Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00075
N°Portalis DBWA-V-B7F-CGOL
S.N.C. IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE
C/
M. [H] [C]
Mme [G] [K] épouse [C]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 MAI 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire, de Fort-de-France, en date du 05 Janvier 2021, enregistré sous le
n° 19/03023 ;
APPELANTE :
S.N.C. IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE, agissant pousuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Miguélita GASPARDO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
Cap Est
[Localité 12]
Représenté par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [G] [K] épouse [C]
[Adresse 1]
Cap Est
[Localité 12]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Mai 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE est propriétaire d'une parcelle de terre située dans la commune du [Localité 12], lieudit « [Localité 14] ». Cette parcelle a fait l'objet d'une division en plusieurs terrains et un lotissement a été ainsi créé et dénommé le lotissement « [Adresse 13] ».
Par acte authentique en date des 13 et 16 mars 1998, la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE a vendu à Monsieur [C] l'un desdits terrains, cadastré section AC n°[Cadastre 4] d'une superficie de 798 m², formant le lot n°212 du lotissement « [Adresse 13] ».
Faisant valoir qu'il s'était avéré que le lot n°210 d'une superficie théorique de 1.400 m² vendu à Monsieur et Madame [T] était en réalité de 1.365 m² en raison d'un empiètement qu'elle impute à Monsieur [H] [C], par acte d'huissier en date du 25 décembre 2019, la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE a saisi le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir:
Déclarer la demande de la société en nom collectif L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE recevable et bien fondée, et en conséquence :
- Ordonner la suppression de l'empiètement de Monsieur [H] [C] sur le terrain de la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE ;
- Ordonner la suppression de tous les ouvrages faits par Monsieur [H] [C] sur le terrain de la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE ;
- Condamner Monsieur [C] à payer la somme de 15.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive en raison de la mauvaise foi caractérisée dont fait preuve Monsieur [H] [C] depuis près de 18 ans ;
- Condamner Monsieur [H] [C] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Monsieur [H] [C] aux entiers dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Dinah RIOUAL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait avance sans en avoir reçu provision.
Par jugement rendu le 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Fort-France a statué comme suit :
- DECLARE que la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE est irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir ;
- DEBOUTE Monsieur [H] [C] et Madame [G] [K] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNE la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [G] [K] épouse [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE aux entiers dépens de l'instance ;
- DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 03 février 2021, la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE a critiqué les chefs du jugement rendu 05 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a :
- déclaré que la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE est irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir,
- condamné la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [G] [K] épouse [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE aux entiers dépens de l'instance.
Dans des conclusions rectificatives et complétives en date du 28 septembre 2021, la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE demande à la cour d'appel de :
- INFIRMER le jugement rendu le 05 janvier 2021 dans toutes ses dispositions ;
Et par conséquent,
Déclarer la demande de la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE recevable et bien fondée, et en conséquence :
- Ordonner la suppression de l'empiètement de Monsieur [H] [C] sur le terrain de la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE dans un délai de 6 mois et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
- Ordonner la suppression des tous les ouvrages faits par Monsieur [H] [C] sur le terrain de la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE, soit les 35 m² situés sur la voie du lot 211 empiétés par les époux [C], dans un délai de 6 mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Condamner Monsieur et Madame [C] à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive en raison de la mauvaise foi caractérisée dont fait preuve Monsieur [H] [C] depuis près de 18 ans ;
- Condamner Madame [G] [K] épouse [C] et Monsieur [H] [C] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [G] [K] épouse [C] et Monsieur [H] [C] aux entiers dépens.
La SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE expose qu'elle a cédé le 14 septembre 2000 une parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] constituant le lot n°210, d'une superficie de 1400m² à Monsieur et Madame [T]. Elle fait valoir que, au début de l'année 2002, lorsqu'elle a voulu vendre le lot n°211 de 1399 m², elle s'est rendue compte, au vu de la clôture en béton et du soubassement posés par les époux [C], de l'occupation illicite faite par ces derniers, entraînant une impossibilité pour le lot n°211 d'accéder à la voie du lotissement, sa vente étant devenue impossible.
Elle précise que, afin de rééquilibrer la situation, elle a demandé à Monsieur et Madame [T], propriétaires du lot n°210 de lui céder 35 m² détachés de leur lot, ce qu'ils ont accepté moyennant un paiement de 36.000 francs et la signature d'un acte rectificatif de la vente du 14 septembre 2000 en retirant de la vente et du lot n°210 une parcelle de 35 m² destinée à intégrer le lot n°211. La SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE prétend qu'elle est toujours restée propriétaire de la parcelle de 35 m² occupée illégalement par Monsieur [C], cadastrée section AC n°[Cadastre 9], et qu'elle avait acquise le 03 avril 1993. Elle ajoute que les statuts de l'association syndicale libre [Adresse 13], ainsi que le cahier des charges du lotissement [Adresse 13], n'ont prévu d'accorder aucune SHON (surface hors oeuvre nette constructible) aux 35 m² litigieux, ce qui démontre que la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE, ne contribuant pas aux charges, est restée propriétaire de la parcelle en cause.
Par ailleurs, la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE expose que la superficie de la parcelle acquise par Monsieur [C] correspond à l'achat et est en tous points conforme à celle de son titre. Elle fait valoir que Monsieur [H] [C] a donné son accord pour un rachat des 35 m² litigieux mais en proposant un paiement sur un an, ce qu'elle a refusé compte tenu du temps déjà écoulé. Elle indique qu'elle n'a jamais prétendu que les époux [C] avaient empiété sur le lot n°210 mais que ceux-ci ont empiété sur la voie du lot n°211 avec une clôture, un soubassement en béton et une élévation en poteaux métalliques, condamnant ainsi l'accès de la voie du lot n°211 à la voie du lotissement. La SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE ajoute qu'elle a doublement souffert d'une perte financière consistant dans le rachat des 35 m² auprès des époux [T] et dans l'impossibilité de revente de ces 35 m², ce qui constitue un manque à gagner. Elle explique également que, malgré la vente le 17 février 2003 du lot n°211 au profit de Monsieur [X] [I], elle est toujours restée propriétaire du terrain constituant l'empiètement illégal et cadastré section AC n°[Cadastre 9], de sorte qu'elle a conservé ces 35 m² et ne les a pas réaffectés au lot n°211 qu'elle a vendu en 2003. Enfin, la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE conclut que la lecture de l'acte rectificatif de vente du 04 juillet 2002 démontre à la fois la cession intervenue entre Monsieur et Madame [T] et l'appelante et l'empiètement illégal des époux [C] puisqu'il est mentionné dans ledit acte de vente que les lots n°210 et 211 comprennent tous les deux une parcelle de 35 m².
Dans leurs conclusions du 14 janvier 2022, Monsieur [H] [C] et Madame [G] [K] épouse [C] demandent à la cour d'appel de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt à agir contre les époux [C] les demandes formées par la SNC IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner pour procédure abusive au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [C] et Madame [G] [K] épouse [C] exposent que, parmi les conditions de la vente du lot n°212 acquis en 1998, il était noté que la contenance n'est pas garantie et qu'elle peut varier dans la limite de 5%, soit en l'espèce 37,55 m². Ils font valoir que, lors de la vente de la parcelle n°211 en février 2003, il n'est mentionné aucun empiètement puisque, au contraire, il est mentionné dans l'acte de vente que le bien comprend un terrain d'une contenance de 1.399 m², cadastré section AC n°[Cadastre 8] pour une contenance de 1.364 m² et section AC n°[Cadastre 7] pour une contenance de 35 m². Ils contestent avoir commis un empiètement et prétendent au contraire que les 35 m² litigieux ont été réaffectés à la parcelle n°211 que la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE a vendue aux époux [I]. Monsieur et Madame [C] ajoutent qu'il résulte de l'acte authentique du 04 juillet 2002 que le vendeur a reconnu avoir commis une erreur, lors de la rédaction de l'acte de vente au profit de Monsieur et Madame [T], la superficie de la parcelle n°210 étant de 1.365 m² et non de 1.400m², de sorte que les 35 m² litigieux ont été affectés à la parcelle n°211 revendue depuis 2003.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 25 mars 2022. La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intérêt à agir.
Conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Le premier juge a considéré que la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE n'établissait pas qu'elle était toujours au jour de l'assignation propriétaire de la voie d'accès au lot n°211 et qu'elle avait donc un intérêt à agir en vue de libérer la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 9].
La propriété se prouve par tous moyens.
En cause d'appel, la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE produit différents documents :
- un acte notarié du 14 septembre 2000 dans lequel il est énoncé que la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE cède à titre onéreux à Monsieur et Madame [N] [T] un terrain de 1.400 m² situé au [Localité 12] (Martinique) lieudit '[Localité 14]', cadastré section AC n°[Cadastre 3],
- un acte notarié du 04 juillet 2002 dans lequel il est opéré la rectification de l'acte de vente du 14 septembre 2000 au profit de Monsieur et Madame [T], les parties déclarant qu'il a été indiqué à tort et par erreur dans l'acte de vente du 14 septembre 2000 que la parcelle vendue avait une superficie de 1.400 m², alors qu'elle a en réalité une superficie de 1.365 m²,
- dans l'acte notarié rectificatif du 04 juillet 2002, les parties ont convenu, après avoir fait dresser un document d'arpentage par le Cabinet Alain NOLL et associés, géomètres à Shoelcher, d'une division cadastrale selon les modalités suivantes :
* La parcelle AC n°[Cadastre 3] a été divisée en AC n°[Cadastre 6] (formant le lot n°210) d'une contenance de 1.365 m² correspondant à la parcelle réellement vendue à Monsieur [T] et en AC n°[Cadastre 7] (parcelle intégrée dans le lot n°211) d'une contenance de 35 m² restant la propriété de la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE ;
* La parcelle AC n°[Cadastre 5] d'une contenance de 1.399 m² a été divisée en AC n°[Cadastre 8] (parcelle intégrée dans le lot n°211) d'une contenance de 1.364 m² et en AC n°[Cadastre 9] d'une contenance de 35 m², ces deux parcelles restant la propriété de la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE ;
- un acte notarié du 17 février 2003 dans lequel il est énoncé que la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE cède à titre onéreux à Monsieur [X] [I] un terrain de 1.399 m² situé au [Localité 12] (Martinique) lieudit '[Localité 14]', cadastré section AC n°[Cadastre 8] pour une contenance de 1.364 m² et cadastré section AC n°[Cadastre 7] pour une contenance de 35 m², ledit terrain formant le lot n°211.
A la lecture de ces documents, la cour relève que la parcelle AC n°[Cadastre 9] issue de la division de la parcelle AC n°[Cadastre 5], propriété de la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE, n'a pas été intégrée dans le lot n°211, objet de la vente au profit de Monsieur [X] [I]. Ainsi, la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE rapporte la preuve que la parcelle AC n°[Cadastre 7] a été détachée du lot n°210 pour former avec la parcelle AC n°[Cadastre 8] le lot n°211, à l'exclusion de la parcelle AC n°[Cadastre 9].
Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure et en particulier du certificat d'état hypothécaire du 10 mars 2020, ainsi que de la liste des titulaires de la parcelle AC n°[Cadastre 9] et de l'extrait cadastral modèle 1 édités le 04 mars 2020 par le service de la publicité foncière de la direction générale des finances publiques, que la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE est titulaire de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 9] et d'une surface de 35 m².
Enfin et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les statuts de l'association syndicale libre [Adresse 13] d'avril 1996 prévoient uniquement le transfert de la propriété des voies, parkings et espaces verts du lotissement cadastré AC n°[Cadastre 2] à l'association syndicale libre le [Adresse 13], de sorte qu'il n'a été attribué aucune Surface Hors Oeuvre Nette à la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 9].
Dans ces conditions, la cour déclare que la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [H] [C] et Madame [G] [K] épouse [C]. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur l'empiètement.
Les intimés font valoir que, parmi les conditions de la vente, la contenance n'est pas garantie et peut varier de 5% et que toute différence de superficie en plus ou en moins inférieure à 5% ne pourra donner lieu à aucune réclamation. Toutefois, il était énoncé dans l'acte de vente des 13 et 16 mars 1998 qu'il incombait à l'acquéreur de faire vérifier à ses frais le bornage s'il entendait le contester.
En l'espèce, Monsieur et Madame [C] n'ont pas contesté le plan de délimitation des lieux matérialisé par des bornes et dressé par la société Alain NOLL et associés, géomètres, qui mentionne que le lot n°212 occupe une surface de 751 m² conformément à l'acte de vente. De surcroît, l'acquéreur a reconnu, dans une attestation rédigée le 12 juin 1998, 'Avoir repéré la totalité des bornes de son terrain qui sont désormais sous sa responsabilité'.
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les réglements.
Par ailleurs, aux termes de l'article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est de jurisprudence établie que tout propriétaire est en droit d'exiger la démolition de l'ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l'empiètement, peu important qu'il ait été commis de bonne foi ou qu'il ait été nécessité par l'état des lieux. En outre, la défense du droit de propriété contre un empiètement ne saurait dégénérer en abus, et dès lors que le propriétaire qui subit l'empiètement le demande, la démolition ou la remise en état doit être ordonnée.
En l'espèce, la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE justifie de son droit de propriété sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 9] et qui n'a pas été intégrée dans le lot n°211, comme l'a relevé la cour dans son exposé des motifs. Monsieur et Madame [C] sont propriétaires de la parcelle contigüe, cadastrée section AC n°[Cadastre 4].
A cet égard, le procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites dressé par le Cabinet Alain NOLL et associés, géomètres à Schoelcher, annexé à l'acte de vente des 13 et 16 mars 1998 et signé par les parties, est un acte foncier qui fait loi entre les parties et devient opposable à tous les signataires et leurs ayants droit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2015 signé par le destinataire et auquel était joint un plan de délimitation des lieux retraçant l'empiètement allégué de la parcelle AC n°[Cadastre 4] sur la parcelle AC n°[Cadastre 9], Maître [J] [E], notaire mandaté par la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE, a sollicité en vain Monsieur [H] [C] aux fins d'acquisition par l'intimé de la parcelle litigieuse et l'a informé que, à défaut d'un accord de sa part, une procédure judiciaire serait engagée aux fins de le contraindre à déplacer sa clôture et à régler ainsi cette question d'empiètement.
En l'espèce, Monsieur [H] [C] est resté taisant, s'agissant de l'empiètement qui lui est reproché et qui ressort clairement du plan de bornage dressé par le Cabinet Alain NOLL et associés et annexé à l'acte de vente du 17 février 2003 signé entre la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE et Monsieur [X] [I].
Lors de la sommation interpellative qui a été délivrée le 06 décembre 2019, Maître Dinah RIOUAL ROSIER, avocat à [Localité 11], a exposé à Monsieur [H] [C], que, faute de lui verser la somme de 5.488,16 euros correspondant à la valeur de la parcelle objet de l'empiètement, la SNC L'IMMMOBILIERE DE LA PRAIRIE engagera une procédure en déguerpissement avec démolition et remise des lieux dans l'état initial. En réponse, Monsieur [H] [C] a fait valoir que cet empiètement aurait été voulu par le responsable du lotissement sans pour autant en contester la réalité.
C'est en vain que les époux [C] prétendent qu'ils sont devenus propriétaires de la parcelle AC n°[Cadastre 4] formant le lot n°212 par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire définie à l'article 2258 du code civil: en effet, ladite parcelle a été acquise par les intimés les 13 et 16 mars 1998, alors que l'assignation leur a été délivrée le 20 décembre 2019.
En conséquence, il sera ordonné la suppression de l'empiètement de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 4] formant le lot n°212 et appartenant à Monsieur [H] [C] et Madame [G] [K] épouse [C] sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 9] appartenant à la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts.
L'article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, tant l'exercice de l'action de l'appelante que l'exercice de l'action des intimés ne présentent aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par Monsieur et Madame [H] [C] d'une part et la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE d'autre part, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée respectivement par la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE et les époux [C].
Sur les demandes accessoires.
En première instance, le tribunal judiciaire a relevé à juste titre que la SNC L'MMOBILIERE DE LA PRAIRIE n'avait produit que l'acte authentique des 13 et 16 mars 1998, de sorte qu'elle ne justifiait pas de son intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [H] [C] et Madame [G] [K] épouse [C]. Dès lors, les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Il sera alloué la somme de 3.000 euros à la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la présente procédure.
Sucombant, Monsieur [H] [C] et Madame [G] [K] épouse [C] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 05 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a condamné la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [G] [K] épouse [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
DÉCLARE que la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [H] [C] et de Madame [G] [K] épouse [C] ;
ORDONNE la suppression de l'empiètement de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 4] formant le lot n°212, située dans la commune du [Localité 12] lieudit [Localité 14], et appartenant à Monsieur [H] [C] et Madame [G] [K] épouse [C] sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 9] située dans la commune du [Localité 12] lieudit [Localité 14] et appartenant à la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée provisoire de six mois ;
ORDONNE la suppression de tous les ouvrages faits par Monsieur [H] [C] sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 9] située dans la commune du [Localité 12] lieudit [Localité 14] et appartenant à la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée provisoire de six mois ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] et Madame [G] [K] épouse [C] à payer à la SNC L'IMMOBILIERE DE LA PRAIRIE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] et Madame [G] [K] épouse [C] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,