Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00974 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHR7
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2023, à 17h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Anne Bouchet, avocat général,
2°) LE PRÉFET de police,
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [M] [L]
né le 01 Octobre 1965 à [Localité 1], de nationalité togolaise
Se disant né le 06 octobre 1965
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Bruno Houessou, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 11 mars 2023, à 17h13, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 mars 2023 à 23h13 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 mars 2023 à 00h00 par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 12 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [M] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention administrative dès lors qu'aucune atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale n'est caractérisée concernant une mesure de rétention dont la durée légale est strictement encadrée par la loi, en réalité, l'intéressé, aux termes de ses écritures de première instance et au vue des arguments retenus à tort par le premier juge :« il justifie être père d'un enfant français de 32 ans (sic !), avoir une s'ur et un frère français vivant en France et une mère résidant en France, il établit vivre en concubinage depuis 22 ans, la réalité de son domicile est démontrée' » ne saurait, par ce moyen, contester en réalité son obligation de quitter le territoire national français notifiée le 9 mars 2023, contentieux relevant de la compétence exclusive du juge administratif, ce moyen ne peut prospérer pour contester la mesure de placement en rétention, dès lors qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait être mise en oeuvre en l'espèce en l'absence de garantie de représentation de l'intéressé qui s'est déjà soustrait à une précédente mesure en date du 8 septembre 2021.
Sans autre moyen soutenu en cause d'appel, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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