Texte intégral
ARRET N°
du 26 mars 2024
N° RG 23/00018
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FIU3
1) [F] [L]
2 ) [S] [J],
épouse [L]
c/
1) SELARL [T] [H], mandataire liquidateur de la SA BERTRAND
2) SA ALLIANZ IARD
3) SA BERTRAND
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
Me Sandy HARANT
SELARL FOSSIER NOURDIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 MARS 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de REIMS.
1) Monsieur [F] [L], né le 22 décembre 1943, à [Localité 8] (VENDEE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS (SELARL RAFFIN ASSOCIES), postulant et par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS (SARL ORVA - VACCARO ET ASSOCIES), plaidant,
2) Madame [S] [J] épouse [L], née le 9 novembre 1961, à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS (SELARL RAFFIN ASSOCIES), postulant et par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS (SARL ORVA - VACCARO ET ASSOCIES), plaidant,
INTIMEES :
1) la SELARL AMANDINE RIQUELME, mandataires judiciaires, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société BERTRAND, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS le 14 janvier 2020, prise en la personne de son associée, Me [T] [H], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission,
[Adresse 2]
[Localité 10],
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS,
2) la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société SA BERTRAND, société anonyme au capital de 991.967.200 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542.110.291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT, avocat au barreau de REIMS (SELARL FOSSIER NOURDIN), postulant et par Me DE LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS (Cabinet LAMBARD ET ASSOCIES), plaidant,
3) la SA BERTRAND, société anonyme au capital de 80.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 335.980.587, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère.
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant devis du 12 septembre 2013, M. [F] [L] et Mme [S] [L] ont confié à la SA Bertrand le déménagement de leurs meubles de Suisse en Belgique, pour une somme totale de 44.889,95 euros, certains étant par ailleurs déposés en garde meubles.
M. et Mme [L] ont versé 20.000 euros à titre d'acompte mais ont refusé de payer le solde de la facture du déménagement au motif que du mobilier avait été endommagé, voire perdu, de même qu'ils ont refusé de régler la facture de la SA Bertrand correspondant aux loyers du premier trimestre 2015 pour le garde-meubles.
Une expertise extra-judiciaire a été organisée le 17 mars 2015, qui a évalué le montant des dommages liés au déménagement à hauteur de 11.568,30 euros.
M. et Mme [L] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Reims une expertise judiciaire portant sur le mobilier qui se trouvait en garde-meubles. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 5 août 2015.
Par une nouvelle ordonnance du 30 septembre 2016, le juge des référés a ordonné la restitution des meubles à M. et Mme [L], compte tenu des constatations effectuées par l'expert judiciaire dans une note d'étape. Il a, en revanche, rejeté la demande de provision de ceux-ci au motif que les opérations d'expertise étaient toujours en cours.
L'expert a déposé son rapport le 15 mai 2017.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 14 janvier 2020 à l'égard de la SA Bertrand, la SELARL [T] [H] étant désignée liquidateur. M. et Mme [L] ont déclaré leur créance à la procédure collective.
M. et Mme [L] ont saisi le tribunal judiciaire de Reims, au fond, afin de voir leur créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SA Bertrand, à hauteur de 234.712,48 euros et d'obtenir la condamnation de la SA Allianz à leur verser cette somme en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Reims a :
ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SA Bertrand Déménagements des sommes suivantes au profit de M. et Mme [L] :
100.652,98 euros en réparation de leurs préjudices matériels,
18.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance (de mi-décembre 2014 à fin octobre 2016),
5.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
condamné la société Allianz à verser à M. et Mme [L] la somme de 90.587,68 euros au titre du préjudice matériel et de 16.200 euros au titre du préjudice de jouissance des consorts [L], déduction faite des franchises contractuelles,
condamné M. et Mme [L] à verser à la SELARL [T] [H] en qualité de liquidateur de la société Bertrand Déménagements la somme de 26.370,15 euros au titre du solde des factures n° 31 691 du 31 décembre 2014 et n° 31969 du 31 mars 2015,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné in solidum la compagnie Allianz IARD et la SELARL [T] [H], ès qualités, à payer à M. et Mme [L] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu que la SA Bertand était une société spécialisée dans les déménagements nationaux et internationaux, le garde-meubles chauffé, les manutentions lourdes, qu'elle se présentait comme leader dans son activité et s'engageait notamment à une qualité constante, le respect du client, de la prestation et les conseils techniques les plus avisés. Il a retenu les termes de l'expertise extra-judiciaire contradictoire pour caractériser et évaluer les préjudices subis par M. et Mme [L].
Il s'est fondé sur l'expertise judiciaire pour caractériser les manquements de la SA Bertrand dans la garde des meubles (défaut d'emballage, d'entreposage, de conservation en l'absence de locaux adaptés) et retenu l'évaluation faite par l'expert des dommages matériels causés aux meubles et de la valeur des biens manquants.
Il a alloué d'autres sommes à M. et Mme [L], au titre d'une voiture et de meubles retenus par la SA Bertrand jusqu'à la fin du mois d'octobre 2016, au titre de la dégradation d'un lustre en bronze, faute pour la SA Bertrand d'avoir signalé la dégradation constatée par l'expert avant sa prise en charge, au titre des frais de trajet réalisés pour se rendre aux opérations d'expertise et d'un préjudice moral.
Il a rejeté les demandes de M. et Mme [L] au titre de frais de livraison de meubles oubliés par la SA Bertrand en Suisse, faute d'explication et de justification et au titre du transport des meubles du garde-meubles à leur domicile, considérant que cette dépense aurait dû être engagée en tout état de cause.
Il a exclu des sommes réclamées par la SA Bertrand en paiement de ses factures la réévaluation du montant de l'assurance, ne retenant que le montant prévu contractuellement et les frais de gardiennage des meubles conservés jusqu'au 3ème trimestre 2016 pour les opérations d'expertise en raison des fautes commises alors que ces meubles auraient dû être récupérés suite à la mise en demeure de M.[L] le 3 février 2015.
M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 janvier 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2024, ils demandent à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SA Bertrand des sommes suivantes à leur profit :
144.712,48 euros en réparation de leurs préjudices matériels,
60.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
30.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
condamner la SA Allianz à leur verser la somme totale de 234.712,48 euros au titre de sa garantie due à la SA Bertrand, déduction faite de sa franchise de 10%,
débouter la SA Allianz et Me [T] [H], en qualité de liquidateur de la SA Bertrand, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont contraires à leurs demandes,
A titre subsidiaire,
ordonner la compensation des créances réciproques entre eux et la SA Bertrand,
En tout état de cause,
condamner solidairement la SA Allianz et Me [T] [H], en qualité de liquidateur de la SA Bertrand, à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la SA Allianz et Me [T] [H], en qualité de liquidateur de la SA Bertrand, aux entiers dépens.
Ils invoquent la responsabilité contractuelle de la SA Bertrand à raison d'un manquement à son obligation de résultat et aux engagements pris aux termes de courriers que celle-ci leur a fait parvenir. Ils soulignent le fait qu'aucun inventaire contradictoire n'a été établi, ni au départ de la Suisse, ni à l'arrivée au garde-meubles.
En réparation, ils demandent les sommes allouées par le tribunal, à l'exception :
de celle concernant le coût des nouvelles acquisitions en remplacement des objets manquants, qu'ils évaluent à 6.420 euros,
des frais de transport pour se rendre au garde-meubles (964 euros),
de celle accordée en réparation de leur préjudice de jouissance, en faisant valoir que la rétention pratiquée par la SA Bertrand était injustifiée et en affirmant que des meubles restent encore à restituer (60.000 euros au regard de la valeur des meubles, fixée à 850.000 euros et de la durée de rétention injustifiée, soit 669 jours),
de la somme allouée en réparation de leur préjudice de jouissance, au motif que certains objets perdus sont irremplaçables (par exemple, une lithographie de Picasso), que leur valeur affective est certaine et que leur confiance a été trahie par la SA Bertrand, qu'elle a fait preuve de mauvaise foi et au regard de la durée du litige et des répercussions sur leur vie quotidienne (30.000 euros).
Et ils maintiennent leurs demandes au titre :
des frais de transfert des meubles entre [Localité 10] et le lieu de restauration des meubles, estimant que celui-ci a été rendu nécessaire par les conditions d'entreposage et de conservation de la SA Bertrand (13.068 euros)
des frais de livraison des meubles oubliés par la SA Bertrand en Suisse (1.200 euros),
en soutenant que l'expert a lui-même retenu ces frais.
S'agissant de la garantie de la SA Allianz, ils contestent l'opposabilité des conditions particulières produites par l'assureur, au motif que celles-ci ne sont signées ni par l'assureur, ni par l'assuré, faute de preuve, l'application du plafond de garantie invoqué par celle-ci sur le fondement du contrat relatif à l'activité « entrepositaire » de la SA Bertrand ; subsidiairement, ils considèrent qu'il est nécessaire de procéder à la conversion du plafond stipulée en francs (500.000 francs) en 1990 en euros comprenant l'érosion monétaire et au coût de l'euro le plus proche possible de la réalité économique, donc à la date de la naissance de la créance.
Ils contestent également l'existence d'une exclusion de garantie s'agissant de leur préjudice de jouissance, qu'ils imputent aux conditions de stockage et qu'ils estiment être précisément chiffré.
M. et Mme [L] affirment que la cour est bien saisie de leurs demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'ils ne sont redevables d'aucune somme envers la SA Bertrand au titre de la facture de déménagement.
Ils s'opposent à la demande en paiement de cette dernière en invoquant une surévaluation de la facture, l'exception d'inexécution et les manquements de la SA Bertrand à son obligation de résultat. Ils invoquent l'article 1217 du code civil en ce qu'il prévoit que les sanctions de l'inexécution d'une obligation contractuelle peuvent être cumulées et réfutent le moyen de la SA Bertrand selon lequel ils ne pourraient s'opposer au paiement du solde de sa facture en invoquant l'exception d'inexécution et obtenir réparation de leurs préjudices.
S'agissant des factures de garde-meubles, ils affirment n'avoir jamais signé de contrat, ni avoir consenti audit contrat et que c'est la SA Bertrand elle-même qui est à l'origine des frais de garde-meubles puisqu'elle s'est opposée à leurs demandes de restitution des meubles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la SELARL [T] [H], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SA Bertrand, demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle entend s'en rapporter à la sagesse de la cour quant à la demande des appelants visant à engager la responsabilité contractuelle de la société Bertrand et quant à sa demande visant à être garantie par l'assureur de celle-ci, la société Allianz IARD,
infirmer le jugement en ce qu'il fixe la créance des époux [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SA Bertrand à la somme de 123.652,98 euros,
limiter la créance des époux [L] à la somme de 80.999,78 euros,
condamner la SA Allianz IARD à garantir toute condamnation prononcée contre elle,
débouter les époux [L] de toute demande de remise en cause de leur condamnation à régler le solde des factures dues à la SA Bertrand faute pour eux d'avoir émis la moindre prétention en ce sens dans les conclusions d'appel transmises à la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel,
infirmer le jugement en ce qu'il limite les condamnations prononcées à l'encontre des époux [L] à la somme de 26.370,15 euros,
condamner les époux [L] solidairement à lui régler la somme de 79.324,24 euros au titre du solde des factures dues, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à dater du 24 octobre 2017, date de la première demande,
ordonner la capitalisation des intérêts,
débouter les époux [L] de leur demande de compensation judiciaire dans la mesure où ils n'auront aucune créance certaine, liquide et exigible à opposer à la liquidation judiciaire suite au paiement opéré par l'assureur de la société Bertrand,
En tout état de cause, si la cour venait à confirmer le montant des condamnations prononcées par le tribunal à l'encontre des époux [L] et si elle admettait la compensation judiciaire au regard du reliquat des sommes restant dues par la société Bertrand à l'issue du paiement opéré par son assureur,
condamner les époux [L] solidairement à lui régler la somme de 14.504,85 euros au titre du solde des factures dues, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017, date de la première demande,
ordonner la capitalisation des intérêts,
débouter les époux [L] de leur demande de frais irrépétibles au regard de la situation respective des parties et du fait que des condamnations ont été prononcées de part et d'autre, en sorte qu'elle ne saurait être considérée comme la partie ayant perdu le procès,
condamner chaque partie à conserver la charge des dépens par elle exposés,
infirmer le jugement en ce qu'il a cru devoir la condamner à régler le coût des frais d'expertise, alors que cette somme n'a pas été déclarée utilement par les époux Bertrand.
Quant aux sommes qui lui sont réclamées en raison de l'exécution de la prestation de déménagement, elle explique que les meubles étant simplement transportés d'un point à un autre, il n'était pas justifié d'établir un inventaire, un simple état des lieux révélant l'état du mobilier suffisant. Elle ajoute que l'emballage et le chargement ont été réalisés sous contrôle permanent de M. [L] et qu'ils ont eu un impact minime sur l'état du mobilier.
S'agissant des sommes réclamées au titre du garde-meubles, elle explique l'absence d'inventaire par une volonté de M. [L] de ne pas porter à la connaissance des salariés de la SA Bertrand son intention de placer une partie du mobilier en garde-meubles pour éviter que des taxes douanières ne soient mises à sa charge. Elle affirme que l'état antérieur au déménagement puis lors du placement en garde-meubles ne peut être raisonnablement admis comme étant celui d'un mobilier parfaitement restauré et en parfait état sur les seules affirmations des époux [L]. Elle assure que l'entreposage en Suisse dans un camion est intervenu à l'initiative des époux [L], souligne que les conditions de conservation du mobilier en Suisse sont inconnues alors que le mobilier se trouvait en milieu humide et affirme que le local affecté au garde-meubles du mobilier des appelants est utilisé pour cette affectation depuis plus de trente ans sans la moindre difficulté.
Elle entend que soit retenue pour l'évaluation des dommages liés au stockage, la somme proposée par l'expert judiciaire. Elle conteste fermement que des biens aient pu disparaître et fait valoir que la preuve n'est pas rapportée que les biens prétendument manquants lui aient été effectivement remis.
Elle demande le rejet des autres demandes indemnitaires de M. et Mme [L], à l'exception de celle relative aux interventions de l'ébéniste, sous réserve des observations de la société Allianz.
Elle rappelle que la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, lesquelles doivent figurer dans les premières conclusions établies par l'appelant dans le délai de trois mois de son appel. Elle estime que la formule figurant dans le dispositif des conclusions des appelants, demandant à la cour de juger qu'ils ne restaient débiteurs d'aucune somme à l'égard de la société Bertrand, ne saurait permettre à la cour de considérer qu'elle est saisie d'une prétention.
Elle explique que la facture du déménagement tient compte de la réévaluation de la somme due au titre de l'assurance, le devis ayant été établi sur la base d'une valorisation des meubles de 250.000 euros, avant que cette valorisation ne soit portée à 890.353 euros.
Elle indique que le garde-meubles n'a jamais été payé, que les meubles ont été entreposés pendant 7 trimestres complets et considère qu'il ne saurait être question de limiter la période d'entreposage des meubles et donc le montant des sommes sollicitées comme le tribunal l'a fait. Elle fait valoir que si les époux [L] affirment ne pas avoir signé de contrat, ils en sollicitent eux-mêmes l'exécution et estime qu'en l'absence de paiement, elle était parfaitement en droit d'exercer son droit de rétention sur les meubles confiés.
Elle ajoute que les appelants ne sauraient invoquer l'exception d'inexécution pour justifier le défaut de règlement des sommes sollicitées dans la mesure où ils vont être indemnisés du préjudice allégué par son assureur, sauf à leur permettre de bénéficier d'un enrichissement sans cause.
Par conclusions transmises le 25 janvier 2024, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
infirmer le jugement des chefs de condamnation la concernant,
Statuant à nouveau,
juger qu'en toutes hypothèses, elle ne sera tenue que dans les limites des garanties souscrites,
Au titre de l'activité « transport »,
évaluer les sommes allouées aux époux [L] à 11.568,30 euros au titre de cette activité,
appliquer la franchise de 10 % de sorte que la somme maximale susceptible d'être mise à sa charge ne saurait excéder la somme de 10.411,47 euros en faveur des époux [L],
Au titre de l'activité « entrepositaire »,
juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà du plafond de garantie de 500.000 francs, soit 76.244.51 euros par sinistre et par année avant déduction d'une franchise de 340 euros,
la juger non tenue à garantie du chef de la perte y compris le vol de biens du chef de l'exclusion de la garantie « biens confiés »,
la juger non tenue à garantie du chef des préjudices de jouissance et préjudice moral,
débouter tous contestants de toutes leurs demandes contraires à son encontre au-delà des limites ci-dessus visées et notamment la demande de garantie formulée par la SELARL [T] [H], és qualités de mandataire liquidateur de la SA Bertrand,
ramener à de plus justes proportions la somme allouée aux consorts [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sans excéder 1.500 euros.
Elle explique que le préjudice de jouissance est exclu des garanties souscrites et que les exclusions et plafonds de garantie ne sauraient permettre une prise en charge par elle des préjudices matériels à hauteur de 90.587,68 euros comme le tribunal l'a décidé.
Elle demande à la cour de confirmer l'évaluation du préjudice matériel lié à l'activité transport à la somme de 11.568,30 euros et demande l'application de la franchise de 10%.
Elle affirme que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, elle produit la police relative à l'activité garde-meubles et entend dès lors qu'il soit fait application de l'exclusion des vols et pertes et du plafond de garantie de 500.000 francs (76.224,57 euros) ; que seules les révisions contractuelles peuvent permettre de moduler les montants de plafonds pour tenir compte de l'érosion monétaire.
MOTIFS :
Sur les demandes en paiement contre la SA Bertrand :
M. et Mme [L] invoquent l'article 1147 du code civil en vigueur à la date du contrat de déménagement, dont il résulte que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La conclusion entre les parties d'un contrat pour le déménagement du mobilier entre la Suisse et la Belgique ne fait pas débat entre les parties.
M. et Mme [L] s'opposent à la demande en paiement de la société Bertrand au titre du garde-meubles aux motifs qu'ils n'ont jamais signé de contrat pour cette prestation et qu'ils n'ont pas donné leur consentement au contrat qui leur a été soumis par la société.
Il n'en demeure pas moins qu'ils invoquent la responsabilité contractuelle de la société Bertrand pour être indemnisés de leurs préjudices résultant des conditions de stockage de leur mobilier dans des locaux de la société Bertrand.
Dans un courrier du 13 janvier 2015 destiné à la société Bertrand, ils ne contestent pas qu'une partie des meubles étaient « destinés au garde meuble ».
Et, dès lors qu'il n'est pas contesté que la SA Bertrand a effectivement reçu et conservé en garde-meubles une partie du mobilier de M. et Mme [L], il apparaît qu'un contrat a été passé entre les parties, portant sur le dépôt et la conservation en garde meubles d'une partie du mobilier de M. et Mme [L].
Dans un courrier de la SA Bertrand à M. et Mme [L] portant la même date que le devis, la société relève que le déménagement porte essentiellement sur des objets de décoration et du mobilier de valeur « nécessitant un conditionnement des plus soignés ». Une fiche récapitulative de la prestation précise que la SA Bertrand doit assurer l'emballage des objets fragiles, vaisselle, verrerie et bibelots, le conditionnement et la protection des tableaux et glaces, le démontage des mobiliers non fixés, la protection des mobiliers, le chargement et l'arrimage, le transport, le remontage, le déballage et le rangement des objets fragiles conditionnés par ses soins.
M. et Mme [L] font valoir que le rapport d'expertise réalisé le 24 avril 2015 à la demande de l'assureur de la SA Bertrand conclut que les meubles ont subi des dommages à l'occasion de leur emballage en Suisse. Plus précisément, l'expert indique que, de manière générale, les dommages constatés sur les meubles et objets sont dus à diverses origines, soit :
manque de démontage ou manque de soins lors des tentatives de démontage avec du matériel inapproprié par le personnel du déménageur,
emballage trop faible/insuffisant des meubles et des objets à déménager.
Ces constatations démontrent un manquement de la SA Bertrand à ses obligations contractuelles, qui engagent sa responsabilité envers M. et Mme [L].
Le technicien a évalué le montant des dommages à la somme de 11.568,30 euros, que les parties ne contestent pas et qu'il convient donc de retenir.
Il résulte de la note n°1 de l'expert judiciaire qui a examiné le mobilier conservé au garde-meubles (établie après des opérations réalisées au mois de mai 2016), que le local « 3ème quai - chauffé » dans lequel les meubles ont été entreposés ne convenait pas à l'entreposage de longue durée de meubles emballés pour un déménagement, qu'il ne dispose pas de thermomètre, ni d'appareil pour mesurer/contrôler l'hygrométrie ambulante et aucune aération suffisante, que les meubles anciens fragiles ont subi un choc thermique lors de la sortie du domicile à quitter en Suisse et lors de l'entreposage jusqu'à 15 jours dans les camions et dans la remorque des déménageurs garés à température ambiante dans la cour de la maison au mois de décembre 2014, puis qu'un nouveau choc thermique a été subi lors de la mise en garde-meubles.
L'expert a relevé que des meubles fragiles, tels des commodes sur pieds anciennes, étaient surchargées de caisses de déménagement (livres, vaisselle, etc) et de meubles massifs, ainsi que des traces de moisissure sur diverses planches murales du local, des traces évidentes de présence de rongeurs dans le local.
Il a relevé divers désordres sur plusieurs meubles (microfissure du vernis, frisure de marqueterie, empreinte de ragage de cordes, griffes, chocs, décollements, ').
Dans son rapport définitif, cet expert indique que plusieurs pièces délicates du mobilier ancien, surtout les meubles avec plaquages et les meubles vernis, présentaient souvent une légère aggravation de l'état général de ces pièces du fait de l'entreposage entre le 26 mai 2016 et le 20 octobre 2016 sur la plate-forme de Déménagements Bertrand.
Les mauvaises conditions de conservation des meubles confiés au garde-meubles et les dégâts relevés sur plusieurs d'entre eux par l'expert et qui se sont aggravés entre deux réunions d'expertise, révèlent un manquement de la SA Bertrand à ses obligations résultant du contrat de garde-meubles, particulièrement celle de conserver les biens afin de les restituer sans dégradations.
L'expert judiciaire évalue les dommages au mobilier entreposé au garde-meubles à la somme totale de 49.537,50 euros TTC.
La SELARL [H] ne remet pas en cause cette somme en son principe, mais retient la décomposition de cette somme proposée par la SA Allianz entre les dommages dus à la manutention, ceux dus au stockage et ceux qui sont dus aux deux causes pour attribuer les seuls dommages dus au stockage au contrat de garde-meubles, les deux autres étant attribués à la mauvaise exécution du contrat de déménagement.
M. et Mme [L] sont donc, en tout état de cause, fondés à obtenir cette somme en réparation des préjudices causés par les manquements de la SA Bertrand.
La SELARL [H] ne conteste pas la somme réclamée par M. et Mme [L] au titre des frais d'intervention d'un ébéniste, évalués par l'expert à 20.303,48 euros TTC, sous réserve des observations de la société Allianz, qui n'évoque pas ce poste de préjudice. Il sera donc fait droit à la demande de M. et Mme [L] de ce chef.
La demande de M. et Mme [L] au titre des primes d'assurance qu'ils ont réglées pour leur véhicule retenu au garde-meubles doit être rejetée dans la mesure où ils auraient dû, en tout état de cause, régler ces sommes et qu'il ne s'agit donc pas d'un préjudice causé par les manquements de la SA Bertrand à ses obligations.
S'agissant de la demande au titre de meubles perdus et du coût des nouvelles acquisitions en remplacement, il ne peut être tenu compte du seul inventaire établi par M. et Mme [L] eux-mêmes, avant les opérations de déménagement et le dépôt en garde-meubles pour faire la preuve des meubles effectivement remis à la société de déménagement, la circonstance que la société Bertrand n'a pas, elle-même, établi d'inventaire, ne pouvant justifier que soit retenu un élément de preuve émanant de la partie qui en a, précisément, la charge.
M. et Mme [L] invoquent en outre ce qui paraît correspondre à un message électronique de la SA Bertrand, dans lequel celle-ci indique que les objets signalés manquants par M. et Mme [L] ne se trouvent pas dans les locaux de l'entreprise et qu'ils ont « probablement été déposés malencontreusement dans un endroit inapproprié ». S'agissant d'une simple hypothèse, il ne peut en être conclu à la certitude d'une perte et, surtout, ce message ne permet pas de déterminer précisément quels meubles sont concernés.
Quant au courrier de la SA Bertrand du 20 janvier 2015, il n'en résulte pas la reconnaissance expresse par celle-ci d'une responsabilité à raison d'une perte de meubles.
En conséquence, la preuve n'est pas suffisamment rapportée de la perte de meubles qui auraient été confiés à la SA Bertrand ; les demandes de M. et Mme [L] de ce chef doivent donc être rejetées (perte évaluée par l'expert, coût de remplacement et valeur d'un lustre en bronze).
Il n'est pas justifié des déplacements de M. et Mme [L] au garde-meubles situé à [Localité 11]. Aucune somme ne peut donc leur être allouée de ce chef.
M. et Mme [L] demandent une somme de 1.200 euros correspondant à des frais de livraison de meubles oubliés par la SA Bertrand en Suisse ; ils font valoir que l'expert a retenu ce poste de préjudice.
S'il est exact que l'expert judiciaire indique que l'estimation faite par M. et Mme [L] à 1.000 euros HT si l'acheminement devait être fait par une entreprise tierce n'appelle pas de commentaires de sa part, il précise que ceci est « dans l'hypothèse où du mobilier serait encore présent au domicile suisse des époux [L] (ce qui ressort de leur courrier recommandé avec AR du 3 février 2015, le détail n'étant toutefois pas porté à ma connaissance) (') ».
La preuve de ce que des meubles, qui étaient compris dans le déménagement, auraient été laissés à l'ancienne adresse de M. et Mme [L] ne peut toutefois être suffisamment établie par un seul courrier de ceux-ci. Ce poste de préjudice ne peut donc être retenu.
La somme de 13.068 euros demandée par M. et Mme [L] correspondant, selon le rapport d'expertise, à un devis pour le transport des meubles conservés au garde-meubles de [Localité 11], jusqu'à leur domicile en Belgique (et non au transport desdits meubles jusqu'au lieu de restauration des meubles par l'ébéniste), ne constitue pas un préjudice imputable à la SA Bertrand dès lors que M. et Mme [L] auraient dû, même sans faute de cette entreprise, financer le
rapatriement de leurs meubles du garde-meubles vers leur nouveau domicile. Ce poste de préjudice ne sera donc pas retenu.
Les frais de l'expertise judiciaire sont inclus dans les dépens.
Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral nécessairement subi par M. et Mme [L] à raison de l'endommagement de leur mobilier de valeur, en allouant à ceux-ci une somme de 5.000 euros.
M. et Mme [L] invoquent un préjudice de jouissance à raison de la privation des biens entreposés au garde-meuble, dont ils indiquent n'avoir pu jouir en raison d'une rétention injustifiée de la part de la SA Bertrand.
Dans un courrier du 18 mai 2015, l'avocat de cette société rappelle à l'avocat de M. et Mme [L] que ceux-ci doivent une somme globale de 38.543,98 euros au titre du solde du déménagement (31.145,98 euros) et du garde-meubles (7.398 euros) ; il indique que la société Bertrand refuse de restituer les meubles qu'elle détient sans avoir été au préalable payée de ses factures.
La SA Bertrand a ainsi manifesté sa volonté d'exercer le droit de rétention dont le dépositaire dispose jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt, prévu par l'article 1948 du code civil, puisqu'une partie des sommes réclamées se rapporte à la garde des meubles dont la restitution était refusée.
Il a été précédemment établi que l'existence d'un contrat de garde-meubles n'est pas contestable entre les parties. La créance invoquée par la SA Bertrand à raison de frais de garde-meubles était donc certaine.
Le 12 janvier 2015, la SA Bertrand a adressé à M. et Mme [L] une première facture de garde-meubles pour la période écoulée jusqu'au 31 décembre 2014.
Par courrier du 13 janvier 2015, M. et Mme [L] ont indiqué vouloir reprendre leurs meubles, mais n'ont pas offert de régler la moindre somme alors que leur mobilier se trouvait au garde-meubles depuis un mois. Par courrier du 3 février 2015, ils ont mis la SA Bertrand en demeure de leur restituer les meubles, sans faire aucune offre de règlement au titre du garde-meubles alors que la SA Bertrand justifiait d'une créance exigible.
Les conditions d'exercice du droit de rétention étaient donc réunies, M. et Mme [L] ne contestant pas l'affirmation de la SA Bertrand selon laquelle ils n'ont effectué aucun versement au titre du garde meubles.
Puis, l'expertise des meubles entreposés a été ordonnée par le juge des référés, le 5 août 2015 afin, notamment, de déterminer les meubles qui s'y trouvaient et ceux qui manquaient, ce qui imposaient donc, que ceux-ci ne soient pas restitués dans l'immédiat.
L'expert a déposé son rapport le 15 mai 2017, mais il n'est pas contesté que M. et Mme [L] ont récupéré leurs meubles au mois d'octobre 2016. Ils affirment que des meubles se trouveraient encore au garde meubles, sans toutefois démontrer que ce fait serait imputable à la SA Bertrand.
Trouvant d'abord sa cause dans l'exercice de son droit de rétention par la SA Bertrand, puis par les opérations d'expertise, le préjudice de jouissance invoqué par M. et Mme [L] n'est pas imputable à un manquement de la SA Bertrand et ceux-ci doivent être déboutés de leur demande en paiement à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que la créance de M. et Mme [L] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SA Bertrand s'élève à la somme totale de 86.409,28 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la garantie de la SA Allianz :
La SA Allianz demande à la cour de confirmer l'évaluation des dommages constatés sur les meubles et objets par l'expert extra-judiciaire (11.568,30 euros) et ne conteste pas sa garantie à ce titre, sauf à déduire le montant de la franchise de 10%, que M. et Mme [L] ne contestent pas.
Il résulte des dispositions générales du contrat Assurfret (assurance de l'activité de déménagement) que les préjudices moraux ne sont jamais garantis (article 11.8).
Ainsi que les appelants le font valoir, les conditions particulières n° 81127216 versées aux débats ne sont pas signées par la SA Bertrand et l'assureur.
Toutefois, les parties ont signé ultérieurement un avenant n° 4, qui fait référence aux conditions particulières n° 81127216, qui, lui, est bien signé par l'assureur et l'assuré, et qui prévoit que les clauses et conditions du contrat, autres que celles visées dans l'avenant, demeurent inchangées.
Or, ledit contrat inclut des conventions spéciales qui excluent les dommages immatériels résultant d'un dommage subi par un bien confié à l'assuré. Il en résulte donc que M. et Mme [L] ne peuvent obtenir la garantie de la SA Allianz au titre de leur préjudice moral.
Les indemnités allouées à M. et Mme [L] au titre du contrat de garde-meubles, d'un montant total de 69.840,98 euros, n'excèdent pas le plafond invoqué par la SA Allianz. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les moyens des parties relatifs à l'opposabilité et au montant dudit plafond.
En conséquence, la SA Allianz devra garantir la SA Bertrand des sommes précédemment mises à sa charge à hauteur de 80.252,45 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement de la SA Bertrand :
La cour est saisie des demandes de la SA Bertrand, auxquelles M. et Mme [L] s'opposent en demandant qu'il soit jugé qu'ils ne restent débiteurs d'aucune somme, ce qui constitue un moyen de défense, au soutien de la demande de ceux-ci tendant au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions contraires de la SA Allianz et de la SELARL [H].
Il appartient donc à la cour de statuer sur les demandes en paiement de la SA Bertrand au titre du solde de la facture de déménagement et des factures de garde-meubles, en considération des moyens de défense développés par M. et Mme [L] pour s'y opposer.
Le moyen développé par la SELARL [H] consistant à soutenir que la cour ne serait saisie d'aucune prétention par M. et Mme [L], qui lui demandent de « juger » qu'ils ne sont redevables d'aucune somme, et qu'elle ne pourrait donc remettre en cause la condamnation prononcée à son profit, doit par conséquent être rejeté.
Si l'article 1217 du code civil permet un cumul des sanctions qui y sont prévues lorsqu'une partie n'a pas exécuté son engagement ou l'a exécuté imparfaitement, c'est à la condition que les sanctions en cause ne soient pas incompatibles.
Or M. et Mme [L] ne peuvent tout à la fois demander et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices résultant d'une mauvaise exécution des contrats de déménagement et de garde-meubles et se dispenser de payer le coût du déménagement et des garde-meubles en invoquant les mêmes manquements, puisque ceux-ci se trouvent réparés.
M. et Mme [L] affirment avoir accepté le devis, qu'ils produisent, daté du 12 septembre 2013 et d'un montant total TTC de 44.889,95 euros pour le déménagement.
La SA Bertrand produit un devis du 13 octobre 2014, d'un montant total de 46.762,80 euros TTC.
Aucun de ces devis ne porte la signature de M. et Mme [L], ce qui n'entache pas la validité du contrat de garde meubles puisque le contrat de louage d'ouvrage est consensuel. Il convient, néanmoins de rechercher le contenu de l'accord entre les parties.
Or le second devis prévoit le versement de 20.000 euros d'arrhes à la commande, tandis que le premier ne prévoyait qu'une somme de 13.469,.95 euros à ce titre.
Et il est admis entre les parties que M. et Mme [L] ont versé la somme de 20.000 euros, ce qui tend à démontrer qu'ils ont accepté le second devis, d'un total de 46.762,80 euros.
Cette somme, qui a reçu l'accord des parties, doit être retenue plutôt que celle qui a été établie unilatéralement par la SA Bertrand, puis facturée (41.386 euros HT, soit 49.663,20 euros TTC pour les prestations de déménagement).
Déduction faite des arrhes versés, M. et Mme [L] sont donc redevables de la somme de 26.762,80 euros au titre du solde restant dû sur le coût du déménagement.
Quant aux frais de garde-meubles, ils sont dus du 12 décembre 2014, date du dépôt des meubles, jusqu'au 5 août 2015, date à laquelle l'expertise des meubles a été ordonnée, justifiant le maintien des meubles non plus au titre du droit de rétention de la SA Bertrand mais pour permettre le bon déroulement de la mesure sollicitée à raison de manquements de cette dernière.
Le contrat de garde-meubles adressé à M. et Mme [L] le 12 janvier 2015 par la SA Bertrand n'a pas été signé par ceux-ci. Dans le courrier déjà cité du 13 janvier 2015, M. et Mme [L] indiquent vouloir reprendre leurs meubles parce qu'ils n'ont plus confiance dans la société Bertrand. Mais le contenu chiffré de ce contrat n'est pas discuté, alors même que le contrat de garde-meubles est déjà en cours d'exécution. Aussi convient-il de retenir le montant du loyer qui y figure, soit 4.448,34 euros TTC par trimestre, de sorte que M. et Mme [L] sont redevables de la somme de 11.522,48 euros au titre du garde-meubles.
En conséquence, M. et Mme [L] seront condamnés à payer à la SELARL [H], ès qualités la somme totale de 38.285,28 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées par la SA Bertrand devant le tribunal judiciaire afin de réclamer paiement de ses factures, soit le 9 novembre 2020, en l'absence de preuve d'une demande contenant une interpellation suffisante avant cette date.
La SELARL [H] la sollicitant, la capitalisation de ces intérêts doit être ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière.
La SA Bertrand ne démontre pas que la solidarité entre M. et Mme [L] serait prévue par les contrats de déménagement et de garde-meubles. Celle-ci ne résulte pas non plus de la loi dès lors que les dépenses en cause n'ont pas été exposées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. La solidarité ne sera donc pas ordonnée.
Sur les autres demandes :
La garantie due par la SA Allianz ne couvre pas la totalité de la créance de M. et Mme [L], contrairement à ce que la SELARL [H] soutient pour s'opposer à la demande de compensation présentée par ceux-ci.
Les créances des parties, réunissant toutes les conditions exigées, il s'opère compensation de plein droit entre elles jusqu'à concurrence de la plus faible, conformément aux articles 1347 et 1347-1 du code civil.
Toutes les parties étant condamnées, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel, le jugement étant infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme de 86.409,28 euros la créance de M. [F] [L] et Mme [S] [L] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SA Bertrand,
Condamne la SA Allianz à garantir la SA Bertrand des sommes ainsi mises à sa charge à hauteur de 80.252,45 euros,
Condamne M. [F] [L] et Mme [S] [L] à payer à la SELARL [T] [H], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Bertrand, la somme de 38.285,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020,
Dit que les intérêts produits par cette somme pourront être capitalisés à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière,
Constate que les créances des parties se compensent entre elles jusqu'à concurrence de la plus faible,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour la première instance et l'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,