Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01899 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX66
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[T] [S]
HOPITAL [7]
Me Benoît LUNEAU
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 27 Mars 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par le procureur général de la Cour d'appel de Versailles, en la personne de M. [W] [J]
APPELANT
ET :
Madame [T] [S]
née le 29 Mars 2004 à [Localité 6]
Actuellement hospitalisée à [7]
Comparante et assistée de Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269
HOPITAL [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
INTIMEES
A l'audience publique du 27 Mars 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[T] [S], née le 29 mars 2004 fait l'objet depuis le 14 mars 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7] sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 20 mars 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration du 23 mars 2023 faite par courriel à 19h25, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 24 mars 2023, la cour a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre et a ordonné le maintien de [T] [S] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 26 mars 2023 à 14 heures devant la cour d'appel de Versailles.
[T] [S] et l'établissement [7] ont été convoqués en vue de l'audience.
L'audience s'est tenue le 29 mars 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [7] n'a pas comparu.
Monsieur l'avocat général a requis l'infirmation de l'ordonnance et a indiqué que la délégation de signature était versée aux débats, que la patiente avait été informée dès le certificat médical des 72 heures du maintien et qu'elle ne justifie d'aucun grief. Sur le fond, il a indiqué que la patient s'était mise en danger et a demandé le maintien de cette dernière en hospitalisation sous contrainte.
Le conseil de [T] [S] a soulevé les moyens d'irrégularité suivants :
- le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques
- la notification tardive de la décision de maintien en hospitalisation complète et a renoncé à l'irrecevabilité de la requête tendant à saisir le juge des libertés et de la détention, compte tenu de la délégation de signature versée aux débats.
Sur le fond, il a indiqué que la patiente regrettait son geste, qu'elle était consciente que celui-ci était dû à l'arrêt des traitements, qu'elle souhaitait prendre ses médicaments et qu'elle avait été emmené à l'audience par son père, preuve que l'hôpital lui faisait confiance.
[T] [S] a été entendue en dernier et a dit qu'elle regrettait son geste, qu'elle savait que c'était parce qu'elle avait arrêté son traitement et qu'elle souhaitait continuer à le prendre à sa sortie.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »
Il est constant qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.
Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi.
En l'espèce, il n'est pas démontré que cette commission ait été informée de la décision d'admission et des différents documents afférents à l'hospitalisation de [T] [S].
En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l'espèce, il ressort du dossier que les décisions d'admission et de maintien des 15 et 16 mars 2023 ont été notifiées à [T] [S], que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure le droit pour elle de saisir la CDSP, [Adresse 3]. Cet élément avec toutes les explications figurent également dans la brochure donnée à la patiente à son arrivée à l'hôpital.
De plus, [T] [S] a été également informée lors de cette notification qu'elle pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour [T] [S].
Sur la notification tardive de la décision de maintien en hospitalisation complète
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu' ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (...) '.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
En l'espèce, la décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement a été formellement notifiée à la patiente qui a refusé de signer, seule la date de cette notification n'a pas été précisée par l'infirmière. De plus, la patiente a dit devant le premier juge qu'une notification serait intervenue le 20 mars 2023.
En tout état de cause, le docteur [R] [P] a informé, le 16 mars 2023, la patiente du projet de maintien des soins sous contrainte, ainsi qu'il résulte du certificat dit des 72 heures, de sorte que [T] [S] a reçu l'information requise dans les conditions prévues à l'article L. 3211-3 du code de la santé publique. [T] [S] a donc été informée de manière adaptée à son état du projet de maintien des soins psychiatriques. Elle a été mise à même de faire valoir ses observations. Le moyen sera rejeté et l'ordonnance infirmée.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 14 mars 2023 et les certificats et avis suivants des 14, 16 et 20 mars 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre [T] [S]. L'avis médical motivé du 24 mars 2023 du docteur [U] indique « patient hospitalisé suite à un passage à l'acte hétéro agressif contre sa mère. Patiente atteinte d'une pathologie chronique qui a été en rupture de soins dès sa précédente sortie. Actuellement, la patiente reste anosognosique, elle banalise ses troubles du comportement et ne perçoit que faiblement la nécessité des soins. Risque d'une nouvelle rupture thérapeutique et d'une mise en danger par ses troubles du comportement en cas de sortie prématurée ».
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [T] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, ce dernier banalisant ses troubles caractérisant le péril imminent. L'ordonnance sera donc infirmée et [T] [S] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du ministère public recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Ordonnons le maintien en hospitalisation complète de [T] [S],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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