Texte intégral
N° RG 25/02479 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NN5U
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/02479 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NN5U
Minute n°
Expédition à:
M. [R] [U]
Mme [F] [E] [G]
M. [K] [P]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant,
DÉFENDEURS :
Madame [F] [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée,
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête reçue au greffe du tribunal de proximité de Haguenau le 12 mars 2025, par laquelle Monsieur [R] [U], a sollicité le payement de la somme principale de 600 euros outre 1 000 euros de dommages-intérêts, au titre de la restitution d’un véhicule de marque Renault Mégane le 28 janvier 2025 à Madame Monsieur [K] [P] et Madame [F] [E] [G]
Vu les citations par commissaire de justice de Monsieur [K] [P] et Madame [F] [E] [G], du 23 avril 2025 délivrées à étude.
Vu l’audience du 16 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [R] [U], a maintenu ses demandes en l’absence de comparution des défendeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil.
En l'espèce, Monsieur [R] [U] produit un certificat d’immatriculation du véhicule qui est au nom de Monsieur [M] [Y] et non de Monsieur [K] [P] et Madame [F] [E] [G]. En outre, aucun document écrit atteste que les défendeurs se sont engagés à lui restituer la somme de 600 euros, en contrepartie de la restitution du véhicule. Aucun élément technique concernant la présence de vices cachés dans le véhicule n’est produit. Dès lors, la preuve de la restitution du véhicule à Monsieur [K] [P] et Madame [F] [E] [G] contre l’engagement par ces derniers de lui payer la somme de 600 euros n’est pas rapportée.
En conséquence, Monsieur [R] [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [U] ;
RAPPELLE le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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