Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00286 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIN4Z
AFFAIRE :
Mme [Z] [M]
C/
S.A.R.L. JJNC RUGUET
PLP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Nissa JAZOTTES, Me François CHADAL, le 22-02-24.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 22 FEVRIER 2024
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Le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [Z] [M]
née le 27 Octobre 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 13 MARS 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
S.A.R.L. JJNC RUGUET, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] a été engagée par la société JJNC MUGUET, exerçant sous l'enseigne CARREFOUR MARKET, le 15 mai 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employée de commerce.
Par courrier recommandé reçu le 6 janvier 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable prévu le 18 janvier suivant.
Le 1er février 2022 elle a été licenciée pour faute grave, aux motifs suivants :
- attitude défaillante, remise en cause de la direction auprès de la clientèle ;
- comportement agressif violent et irrespectueux envers un collègue de travail ;
- comportement irrespectueux, injurieux vis-à-vis de ses collègues ;
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive par requête reçue le 23 février 2022.
Par jugement du 13 mars 2023, cette juridiction a :
- dit que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée ;
- dit que le licenciement de Mme [M] repose bien sur une faute grave ;
- débouté Mme [M] de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [M] à verser à la société JJNC MUGUET la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [M] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais éventuels d'exécution du présent jugement ;
- débouté la société JJNC MUGUET de ses demandes plus amples ou contraires ;
Mme [M] a interjeté appel le 28 mars 2023.
Aux termes de ses écritures du 15 mai 2023, Mme [M] demande à la cour de :
Dire et juger l'appel de Madame [Z] [M] recevable et bien fondé ;
En conséquence :
REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes de BRIVE en date du 13
mars 2023 en toutes ses dispositions ;
JUGER le licenciement de Madame [M] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la SARL JJNC RUGUET à lui payer les sommes de :
- 1.584,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 158,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1.584,09 euros au titre du salaire du mois de janvier 2022,
- 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNER la SARL JJNC RUGUET à payer à Madame [M] les sommes de :
- 288,20 euros au titre des heures supplémentaires,
- 28,82 euros à titre de congés payés afférents,
CONDAMNER la SARL JJNC RUGUET par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du 2°''° alinéa de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Maître François CHADAL la somme de 2.500,00 euros ;
CONDAMNER la SARL JJNC RUGUET aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir ;
Elle soutient ne pas avoir reçu de lettre de convocation à l'entretien préalable et avoir fait l'objet d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse ce qui dispense d'en examiner les motifs. A titre subsidiaire elle conteste la réalité des griefs contenus dans la lettre de licenciement.
Aux termes de ses écritures du 26 juin 2023 la société JJNC RUGUET demande à la cour de:
CONFIRMER la décision du conseil de Prud'hommes de Brive du 13 mars 2023 en ce qu'il a:
- DIT que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée,
- DIT que le licenciement de Madame [Z] [M] repose bien sur une faute grave,
- DEBOUTE Madame [Z] [M] de toutes ses demandes,
- CONDAMNE Madame [Z] [M] à verser à la SARL JJNC RUGUET la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure.
Y ajoutant :
- CONDAMNER Madame [M] [Z] au paiement de 3 000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la rupture du contrat de travail :
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du code du travail).
La faute grave, selon une jurisprudence constante, est celle qui autorise le licenciement pour motif disciplinaire en raison d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien d'un salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur, qui invoque l'existence d'une faute grave, d'en rapporter la preuve.
C'est au regard des motifs énoncés dans la lettre de licenciement du 26 février 2020, ci-après reproduite, que s'apprécie son bien fondé.
Mme [M] affirme avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 4 janvier 2022, jour où son employeur lui a demandé de remettre ses vêtements de travail, et de quitter son emploi, sans qu'une mise à pied conservatoire lui ait été notifiée et que sa lettre de licenciement n'en fasse état.
Il appartient à Mme [M] de rapporter la preuve de l'existence du licenciement verbal qu'elle allègue. Or elle ne produit aucun témoignage, aucun écrit, aucun courriel, aucun message vocal ou autre élément permettant de démontrer que son employeur avait exprimé sa volonté de la licencier avant même d'avoir engagé la procédure spécifique.
Mme [M] déduit le licenciement verbal de l'absence de la date de sa convocation à un entretien préalable sur la lettre de licenciement.
Toutefois la lettre de licenciement de Mme [M] mentionne, en préambule, que son licenciement pour faute grave lui est notifié 'suite à l'entretien préalable devant se tenir le 18/01/2022 au cours duquel vous ne vous êtes pas présentée.'
La société JJNC RUGUET produit la copie d'une lettre de convocation de Mme [M] à un entretien préalable devant avoir lieu le 18/01/2022 à 11 h 30, datée du 6 janvier 2022, courrier adressé à son domicile au [Adresse 2] à [Localité 5], accompagnée d'une preuve de dépôt de la même date. Mme [M] disposait d'une vingtaine de jours pour retirer ce pli et le fait de ne l'avoir fait que le 25 janvier n'est pas imputable à son employeur.
De même la société JJNC RUGUET justifie de l'envoi à Mme [M] du solde de tout compte par courrier daté du 1er février 2022 remis à La Poste le 8 février, mis à la disposition de Mme [M] le 9 février, qu'elle n'a pas retiré dans les 15 jours, et qui lui a été distribué le 28 février après retour à l'expéditeur et nouvel envoi.
Les étapes de cheminement de cette lettre recommandée, communiquées par La Poste, infirment Mme [M] selon laquelle les éléments du solde de tout compte finiront par lui être adressés le 14 mars 2022, après saisine du Conseil de prud'hommes en référé.
A l'encontre de ces éléments objectifs Mme [M] ne peut efficacement soutenir que l'existence d'un licenciement verbal se déduirait de l'absence de réponse de son employeur au SMS qu'elle lui a envoyé le 17 janvier pour lui demander s'il était normal qu'elle n'ait pas reçu de documents au sujet de son licenciement. L'employeur qui avait respecté la procédure de licenciement n'était pas tenu de répondre à ce message informel, dont l'objectif interpelle de la part d'une personne qui n'avait pas retiré un pli recommandé.
Par ailleurs il n'est pas démontré que Mme [M] a dû remettre ses vêtements de travail dès le 4 janvier 2022.
L'existence d'un licenciement verbal de Mme [M] n'est donc pas établie. La procédure de licenciement a bien été respectée par la société JJNC MUGUET et Mme [M] sera déboutée de toutes les demandes, principales et accessoires, présentées de ce chef.
Sur le fond, les giefs tels qu'ils sont détaillés dans la lettre de licenciement, sont les suivants:
- attitude défaillante, remise en cause de la direction auprès de la clientèle ;
- comportement agressif violent et irrespectueux envers un collègue de travail ;
- comportement irrespectueux, injurieux vis-à-vis de ses collègues ;
La société JJNC produit plusieurs témoignages de salariés, accompagnés de la copie de leur pièce d'identité (Mmes [D], [V], [S], [R]) qui attestent qu'à plusieurs reprises Mme [M] a dénigré son employeur en présence de clients, disant notamment à certains que l'ambiance au sein du magasin était très mauvaise, allant même jusqu'à conseiller à une cliente de se rendre dans un autre magasin. Tous ces témoins évoquent également son langage incorrect, son manque de respect et même les insultes qu'elle proférait envers sa responsable.
Ainsi le premier grief relatif au dénigrement de son employeur est justifié.
Il est également établi, par les témoignages produits dans le respect des exigences des articles 201 et suivants du code de procédure civile, et qui ne peuvent pas être rejetés du seul fait qu'ils émanent de salariés, que Mme [M] a fait preuve d'agressivité répétée à l'égard de Mlle [H] [D] qu'elle a traitée de « grosse pute », avant de lui saisir le visage et de la repousser violemment en prenant appui sur son épaule. Ces faits ont été commis le mardi 4 janvier 2022 comme cela est précisé dans la lettre de licenciement. Ils sont détaillés dans la plainte que Mme [D] a déposée le 6 janvier 2022 au commissariat de police de [Localité 4].
Or la société JJNC RUGUET avait déjà convoqué Mme [M] le 31 août 2021 pour faire
le point avec elle au sujet de l'agressivité dont elle avait fait preuve à l'encontre Mme [D] en tenant des propos insultants et déplacés et cela devant des clients et en présence de la direction. Dans le compte tendu de cet entretien, que Mme [M] a signé, elle a reconnu cette agressivité envers Mme [D] et l'avoir menacée de 'la défoncer', justifiant ses paroles par le fait que sa supérieure s'en prenait toujours à elle. A cette occasion il lui avait notamment été rappelé qu'il n'était pas admissible qu'elle soit agressive et menaçante envers qui que ce soit de l'équipe, quels qu'aient pu être les propos et le comportement tenus par sa collègue, qu'elle n'avait pas à hausser le ton, à se montrer insultante, agressive, que ce soit verbalement ou physiquement envers quiconque, qu'elle devait faire preuve de respect envers autrui. Manifestement Mme [M] n'a pas eu la capacité de tenir compte de cet avertissement et c'est quatre mois seulement après l'avoir reçu qu'elle a fait preuve d'une agressivité, verbale et physique, caractérisée, au préjudice de Mme [D].
Ainsi la réalité des faits, objet du second grief, motif du licenciement de Mme [M], relatif à son comportement agressif violent et irrespectueux envers un collègue de travail, est avérée.
Ces deux seuls griefs, se rapportaient à des faits présentant une telle gravité, qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et justifié son licenciement pour faute grave.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
2. Sur les heures supplémentaires
Mme [M] s'estime légitime à revendiquer le paiement d'heures supplémentaires, au regard de l'amplitude horaire qu'elle effectuait quotidiennement du mardi au jeudi, pour le rangement et le nettoyage du magasin.
Elle ne fournit aucune précisions sur ces heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées alors que la Société JJNC RUGUET produit l'ensemble des tableaux de présence et d'heures effectuées depuis son entrée en poste, qu'elle a elle-même signés et qui démontrent l'existence des heures supplémentaires qu'elle a réellement effectuées sans émettre la moindre contestation.
Toutefois, en les comparant avec les bulletins de paie c'est à juste titre que Mme [M] fait valoir que toutes les heures supplémentaires qu'elle a effectuées ne lui ont pas toutes été payées, plus précisément celles afférentes aux mois d'août, octobre et novembre à hauteur d'un total de 22 heures, correspondant à la somme de 288,20 € outre 28,82 € au titre des congés payés, dont elle en sollicite à bon droit le paiement.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef et la société JJNC RUGUET sera condamnée à lui verser ces sommes.
3. Sur les demandes accessoires
Mme [M], qui succombe à titre principal, prendra en charge les dépens de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et l'équité, ainsi que la situation respective des parties, commandent de débouter chacune d'entre elles de leur demande en paiement d'une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré rendu le 13 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Brive, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [M] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
L'INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la Société JJNC RUGUET à verser à Mme [M] la somme de 288,20 € au titre des heures supplémentaires et 28,82 € au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE Mme [Z] [M] aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.