Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07108
N° Portalis DBZS-W-B7H-XNPJ
N° de Minute : L 24/00132
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[V] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2024
David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 7108/2023 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [X] un crédit renouvelable n°41919817671100, dont le montant maximum était de 3.000 euros avec des échéances et un taux d’intérêt variables en fonction du montant emprunté.
Par courrier recommandé du 11 mai 2022 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [V] [X] de régulariser le paiement des mensualités impayées de ce crédit, soit la somme de 540,77 euros, dans un délai de 10 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé du 10 juin 2022 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [V] [X] de payer la somme de 3.928,22 euros.
Par acte signifié le 3 août 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [X] à l'audience du 11 septembre 2023 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille auquel elle demande de :
Condamner Monsieur [V] [X] à lui payer la somme de 3.928,22 euros augmentée des intérêts au taux de 19,19% l’an courus et à courir à compter du 10 juin 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 19 octobre 2021 ;
Condamner Monsieur [V] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
Condamner Monsieur [V] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du Code civil ;
Très subsidiairement :
Condamner Monsieur [V] [X] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que Monsieur [V] [X] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [V] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [V] [X] aux entiers frais et dépens,
Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 8 janvier 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la nullité du contrat, de la forclusion et de la déchéance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a réitéré les demandes figurant dans son assignation.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [X] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion, est le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] a effectué une première utilisation de crédit le 30 novembre 2021. La première mensualité, en date du 5 janvier 2022, a été rejetée et n’a jamais été régularisée ultérieurement.
Le premier incident de paiement non régularisé date donc du mois de janvier 2022.
L’assignation délivrée le 3 août 2023, soit dans le délai de deux ans, est recevable.
Sur le fond :
Le contrat de crédit liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Les articles L341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L312-85 est déchu du droit aux intérêts. »
« Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
« Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L312-17 est déchu du droit aux intérêts. »
« Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ».
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que Monsieur [V] [X] n’a pas régularisé l’arriéré du crédit renouvelable suite à la mise en demeure du 11 mai 2022. La déchéance du terme a donc été prononcée régulièrement par courrier recommandé du 10 juin 2022.
Les articles précités sanctionnent notamment :
1- L’absence de preuve de la remise de la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur (article L312-12 du Code de la consommation)
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée, la fiche d’information précontractuelle produite aux débats ne comportant pas de signature électronique et la mention figurant dans le fichier de signature électronique, selon laquelle Monsieur [V] [X] reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle, n’étant pas suffisante pour démontrer cette remise.
2- L'absence du justificatif de la consultation du FICP (article L312-16).
En l'espèce, l'établissement prêteur produit, à titre de justificatif de cette consultation, un document ne mentionnant pas la référence du crédit pour lequel la recherche a été réalisée. Il s'agit par ailleurs d'un document interne à ses services, ce qui n'est pas de nature à démontrer la réalité de la consultation.
La preuve du respect de cette obligation n'est donc pas rapportée.
3- L'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L312-16)
En l'espèce l'établissement prêteur produit la fiche de dialogue faisant état des revenus et charges de Monsieur [V] [X] mais ne produit aucun justificatif.
La preuve de l'exécution de cette obligation n'est donc pas rapportée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc déchue de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
Monsieur [V] [X], qui n’a réalisé aucun paiement, ne sera donc tenu qu’au paiement du capital emprunté. Il convient de préciser que l’historique de compte versé au débat est particulièrement peu lisible. Il résulte néanmoins des pièces produites que le montant du capital emprunté s’élève à 3.438,47 euros.
Monsieur [V] [X] sera donc condamné à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.438,47 euros au titre du solde du crédit renouvelable n°41919817671100 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 août 2023, les lettres de mise en demeure n’ayant pas été réceptionnées.
Sur l’indemnité légale de 8 % :
Il résulte du code de la consommation que le prêteur qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L313-52 du même code, peut réclamer une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Toutefois, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels interdit la perception par celui-ci de toute somme autre que le capital restant dû déduction faite des versements effectués par l'emprunteur.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
Monsieur [V] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité des frais irrépétibles par elles engagés.
Aussi, il y a lieu de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément de la procédure ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.438,47 euros au titre du solde du crédit renouvelable n°41919817671100 avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
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