Texte intégral
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° C 22-23.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024
M. [K] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-23.320 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société MJA (mandataires judiciaires associés), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [I] [N], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MJA (mandataires judiciaires associés), représentée par Mme [I] [N], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Bélaval, conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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