Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/01816 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFHN
MINUTE n°: 2024/ 241
DATE: 15 Mai 2024
PRÉSIDENT: Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ABRIBAT SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Olivier REVAH
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Olivier REVAH
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 8 mars 2023 (n°RG 22/07038) rendue par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet ATRIUM SUD, CONSEIL IMMOBILIER au contradictoire de la SASU ABRIBAT SUD et monsieur [P] [S], ayant désigné Madame [U] [H] en qualité d’expert judiciaire ;
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la SASU ABRIBAT SUD a fait assigner la SA AXA France lard, ès-qualité d’assureur, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de la voir intervenir à la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/07038, de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire principale pendante devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN sous le numéro RG 22/07038, outre de voir condamner la défenderesse aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, en date du 20 mars 2024 octobre 2023, la SASU ABRIBAT SUD demande au juge des référés de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de débouter la SASU ABRIBAT SUD de toute demande supplémentaire, outre de la voir condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01816, a été appelée à l’audience du 20 mars 2024 et mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En outre, seules les demandes formulées au dispositif des dernières écritures doivent être considérées, toutes demandes antérieures étant considérées comme abandonnées.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SASU ABRIBAT SUD verse aux débats le compte-rendu du 1er accédit établi par l’expert judiciaire, Monsieur [Z] [F], en date du 10 novembre 2023, ainsi que son attestation d’assurance de responsabilité décennale, relevant du contrat n° 0000005151458604 qu’elle a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour la période du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, la SASU ABRIBAT SUD justifie d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, en ce qu'il pourrait être amené à la relever et garantir des éventuelles condamnations à intervenir.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SASU ABRIBAT SUD qui s’analyse en une demande d’extension de la mission de l’expert à de nouvelles parties conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SASU ABRIBAT SUD conservera la charge des dépens de l’instance au regard de la nature de sa demande.
Il est rappelé que selon le principe posé par l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l'absence de demande contraire, il n'y a pas à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension de la mission confiée à Madame [U] [H] selon l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 8 mars 2023 (n°RG 22/07038, minute n° 2023/ 74 ) à la SA AXA FRANCE IARD, qui sera appelée aux opérations d’expertise, qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que l'expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SASU ABRIBAT SUD ;
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SASU ABRIBAT SUD aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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