Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/02664 du 25 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02067 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KWW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI LORRAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [G] [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 août 2022, [G] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 09 novembre 2021 par l'URSSAF Lorraine d'un montant de 38 851 € et signifiée le 09 août 2022 au titre des cotisations et majorations dues pour les années 2010 et 2011.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l'URSSAF Lorraine sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 38 851 € ainsi que la condamnation de [G] [L] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.
[G] [L] - régulièrement convoqué par voie de citation - n'est ni présent, ni représenté et n'a sollicité aucune dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.
****
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 09 août 2022.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L'opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 16 août 2022, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L'opposition à contrainte formée par [G] [L] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article L 8221-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige :
" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
(…) ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale ".
****
En l'espèce, il ressort d'un procès-verbal établi par la police nationale que [G] [L] a commis l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité en omettant de déclarer son activité d'achat et de revente de véhicules automobiles de 2009 à 2011.
Un redressement lui a été notifié après ouverture d'un compte travailleur indépendant par le centre de formalités des entreprises et l'organisme a procédé à l'affiliation d'office pour les périodes concernées.
Il en ressort une régularisation de cotisations pour un montant total de 30 300 € pour les années 2010 et 2011 auxquelles s'ajoutent des majorations de retard pour un montant de 8 551 € en application de l'article R 243-16 du code de la sécurité sociale, soit un montant de 38 851 € réclamé dans la contrainte litigieuse.
La charge de la preuve incombe en matière d'opposition à contrainte sur l'opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Il convient en outre de constater que [G] [L] n'a pas soutenu sa contestation à l'audience de sorte que le tribunal n'est saisi d'aucun moyen ou prétention en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte émise par l'organisme pour le recouvrement de la somme demandée.
En conséquence, [G] [L] sera déclaré redevable de la somme de 38 851 € en ce compris 8 551 € de majorations de retard au titre de la contrainte signifiée par exploit d'huissier du 09 août 2022 pour les cotisations et majorations dues pour les années 2010 et 2011.
Sur les demandes accessoires
L'article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de [G] [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par [G] [L] le 16 août 2022 à l'encontre de la contrainte signifiée le 09 août 2022 par l'URSSAF Lorraine ;
DÉBOUTE [G] [L] de son opposition ;
CONDAMNE [G] [L] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 38 851 € en ce compris 8 551 € de majorations de retard au titre de la contrainte signifiée par exploit d'huissier du 09 août 2022 pour les cotisations et majorations dues pour les années 2010 et 2011;
CONDAMNE [G] [L] à rembourser à l'URSSAF Lorraine les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [G] [L] en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment