemnisation définitive de ses préjudices et une indemnité provisionnelle de 5.000 euros. Subsidiairement, elle a demandé l'indemnisation des postes non indemnisés dans le procès-verbal de transaction et, à cette fin, une expertise médicale, outre l'allocation d'une indemnité provisionnelle complémentaire de 5.000 euros. A titre infiniment subsidiaire, elle a formulé des demandes en paiement au titre de ses préjudices professionnel, esthétique temporaire, d'agrément et moral.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a':
- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [I] à payer à la SA Matmut Assurance une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a relevé que les informations prévues par l'article L211-10 du code des assurances étaient mentionnées dans une fiche signée par Mme [I], que le caractère insuffisant de l'offre au sens de l'article L211-14 du code des assurances n'était pas établi et qu'il n'était pas sanctionné par la nullité de la transaction et que Mme [I] n'apportait aucune preuve d'un préjudice d'aggravation qui serait apparu postérieurement à la transaction litigieuse.
Il a rejeté la demande d'expertise médicale en raison du caractère définitif de la transaction et de l'absence d'aggravation du préjudice.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 octobre 2022.
Par arrêt du 5 décembre 2023, la cour a':
- infirmé le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a débouté Mme [K] [I] de sa demande d'annulation de la transaction conclue avec la SA Matmut ;
- annulé la transaction conclue entre Mme [K] [I] et la SA Matmut ;
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] [I] de sa demande d'expertise ;
- avant dire-droit sur le surplus des demandes des parties, invité Mme [K] [I] à produire le décompte des prestations de l'organisme social dont elle dépend et celui de la MACSF dans un délai d'UN MOIS';
- renvoyé l'affaire à l'audience du 6 mai 2024, l'ordonnance de clôture devant intervenir le 10 avril 2024.
Mme [I] a communiqué':
* le 31 janvier 2024, deux lettres recommandées avec AR des 7 décembre 2023 et 30 janvier 2024 enjoignant à la CPAM de communiquer les décomptes des prestations sollicitées par la cour ;
* le 9 février 2024, une attestation de la MACSF en date du 7 février aux termes de laquelle cette dernière indique que Mme [I] a produit à MACSF Prévoyance un arrêt de travail du 15 au 17 novembre 2019 et qu'au titre des garanties du contrat de Mme [I] cet arrêt de travail ouvre droit à une indemnisation d'un montant total de 589,70 euros ;
* le 8 avril 2024, un courrier électronique daté du même jour à la CPAM, contenant copie de la lettre RAR précédemment envoyée ainsi que l'accusé de réception correspondant.
Par conclusions remises au greffe le 8 avril 2024, elle demande à la cour de':
- condamner la MATMUT à payer à Madame [I] les sommes suivantes :
* 1.743 euros au titre du préjudice professionnel (perte de gains professionnels actuels),
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 800 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 1.000 euros au titre du préjudice moral,
* 1.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
- condamner la MATMUT à payer à Mme [I] la somme de 16.387,50 euros au titre des indemnités journalières,
- donner à la société MATMUT de sa proposition de verser à Mme [I] la somme de 800 euros au titre des souffrances endurées et celle de 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, même si cette proposition est tout à fait insuffisante.
Y ajoutant,
- condamner la CPAM de la Haute Marne au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MATMUT au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Me Emmanuel LUDOT, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- juger l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de la Haute-Marne.
Elle fait préalablement état de l'absence de réponse de la CPAM à ses demandes et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de contraindre cet organisme à fournir le décompte sollicité, puis :
- maintient sa demande de condamnation de la Matmut telle que déjà exprimée devant la cour,
- sollicite en outre que soit donné acte à la Matmut de sa proposition de verser à Mme [I] la somme de 800 euros au titre des souffrances endurées et celle de 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- demande la condamnation de la Matmut à lui payer le montant des indemnités journalières qu'aurait dû servir la MACSF et qu'elle a été contrainte de rembourser,
- estime que l'attitude désinvolte de la Caisse, qui ne participe pas loyalement à la solution d'un litige en ne produisant pas le relevé des débours volontairement, doit être sanctionnée par l'allocation d'une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 9 avril 2024, la société Matmut demande de':
A titre principal,
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- fixer le préjudice de Mme [I], en derniers ou quittances comme suit :
* 800,00 euros au titre des souffrances endurées,
* 100,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [I],
- déduire des sommes allouées à Mme [I] la somme de 250,00 euros d'ores et déjà perçue dans le cadre de la transaction,
En tout état de cause,
- condamner Mme [I] à payer à la MATMUT la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La CPAM n'a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la perte de revenus actuels :
Le préjudice professionnel demandé par Mme [I] correspond à la perte de revenus qu'elle a subie les jours qui ont suivi l'accident. Il s'agit du coût économique du dommage pour la victime.
Mme [K] [I] est masseur kinésithérapeute libéral.
Dans la fiche d'information de la Matmut le 26 décembre 2019, un mois et demi après l'accident, elle précisait n'avoir pas consulté de médecin et n'avoir pas eu besoin d'être hospitalisée.
Elle précisait que l'accident avait nécessité une interruption des activités professionnelles pendant 3 jours mais ne produit un certificat d'arrêt de travail que du
15 au 17 novembre 2019 soit pour 2 jours travaillés en retenant même la journée complète du samedi puisque le17 novembre 2019 était un dimanche.
Devant les juridictions, elle invoque également une perte de gains liée à l'annulation de consultations à domicile, équivalentes à environ une demi-journée de travail par jour, pendant 15 jours.
Il ressort des différentes attestations et du rapport de consultation du Dr [P] [R], en date du 27 novembre 2019, qu'[K] [I] a eu besoin d'être assistée en raison de ses douleurs cervicales jusqu'au samedi 23 novembre 2019, qu'elle a porté une minerve jusqu'au 25 novembre au plus tard.
Il peut être rajouté les difficultés de conduite d'un véhicule restreignant ses possibilités de consultation à domicile.
Il n'est pas justifié en revanche d'un travail exécuté pendant 6 jours par semaine'; aussi la cour trouve les éléments pour calculer une perte de salaire équivalent à 6 jours complets.
Pour les professions libérales, l'évaluation du revenu de référence est faite à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d'apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d'incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d'affaires.
Au titre de 2018, Mme [I] a déclaré des revenus professionnels de 35.095 euros, soit en moyenne 2.925 euros par mois, et 133 euros par jour ouvré, qu'elle a ensuite augmenté sa cadence puisque en 2019, année de l'accident, elle déclarera des revenus professionnels de 54.403 euros soit une moyenne de 197 euros que la cour retiendra puisque l'accident est survenu à la fin de cette année.
Le préjudice professionnel de Mme [K] [I] peut donc être évalué à':
197 X 6 = 1.182 euros.
Il ressort de l'attestation de la MACSF en date du 7 février 2024 (pièce 37) que Mme [I] a eu droit à une indemnisation d'un montant total de 589,70 euros au titre de son arrêt de travail, laquelle doit être déduite de l'indemnisation au titre du préjudice professionnel.
L'indemnisation due à ce titre s'élève donc à 592 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice correspond à l'altération de l'apparence physique de la victime, que celle-ci peut subir pendant la maladie, notamment pendant une hospitalisation.
Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique, il suppose tout au moins une altération physique qui ne résulte pas du simple port d'un accessoire courant.
Ainsi Mme [K] [I], qui a souffert de douleurs cervicales rendant bénéfique le port d'une minerve, ne démontre pas la réalité d'un préjudice esthétique temporaire tel que défini ci-dessus.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Il appartient à la victime de justifier de la pratique d'une telle activité (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) pour pouvoir confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Mme [I] ne produit aucun élément permettant d'évaluer un tel préjudice d'agrément.
Sa demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral étant un aspect des souffrances endurées, il doit être évalué dans le cadre de ce poste de préjudice.
Sur les souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique.
Le 15 novembre 2019, lors de son accueil aux urgences du CHU de [Localité 3], le Dr [L] [J] a constaté une douleur cervicale modérée, une douleur malaire et mandibulaire gauche, une raideur rachidienne cervicale révélée par la radio.
Lors d'une consultation en date du 25 novembre 2019, le Dr [P] [R], du service d'orthopédie-traumatologie, constatait que «'la patiente n'a plus du tout de douleur au niveau des cervicales. Elle a de très bonnes mobilités en flexion et extension et inclinaison latérale. Elle n'a pas de déficit sensitivo moteur.'»
Certes le docteur [T], médecin généraliste qu'elle a consulté le 5 mars 2022, lui a prescrit, en raison d'une cervico-dorsalgie, un bilan podologique et des semelles orthopédiques si besoin, une radio du rachis, une pommade corticoïde anti-inflammatoire et du doliprane'; néanmoins de telles douleurs sont courantes et aucun élément ne permet de les relier à l'accident du 15 novembre 2019 d'autant que la radio du rachis cervico-dorso-lombaire et bassin de face a révélé une raideur rachidienne, cervicale, une scoliose à double courbure dorso-lombaire compensée.
Les souffrances physiques de Mme [I] sont donc établies dans la limite des douleurs cervicales qui ont donné lieu au port d'une minerve et une activité professionnelle réduite dans les 15 jours qui ont suivi l'accident.
Au plan du préjudice moral, compte tenu de la force du choc et au regard des différents témoignages des proches de la victime, il n'est pas contestable que Mme [I] a subi une forme de stress post-traumatique léger, manifestée notamment par une peur de conduire.
Les souffrances endurées par Mme [I], physiquement et moralement, peuvent donc être évaluées, selon la cotation médico-légale en vigueur, à 1/7 (très léger).
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire.
Le déficit fonctionnel peut être constitué par le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
En ce domaine, il ressort des attestations produites que Mme [I] a subi pendant les jours qui ont suivi l'accident une gêne dans l'exercice de son activité du fait des douleurs cervico-dorsales ressenties.
Cette gêne sera suffisamment indemnisée par l'allocation de 300 euros.
Sur la demande complémentaire au titre des versements remboursés à la MACSF :
Par ordonnance de référé du 3 août 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Reims a condamné Mme [K] [I] à verser à la MACSF la somme de 16.387,50 euros au titre de la répétition de l'indu, à la suite d'une erreur de versement d'indemnités journalières par la MACSF.
Le juge des référés a relevé que Mme [I] avait reconnu l'erreur de saisie de la MACSF qui lui avait versé à tort des indemnités journalières et la cour observe que celle-ci n'a pas interjeté appel de cette ordonnance.
Elle n'apporte aucun élément permettant de considérer que la somme de 16.387,50 euros correspond à un poste de préjudice qui devrait être indemnisé par la compagnie d'assurance du véhicule impliqué dans l'accident, étant rappelé que la perte de gains professionnels en lien avec l'accident a été indemnisé à ce titre.
Elle ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande de condamnation de la Matmut à lui verser une somme de 16.387 euros.
* * *
Finalement le décompte s'établit ainsi':
* préjudice professionnel': 1.182 euros, dont à déduire l'indemnisation de la MACSF de 589,70 euros = 592 euros dus à titre d'indemnisation par la Matmut
* préjudice esthétique temporaire': néant
* préjudice d'agrément': néant
* souffrances endurées': 1.500 euros
* déficit fonctionnel temporaire': 300 euros
Soit un total de 2.392 euros, dont à déduire les 250 euros inclus dans la transaction, soit 2.142'euros à verser par la Matmut en indemnisation des préjudices de Mme [K] [I].
Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre la caisse :
Mme [K] [I] se plaint de l'attitude désinvolte de la caisse qui n'a pas produit l'état des débours volontairement.
Certes, la communication de ses'débours'par la caisse est une obligation qui résulte de l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986'ainsi libellé :'" les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5'juillet'1985, qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre du régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit, peuvent ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais doivent, dans ce cas, indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir ".
La CPAM a manqué à cette obligation.
Mme [I] ne justifie pas du préjudice subi en conséquence et compte tenu du fait qu'elle ne formule pas de demande au titre de dépenses spécifiques de santé consécutivement à son accident, il n'y pas lieu d'envisager des versements de prestations à déduire, autres que l'indemnisation par la MACSF de l'arrêt de travail.
La demande de dommages et intérêts de Mme [I] contre la Caisse sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la Matmut en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
La Matmut sera condamnée à verser à Mme [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt du 5 décembre 2023 de la cour qui :
- a infirmé le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a débouté Mme [K] [I] de sa demande d'annulation de la transaction conclue avec la SA Matmut et, statuant à nouveau sur ce point, a annulé la transaction conclue entre Mme [K] [I] et la SA Matmut';
et avant dire-droit sur le surplus des demandes des parties, a invité Mme [K] [I] à produire le décompte des prestations de l'organisme social dont elle dépend et celui de la MACSF dans un délai d'UN MOIS'et renvoyé l'affaire à l'audience du 6 mai 2024 ;
La cour, statuant sur renvoi, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Fixe l'indemnisation des préjudices de Mme [K] [I] à la somme de 2.392 euros, décomposée comme suit':
* perte de gains professionnels': 592 euros ;
* préjudice esthétique temporaire': néant ;
* préjudice d'agrément': néant ;
* souffrances endurées (incluant le préjudice moral)': 1.500 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire': 300 euros ;
dont à déduire'la somme de 250 euros versée dans le cadre de la transaction ;
Condamne, en conséquence, la société Matmut en qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation à verser à Mme [K] [I] la somme totale de 2.142 euros';
Déboute Mme [K] [I] de sa demande en versement à hauteur de 16.387,50 euros au titre des versements indus remboursés à la MACSF';
Déboute Mme [K] [I] de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la CPAM de la Haute-Marne';
Infirme le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il condamne Mme [K] [I] à payer à la Matmut la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens';
Statuant à nouveau sur ce point':
Condamne la Matmut à verser à Mme [K] [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel';
Condamne la Matmut aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,