Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00709 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMBB
AFFAIRE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [C] [P] représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
C/
S.A.S. SAULNIER-PONROY RES
PLP/MS
Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Jean-louis ROUSSEAU, Me Philippe CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 30 MARS 2023
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Le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [C] [P] représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 01 AOUT 2022 par le JUGE COMMISSAIRE DE GUERET
ET :
S.A.S. SAULNIER-PONROY RES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
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Le présent dossier a été transmis au Ministère public et visa de celui ci a été donné le 01 décembre 2022 avec conclusions.
Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Février 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
La société ETABLISSEMENTS [C] [P] exploitait une activité de matériaux de construction et de produits agricoles à [Localité 5], avec un établissement secondaire à [Localité 3].
Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal de commerce de Guéret a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard. Cette dernière a fait appel de la décision qui fut confirmée par la cour d'appel de Limoges le 23 décembre 2019.
La procédure a par la suite été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 31 janvier 2022. La SAS SAULNIER-PONROY a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par une décision du 9 février 2022, la juridiction a autorisé une poursuite d'activité pour une durée de 3 mois à compter du 31 janvier 2022. Ce jugement a été rectifié le 9 février 2022 en mentionnant l'autorisation de poursuite de l'activité de la société pour une durée de 3 mois à compter du 31 janvier 2022.
Le 3 février 2022, la société ETABLISSEMENTS [C] [P] a fait appel de la décision de placement en liquidation judiciaire et, par un arrêt du 22 juin 2022, la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Guéret, autorisant la poursuite d'activité pendant une durée de trois mois afin de favoriser la réalisation du stock.
Parallèlement, le mandataire liquidateur a saisi le juge commissaire par une requête du 23 mai 2022 aux fins de voir ordonner la vente judiciaire de l'ensemble des biens dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire.
Par une ordonnance du 16 août 2022, le juge commissaire désigné à la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [C] [P] a, notamment, ordonné la vente aux enchères publiques des biens dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [C] [P] et dit que les sommes à provenir de ces réalisations seront remises entre les mains du liquidateur, pour être utilisées comme de droit.
La société ETABLISSEMENT [C] [P] a interjeté appel de la décision le 27 septembre 2022.
Le Ministère public a reçu communication du dossier et a visé la procédure le 1er décembre 2022, indiquant sur le fond s'en rapporter à droit.
Aux termes de ses écritures du 25 octobre 2022, la société ETABLISSEMENTS [C] [P] demande à la cour de :
- réformer intégralement l'ordonnance dont appel ;
Statuant à nouveau, de :
- débouter la SAS SAULNIER-PONROY de sa demande tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques des biens dépendant de l'actif de sa liquidation judiciaire ;
- dire n'y avoir lieu à une quelconque vente aux enchères publiques, et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Guéret pour la poursuite des opérations de liquidation ;
- dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Il soutient :
- que rien ne justifiait la vente aux enchères publiques de ses actifs mobiliers, les organes de la procédure n'ont pas respecté les prescriptions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 22 juin 2022, la décision rendue par le juge commissaire étant contraire aux dispositions de celui-ci et ce, malgré ses alertes ;
- avoir subi un préjudice considérable au regard des conditions de vente de ses stocks.
Aux termes de ses écritures du 14 novembre 2022, la société SAULNIER-PONROY, ès qualités, demande à la cour de :
- voir confirmer l'ordonnance critiquée ;
Y ajoutant :
- condamner la société ETABLISSEMENTS [C] [P] à porter et lui payer, ès qualité, la somme de 2 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient :
- qu'elle a avisé M. [P] du fait qu'elle diligentait la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers par un courrier recommandé du 5 avril 2022 mais que la société n'a pas donné de réponse ;
- qu'elle a donc saisi le juge commissaire préalablement à l'intervention du commissaire priseur dont elle n'a été informée que le 31 mai 2022 ;
- qu'en tout état de cause, il était urgent de préserver les actifs de la société en liquidation au regard des agissements de M. [P] dont elle soutient qu'il commet des détournements d'actifs.
L'affaire a reçu fixation en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL ETABLISSEMENTS [P] reproche aux organes de la procédure collective de ne pas avoir respecté les prescriptions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 22 Juin 2022 et de ne pas avoir attendu, à minima, jusqu'au 22 septembre 2022 avant de saisir le Juge Commissaire aux fins de faire vendre l'ensemble des actifs.
Cet arrêt rendu le 22 juin 2022 a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Guéret du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions, donc en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissement [C] [P], désigné la société Saulnier-Ponroy & Associés en qualité de mandataire liquidateur, désigné Me [T], commissaire-priseur, afin d'établir un récolement et invité la société débitrice à procéder à la réalisation du stock.
Par cette confirmation, en toutes ses dispositions, dudit jugement la cour d'appel a nécessairement confirmé le jugement rectifié du tribunal de commerce de Guéret du 9 février 2022 qui avait autorisé la poursuite de l'activité de la société ETABLISSEMENTS [P] pour une durée de 3 mois à compter du 31 janvier 2022. La mention de cette autorisation de poursuite d'activité durant 3 mois dans le dispositif de l'arrêt avait pour but de compléter le jugement initial du 31 janvier 2022 qui avait omis de statuer sur cette demande dans son dispositif. La poursuite d'activité n'était donc plus autorisée lorsque le juge commissaire a statué le 16 août 2022.
De surcroît et par ailleurs c'est en fonction de nouveaux éléments, à savoir l'utilisation par M. [P] de son compte personnel ouvert au crédit agricole pour régler des créances et gérer sa poursuite d'activité, que la SAS SAULNIER-PONROY, es-qualités, a, le 7 avril 2022, mis en demeure M. [P] de lui indiquer sur quel compte bancaire il portait les encaissements de la poursuite d'activité, et qu'en l'absence de toute réponse de sa part, elle a, le 1er juin 2022 écrit au procureur de la République de Guéret pour l'informer qu'elle déposait plainte à l'encontre de M. [C] [P] pour distraction d'actifs. Le 14 Juin 2022 ce mandataire liquidateur a communiqué aux enquêteurs police judiciaire de la brigade de recherche départementale de [Localité 4], les relevés de compte censés démontrer les irrégularités en question.
D'autre part il sera rappelé que par si la SARL Etablissement [C] [P] avait interjeté appel du jugement, rectifié, du 31/01/2022, qui autorisait une poursuite d'activité jusqu'au 30/04/2022, par ordonnance de référé du 22/03/2022, le premier président de la cour d'appel de Limoges avait débouté ladite SARL de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire, de sorte que sa requête du 19 mai 2022, aux fins d'ordonner la vente aux enchères publiques des biens dépendant de l'actif de la société débitrice, n'était pas irrespectueuse des décisions de justice.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments il apparaît que ce n'est pas en méconnaissant l'autorité de la chose jugée contenue dans l'arrêt rendu par la cour d'appel le 22 juin 2022, que le juge commissaire a ordonné, le 16 août 2022, la vente judiciaire publique des biens de l'actif de cette liquidation judiciaire.
La décision entreprise sera donc confirmée.
Il serait inéquitable de condamner la société ETABLISSEMENTS [C] [P] à verser à la société Saulnier-Ponroy & Associés, ès qualités, une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance déférée, rendue le 16 août 2022 par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL Etablissement [C] [P], en toutes ses dispositions;
DIT que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Saulnier-Ponroy & Associés, ès qualités, de sa demande en paiement;
EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A SIÈGÉ A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER.
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